Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 févr. 2025, n° 23/03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 septembre 2023, N° 21/00979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03491
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7LK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [5]
La SELAS [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00979)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2023
APPELANTE :
La [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [I] [A], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
SA [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2019, M. [Y] [W], agent de prévention au sein de la [9] ([7]), a, selon une déclaration du 2 mai suivant, ressenti des douleurs à l’épaule et au coude du côté gauche à la suite d’un freinage d’urgence effectué par le conducteur d’un tramway.
Un certificat médical initial du 30 avril 2019 a constaté une entorse de l’épaule gauche.
La [5] a notifié la prise en charge de l’accident du travail par courrier du 13 mai 2019, puis par courrier du 16 avril 2021, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 10 avril 2021 pour les séquelles d’un traumatisme en extension de l’épaule gauche (côté non dominant) consistant en une limitation de l’abduction (90°), de la flexion (110°) et de la rotation interne avec gêne à la circumduction.
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a fixé le taux d’IPP opposable à l’employeur à 10 % sans incidence professionnelle, le 23 décembre 2021.
À la suite d’une requête du 24 novembre 2021 de la [7] contre la [5], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 28 octobre 2022 a ordonné une consultation sur pièce confiée au docteur [V] [B], en fixant une consignation de 100,51 euros à la charge de la société requérante.
Le docteur [B] a rendu son rapport médical le 15 février 2023 en concluant que M. [W] présentait à la date de consolidation acquise du 9 avril 2021 des séquelles imputables à l’accident du travail du 29 avril 2019 pouvant être évaluées à 5 % en référence au barème [10].
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 14 septembre 2023 (N° RG 21/979) a :
— entériné le rapport du docteur [B],
— fixé le taux d’IPP de M. [W] consécutif à l’accident du travail déclaré le 29 avril 2019 à 5 %,
— condamné la [4] aux dépens comprenant les frais d’expertise avancés par la [7] à hauteur de 100,51 euros.
Par déclaration du 29 septembre 2023, la [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 19 mars 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [5] demande la réformation du jugement, et qu’il soit dit que c’est à bon droit que la caisse a fixé le taux d’IPP à 15 %.
Par conclusions du 2 juillet 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [7] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP attribuable au salarié à 5 %.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, prévoyait que : ' Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Barème indicatif d’invalidité des accidents du travail pris en application de l’article R. 434-32 prévoit pour les atteintes des fonctions articulaires et en particulier la limitation des mouvements des articulations de l’épaule, que : ' La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
Ce barème indique ainsi un taux d’incapacité permanente, pour l’épaule non dominante, de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, et entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
2. – Les parties se réfèrent à ce barème indicatif qui dispose que, en matière d’infirmités antérieures :
' L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
3. – La présente affaire a donné lieu à :
— un rapport d’évaluation des séquelles du docteur [L] du 9 février 2021, qui nous est rapporté indirectement,
— trois rapports du docteur [T] [P], médecin-conseil de la [7], en date du 8 octobre 2021, puis du 2 septembre 2022 après la décision de la commission médicale de recours amiable, puis du 29 mars 2024, en réponse à un argumentaire de la docteur [D] [X] pour la [4],
— le rapport de la docteur [X] pour la [4] en date du 27 septembre 2023,
— enfin, le rapport du docteur [F] [B] rédigé en qualité de consultant désigné par le tribunal judiciaire.
Il convient donc d’apprécier les éléments utiles réunis par ces différents médecins au sujet du taux d’IPP que présentait M. [W] à la date de consolidation de son état de santé du 9 avril 2021, des suites de son accident du travail du 29 avril 2019 ayant causé une lésion à son épaule gauche.
4. – Dans son premier rapport, le docteur [P] a exposé les éléments retenus par le docteur [L], en commençant par l’inexistence d’un état antérieur interférent connu.
Le docteur [P] fait état de dix arrêts de travail entre le 1er aout 2008 et le 20 septembre 2018 pour contester l’ignorance d’un état antérieur, mais l’intimée n’apporte aucun élément, sinon sur l’origine de ces arrêts de travail, au moins sur la confirmation de leur existence.
Il convient en outre de souligner que ce n’est pas l’inexistence d’un état antérieur interférent à l’épaule gauche qui a été constatée, mais le fait que cet état n’était pas connu, c’est-à-dire repéré et diagnostiqué.
Or, un état antérieur existait bien, en l’occurrence un ostéochondrome de l’épaule gauche, dont les médecins s’accordent à dire qu’il ne pouvait pas être la conséquence traumatique de l’accident du travail, et qu’il n’a pas pu survenir entre celui-ci et son diagnostic lors d’un arthroscanner du 28 juin 2019 ordonné à la suite de l’accident du travail.
Dès lors, c’est à tort que le docteur [P] reproche au docteur [X] de n’avoir aucun argument pour retenir que cet état antérieur était asymptomatique, et il procède par simples suppositions et généralités en alléguant que M. [W] aurait dû ressentir les symptômes usuels ou possibles d’un ostéochondrome (douleur, gêne, enflure, mobilité limitée, picotements, engourdissement, problèmes esthétiques).
C’est également à tort que le docteur [P] estime qu’il n’y avait pas d’argument objectif permettant de considérer que l’état antérieur a été révélé ou aggravé par l’accident du travail, puisque cet état n’était pas connu avant l’accident, et qu’il a ensuite nécessité une intervention chirurgicale. De même, c’est à tort qu’il reproche au docteur [L] une absence de motivation d’un point de vue médical de l’imputabilité de cet état antérieur et de l’intervention chirurgicale à l’accident du travail, dès lors qu’il s’agissait du traitement d’un état antérieur inconnu qui a été dolorisé par l’accident puis diagnostiqué à l’occasion de cet accident.
Enfin, le docteur [P] discute l’hypothèse d’une subluxation de l’épaule au plan physiopathologique, une articulation saine ne pouvant se subluxer en l’absence de luxation grave ou de luxations à répétition aboutissant à une instabilité chronique nécessitant une stabilisation chirurgicale, ce qui ne serait pas le cas ici. Pourtant, il se contredit en alléguant que M. [W] aurait souffert à plusieurs reprises de son épaule gauche pour expliquer les arrêts de travail déjà évoqués, et, ici aussi, ses considérations reposent sur des hypothèses.
5. – Le docteur [B], comme le docteur [P], a fait état dans son rapport du fait que l’intervention chirurgicale du 9 décembre 2019 avait pour objet le traitement de l’ostéochondrome, corps étranger à retirer, et une instabilité chronique de l’épaule, par la pose d’une butée. Toutefois, il se contredit en validant une date de consolidation du 9 avril 2021 jugée acquise, et en estimant que cette consolidation aurait dû précéder l’opération de décembre 2019. Il convient de préciser ici que la date de consolidation est bien définitive, car elle n’a pas été contestée.
6. – Le docteur [B], repris ensuite par le docteur [P], a estimé que les entorses de grosses articulations comme l’épaule sont produites par un mécanisme de grande cinétique sur l’articulation par étirement, hyperextension, torsion, éléments qui seraient manquants selon les circonstances de l’accident du travail.
Ce faisant, les médecins apprécient de manière erronée les faits de l’espèce : le docteur [P] lui-même, dans son premier rapport, avait repris le rapport d’évaluation des séquelles en citant entre guillemets qu’il y avait eu une extension forcée et brutale du membre supérieur gauche.
La docteur [X] précise, pour sa part, que le docteur [L] avait retenu un mouvement de traction forcée en rétropulsion du membre supérieur gauche à la suite du freinage d’urgence dans le tramway utilisé par M. [W], ce qui correspond donc à un mécanisme de grande cinétique avec étirement et torsion.
7. – En ce qui concerne l’évaluation du taux d’IPP en application du barème rappelé ci-dessus, les docteurs [P] et [B] reprochent l’absence de mesure des mouvements en passif, sans démontrer en quoi cette absence serait ici de nature à invalider les mesures effectuées en actif et la comparaison qui a bien été effectuée, conformément au barème, en comparant l’épaule gauche et l’épaule droite.
L’absence de phénomène douloureux noté lors de l’examen du docteur [L], selon le docteur [P], n’entraîne pas davantage de conséquences au regard des limitations fonctionnelles qui ont bien été notées.
Le docteur [P] a relevé une absence d’amyotrophie, sans pour autant commenter le fait que la circonférence du biceps a été notée par le docteur [L], selon les docteurs [X] et [B], à 34,5 cm à droite et 34 cm à gauche.
Le docteur [P] a repris également du rapport d’évaluation des séquelles une limitation de mobilité de l’épaule non dominante, moyenne à modérée, dans toutes les amplitudes articulaires, pour reprendre ensuite de manière contradictoire que le docteur [B] a relevé que tous les mouvements n’avaient pas été mesurés, en visant seulement les gestes main-nuque et main-épaule opposée non évoqués dans le barème repris ci-dessus.
Surtout, il ressort des rapports des docteurs [B] et [X] que le rapport d’évaluation des séquelles avait relevé les amplitudes précisément mesurables et à retenir selon le barème indicatif, et que le rapport du docteur [L] était donc sans insuffisances pour déterminer le taux d’IPP. Il était ainsi noté, pour une amplitude normale au regard du barème indicatif, les amplitudes suivantes à droite et à gauche respectivement :
— Élévation latérale : 170° (barème) ; 150° (droite) ; 90° (gauche) ;
— Antépulsion : 180° ; 170° ; 110° ;
— Rétropulsion : 40° ; 50° ; 35° ;
— Rotation interne : 80° ; main droite à la jonction dorso-lombaire ; main gauche difficilement à la fesse ;
— Rotation externe : 60° ; 60° ; 40° ;
— mouvements de circumduction : sans aucune gêne ; bien à droite ; très limités à gauche ;
— test main sur vertex : avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes ; possible à droite ; non réalisé à gauche.
C’est donc à juste titre qu’il a été retenu comme séquelles une limitation de l’abduction (90°), de la flexion (110°) et de la rotation interne avec gêne à la circumduction. Les chiffres cités montrent également une limitation en rétropulsion et en rotation externe. Comme l’a également relevé la docteur [X], ces limitations varient entre légères et moyennes.
8. – Dans ces conditions, il est exclu de considérer avec le docteur [P] et la [7] que l’accident a seulement engendré une contusion simple de l’épaule gauche, sans séquelles douloureuses et fonctionnelles, ce qui conduisait le médecin à retenir une absence de taux d’IPP dans son premier rapport, et ce qui a conduit le docteur [B] a retenir, quant à lui, un taux de 5 % pour une épaule douloureuse simple sans lésion traumatique individualisable. Qui plus est, le docteur [B] dit s’être basé sur le barème [10] alors que le barème prévoit a minima un taux compris entre 8 et 10 %.
Le docteur [P] a reproché à l’avis de la commission médicale de recours amiable une absence de motivation médico-légale à la diminution du taux d’IPP de 15 à 10 %, alors que la commission a simplement tenu compte de son argumentaire sur le rôle de l’état antérieur interférant inconnu et traité après l’accident du travail.
Quant à la [4], elle n’apporte aucun élément lui permettant de revenir sur le taux initialement notifié à hauteur de 15 % après que sa propre commission médicale de recours amiable ait réduit ce taux à hauteur de 10 %.
9. – Au final, le rapport du docteur [B] n’apparaît pas clair et exempt de contradictions, et au regard du barème dont se prévalent les parties, l’état de santé de M. [W] au regard de sa lésion à l’épaule gauche lors de l’accident du travail du 29 avril 2019 et à la date de consolidation du 9 avril 2021 devait comprendre les conséquences directes du traumatisme et l’aggravation de l’état antérieur révélé par cet accident.
Les limitations relevées ci-dessus impliquent, également au regard du barème indicatif, un taux de 10 % tel que l’a retenu la commission médicale de recours amiable.
Le jugement sera donc infirmé, le taux d’IPP opposable à la [7] sera fixé à 10 % et la société supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 14 septembre 2023 (N° RG 21/979),
Et statuant à nouveau,
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [W] à la suite de son accident du travail du 29 avril 2019 et à la date de consolidation du 9 avril 2021, opposable à la [9],
Y ajoutant,
CONDAMNE la [9] aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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