Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 déc. 2024, n° 23/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/581
Copie exécutoire à :
— Me Emmanuelle
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02918 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID74
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-fffffff
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, assigné à domicile le 20 octobre 2023 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable émise le 20 octobre 2020 et acceptée le même jour, la Sa la Banque postale financement a consenti à Monsieur [J] [M] un prêt personnel d’un montant de 17 000 euros remboursable sur 61 mois, à savoir un mois de franchise et 60 mensualités de 305,92 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,96 %.
Par exploit en date du 7 février 2023, la Banque postale consumer finance (anciennement dénommée la Banque postale financement) a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden afin de voir condamner l’emprunteur à lui payer les sommes de 2 225,73 euros au titre des échéances impayées, 11 638,64 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 2,96 % à compter du 20 août 2022, 1 084,43 euros au titre de la pénalité légale de 8 % outre les intérêts au taux légal, 197,38 euros au titre des intérêts échus à la date de la déchéance du terme, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après réouverture des débats tendant à voir justifier de la fiabilité de la signature électronique de l’ensemble des documents contractuels, produire un historique de compte et recueillir toutes observations sur les moyens soulevés d’office quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden a, par jugement contradictoire en date du 28 juin 2023 :
prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque au titre du prêt souscrit le 29 novembre 2020 par M. [M] et ce à compter de la conclusion du contrat,
condamné M. [M] à payer à Ia Banque postale la somme de 13 059,52 euros au titre du capital restant dû,
dit que ce capital ne produira pas d’intérêts, ni au taux conventionnel, ni au taux légal,
débouté la Banque postale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a vérifié et constaté la fiabilité de la signature électronique du contrat, ainsi déclaré opposable à l’emprunteur. Il a également vérifié la recevabilité de l’action introduite dans les deux ans du premier impayé non régularisé intervenu le 10 janvier 2022 et relevé l’absence de preuve d’une consultation régulière du fichier de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp), le document produit n’étant pas suffisant à prouver une telle consultation ; l’absence de preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles (Fipen) ; l’absence d’attestation justifiant du nom du salarié dispensateur d’informations relatives au crédit. Enfin, il a écarté l’application de tout intérêt, au taux conventionnel ou légal, afin de conserver un effet dissuasif à la sanction.
Par déclaration enregistrée le 25 juillet 2023, la Sa Banque postale consumer finance a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la Banque postale consumer finance sollicite, sur le fondement des dispositions des articles L311-52, L331-6 et L331-7 du code de la consommation, les articles L313-12, L311-37 et L312-39 du code de la consommation, de voir déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le
jugement déféré et, statuant à nouveau, voir condamner M. [M] à lui payer les sommes de :
— 2 225,72 euros au titre des échéances impayées,
— 11 638,64 euros au titre du capital restant dû,
portant intérêts au taux conventionnel annuel de 2,96 % à compter du 20 août 2022,
— 1 084,43 euros au titre de la pénalité légale de 8%, portant intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
— 197,38 euros au titre des intérêts de retard échus à la date de déchéance du terme,
— 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros sur le même fondement dans le cadre de la procédure d’appel, outre les entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel, la banque soutient avoir régulièrement réalisé la consultation Ficp imposée par l’article L312-6 du code de la consommation, en date du 21 octobre 2020, soit avant la mise à disposition des fonds. Elle estime que le document produit est conforme aux exigences de l’article L751-6 du code de la consommation et de l’arrêté du 17 février 2020 en ce qu’il précise l’identification de l’établissement bancaire par son nom ou code interbancaire, la clé banque de France, la date de consultation, l’identification de l’emprunteur, le type de crédit visé et la date de réponse à la demande de consultation.
L’appelante expose avoir également justifié de la remise de la fiche d’informations précontractuelles en son annexe 4, et estime que l’emprunteur, en apposant sa signature électronique sur l’offre, a confirmé avoir consulté l’intégralité des documents annexés, dont la Fipen figurant en feuillets 1 et 2.
Elle conteste enfin la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge au motif d’un défaut de justification de la formation de ses salariés, rappelant que l’établissement doit seulement tenir à disposition une telle attestation en cas de contrôle et que cette obligation de formation est sans lien avec la bonne formation ou exécution du contrat et une quelconque sanction de déchéance du droit aux intérêts.
La Banque postale consumer finance a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte délivré le 20 octobre 2023 remis à domicile. M. [M] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 décembre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Sur la consultation du Ficp
L’article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du Ficp par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à ce fichier prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes précités de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ; que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement
L’établissement : code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du Ficp pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire.
Depuis la modification textuelle du 17 février 2020, l’article 13 dudit arrêté prévoit, en son paragraphe IV, la faculté pour les banques ou organismes de financement de se faire délivrer une attestation de consultation par la Banque de France.
Toutefois, s’agissant d’une simple faculté venant en sus du document que peut établir le prêteur lui-même, le premier juge ne pouvait considérer comme insuffisante la synthèse établie par la Banque postale et lui reprocher de ne pas produire une attestation de consultation émise par la Banque de France, dépassant ainsi les exigences légales en imposant au prêteur un mode de preuve unique.
Or, le document produit par la Banque postale, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du Ficp, reprend les mentions substantielles précitées, exigées par l’annexe, et permettant de vérifier la réalité de la consultation, réalisée en date du 21 octobre 2020.
La déchéance du droit aux intérêts n’était donc pas justifiée de ce chef.
Sur la remise de la Fipen
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la Fipen dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation d’information.
Il est admis que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la Fipen ne peut être considérée que comme un indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation. Or, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ 1ere, 7 juin 2023).
En l’espèce, le contrat comporte une mention selon laquelle M. [M] reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle et des autres documents afférents au contrat, le tout formant une convention unique et indivisible.
La Banque postale argue de ce que l’emprunteur a consulté l’intégralité des documents avant d’apposer sa signature électronique sur l’offre et se fonde essentiellement sur le fait que la Fipen comporte le numéro de feuillet 1/13 et 2/13 et un code barre.
Si effectivement, l’offre de prêt porte le même code barre et est numérotée 3/13 à 6/13, ce seul fait ne permet pas de s’assurer que la Fipen a été effectivement éditée et soumise à la lecture préalable de l’emprunteur, avant tout accès par voie informatique aux pages de l’offre de crédit elle-même.
Il n’est justifié que d’une seule signature électronique, à savoir celle figurant en page 6/13 du contrat, enregistrée le 20 octobre 2020 à 6 : 16 : 23, aucune autre signature n’apparaissant sur la fiche de conseil en assurance, la fiche de dialogue ou le mandat de prélèvement, qui portent pourtant des cases dédiées à cette fin. Comme souligné par le premier juge, l’organisme DocuSign atteste de la signature d’un document dénommé « contrat » sans que la cour ne puisse, en l’absence de mention plus précise ou de nombre de pages, s’assurer que ce terme renvoie aux treize pages du contrat et implique nécessairement prise de connaissance et/ou signature des documents annexes dont la Fipen.
Il sera d’ailleurs observé que la Fipen ne prévoit aucune case permettant à l’emprunteur de confirmer, par l’apposition de sa signature, même électronique, sa mise à disposition.
Par ailleurs, le fichier de preuve révèle que les documents présentés au signataire étaient accessibles par le biais du visualisateur le 20 octobre 2020 à 6 : 15 : 18 soit à peine une minute avant la signature elle-même.
Il en résulte que, même à imaginer que la Fipen ait été visible dans le cadre des documents ainsi générés informatiquement, elle n’a pas été remise préalablement mais concomitamment à l’offre de crédit sans offrir un temps utile de lecture et réflexion.
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu que la partie créancière ne justifiait pas de la remise de la Fipen à M. [M] et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la justification de la formation de l’intermédiaire de crédit
La déchéance du droit aux intérêts étant acquise pour défaut de remise de la Fipen, il n’est pas nécessaire d’examiner le dernier moyen soulevé par la banque, relatif à la formation de l’intermédiaire de crédit, lequel ne serait pas de nature à modifier l’issue du litige.
Sur les frais et dépens
La condamnation du débiteur aux dépens de première instance n’est pas contestée.
La banque succombant en son appel, sa demande en condamnation de M. [M] au paiement d’une indemnité de procédure sera rejetée tant au titre de la procédure de première instance que d’appel. Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la Banque postale consumer finance de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que d’appel ;
hh
CONDAMNE la Banque postale consumer finance aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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