Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 juil. 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA53
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Juillet 2025 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le 10 Février 2007 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur PRÉFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par M. [B] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Le ministère public a pris ses réquisitions,
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2025 devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Décision Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 à XXXX,
Signée par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [D], de nationalité algérienne a fait l’objet:
— d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 3 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans à compter de sa notification avec assignation à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois, soit du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026 inclus, dans la commune de [Localité 8], dans le département des Pyrénées-Orientales, qui lui a été notifié le jour même à 18 heures,
— d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 19 juillet 2025, portant exécution d’une obligation de quitter le territoire français et placement en rétention qui lui a été notifié le jour même à 11h10,
— d’une décision de placement en rétention du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 juillet 2025 notifiée le même jour à 11H40.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la première prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours en précisant qu’elle prendra fin au plus tard le 17 août 2025 à 24 heures, qui lui a été notifiée le jour même à 10h25.
M. [D] en a relevé régulièrement appel le 24 juillet 2025 à 8h36 en joignant à sa déclaration un mémoire motivé, soutenant une erreur de droit manifeste affectant la décision de prolongation tirée de l’impossibilité matérielle de procéder à son expulsion, en l’absence d’échanges entre la préfecture et les autorités consulaires depuis le début de la mesure de rétention.
Lors de l’audience du 25 juillet 2025, l’avocat de M. [D] a maintenu et développé les termes de l’appel, soulignant l’absence de perspective d’évolution en raison de la rupture officialisée entre le consul d’Algérie et la ville de Nice ainsi que la préfecture des Alpes-Maritimes, ajoutant que le tribunal administratif doit se prononcer ce jour, et que M. [D] était mineur isolé ce qui n’a pas permis de régulariser sa situation.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Il a souligné les diligences effectuées et argué qu’il n’est pas démontré qu’à ce stade de la rétention il y aurait impossibilité de mise à exécution de la mesure d’éloignement.
M. [D] a indiqué être quelqu’un de travailleur.
MOTIFS
L’appel M. [D] dans les formes et délais légaux est recevable.
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge, en application des dispositions précitées de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, il résulte d’une part du procès-verbal d’audition de M. [D] qu’il est de nationalité algérienne et ne dispose d’aucun passeport ou autre document d’identité, qu’il est en séjour irrégulier en France, ayant été contrôlé le 14 juillet 2025 à [Localité 6] sur le [Adresse 9], sur lequel il circulait pédestrement en provenance directe de [Localité 10] (Italie).
D’autre part, il est justifié que dès le 21 juillet 2025, l’administration préfectorale a sollicité le consul d’Algérie en lui demandant de procéder à l’identification de M. [D] et la délivrance d’un laissez-passer en joignant copie de son procès-verbal d’audition, de ses empreintes et de ses photos.
S’il est exact que des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, il n’en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, ce qui est de nature à influer également sur la position du consul, circonstance empêchant de considérer à ce stade de la première prolongation de la rétention administrative, alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment.
L’ordonnance doit en conséquence être confirmée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme,
— Déclarons l’appel recevable,
Au fond,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2025
À
— Monsieur PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [D]
né le 10 Février 2007 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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