Confirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 juin 2024, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00440 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNI ETRANGER :
M. [Z] [M] [O]
né le 28 mai 1989 à [Localité 1] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 1er juin 2024 à 12H05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 28 juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Maître Vincent Thalinger, avocat au barreau de Strasbourg pour le compte de M. [Z] [M] [O] interjeté par courriel du 3 juin 2024 à 09h12 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Z] [M] [O], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Vincent THALINGER et M. [Z] [M] [O] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [M] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure :
M. [Z] [M] [O] fait valoir les trois exceptions de procédure qu’il avait soulevées en 1ère instance, et demande en conséquence sa remise en liberté :
— la violation des articles L 813-1 et R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis, ce qui lui aurait permis d’autoriser sa présence sur le territoire français ;
— la violation de l’article 803 du code de procédure pénale en ce qu’il a été entravé lors de la perquisition alors que son comportement ne le justifiait pas ;
— la violation de l’article 62-2 du code de procédure pénale en ce qui la garde à vue a été détournée de son objectif pendant 45 minutes, temps qui n’a été utilisé que pour permettre la notification des décisions administratives.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En ce qui concerne le récépissé de demande de titre de séjour, M. [O] ne rapporte pas la preuve qu’il remplissait les conditions exigées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire ; en effet, certaines conditions sont exigées pour cette délivrance, conditions que la présente juridiction n’est pas à même de vérifier à supposer qu’elle en ait la compétence, laquelle revient au juge administratif.
En conséquence, il ne saurait être argué d’une irrégularité de la procédure sur ce fondement ; l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.
Ensuite, s’agissant des entraves maintenues au moment de la perquisiton le 28 mai 2024 à 7H20, le PV mentionne que celui-ci a été justifié par le comportement légèrement agité de M. [O], soit une circonstance répondant aux conditions de l’article 803 du code de procédure pénale qui prévoit notamment le cas d’une personne 'susceptible de prendre la fuite', étant rappelé que dans son audition en retenue M. [O], qui avait présenté une fausse pièce d’identité et qui avait déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (28/05/2018 et 17/11/2020), a déclaré qu’il souhaitait rester sur le territoire français, soit un ensemble d’éléments qui pouvait justifier le choix de maintenir les entraves.
Ainsi, l’ordonnance qui a rejeté cette exception de procédure doit être confirmée sur ce point.
Enfin, sur le prolongement de 45 minutes de la garde à vue pour permettre la notification des arrêtés administratifs liés à la situation irrégulière sur le territoire de M. [O], l’article 62-2 du code de procédure pénale prévoit expressément en son 6° que la garde à vue peut avoir pour objectif de garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ; or, en l’espèce, M. [O] a fait l’objet d’une ordonnance pénale durant le temps de sa garde à vue pour le délit d’usage de faux documents administratifs, soit un délit qu’il convenait de faire cesser en lui notifiant une nouvelle obligation de quitter le territoire français avec placement en rétention.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a également rejeté cette exception.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [Z] [M] [O] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelant possède un passeport remis à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce que M. [O], faisait usage d’une fausse pièce d’identité, a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (28/05/2018 et 17/11/2020) et a déclaré qu’il souhaitait rester sur le territoire français lors de son audition en retenue, soit une insuffisance de garanties de représentation.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [M] [O] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 1er juin 2024 à 09h54 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 juin 2024 à 15h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNI
M. [Z] [M] [O] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 04 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [M] [O] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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