Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 22/16781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 novembre 2022, N° 20/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N° 2026/226
N° RG 22/16781
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPXF
[X] [C]
C/
S.A.S. [1] CÔTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
— Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
— Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00556.
APPELANT
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [1] CÔTE D’AZUR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] CÔTE D’AZUR a embauché M. [X] [C] en qualité d’ouvrier carrossier-peintre suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2016. Le salarié a été victime d’un accident de travail le 31 mais 2017. À la suite d’une seconde visite de reprise du 20'novembre 2019, le médecin du travail a formulé l’avis suivant':
«'Inapte au poste de carrossier ' peintre ' apte à un autre poste ' 1re visite (visite de reprise) le 6/11/2019 ' Prise de contact avec l’employeur 13/11/2019 (représentant de l’employeur, M. [A] [Q]) ' Fiche d’entreprise, étude de poste et des conditions de travail le 22/11/2017 ' les capacités résiduelles du salarié demeurent compatibles avec une activité sans port de charges lourdes, sans utilisation d’outils vibrants et sans travaux bras levés (de type activité administrative ou commerciale).'»
[2] Le 16 décembre 2019, l’employeur écrivait au salarié en ces termes':
«'Je fais suite à notre courrier du 28 novembre dernier par lequel nous vous informions débuter les démarches en vue de votre reclassement, en conformité avec les préconisations du médecin du travail mentionnées sur l’avis d’inaptitude rendu le 20 novembre 2019. Dans cet avis du 20 novembre, le médecin du travail constate votre inaptitude au poste de carrossier peintre. Il précise que vous êtes apte à occuper un autre poste ne nécessitant pas le port de charges lourdes, sans utilisation d’outils vibrants et sans travaux bras levés, et suggère une activité administrative ou commerciale. J’ai bien reçu votre curriculum vitae. Ne disposant d’aucun poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail au sein des trois établissements de la société [1] CÔTE D’AZUR à [Localité 1], [Localité 2] et à [Localité 3], nous avons transmis votre curriculum vitae à l’ensemble des sociétés de notre groupe dès le 4 décembre dernier, à savoir les sociétés suivantes':
''[2] [Localité 4]
''[1] [Localité 5]
''SOCA [1] [3] [Localité 3]
''SIAA [1] [Localité 6]
''[4] DU MAINE à [Localité 7]
''GARAGE [5] à [Localité 8]
''[1] [Localité 9]
''[1] [Localité 10]
''[1] [Localité 11]
''[1] [Localité 12]
''[1] VÉHICULES D’OCCASION à [Localité 13]
''[1] [6] à [Localité 14]
''EFFI [1] à [Localité 15]
''[1] [Localité 16]
''[1] PIÈCES DE RECHANGE à [Localité 15]
''SARL [1] à [Localité 7]
''[7] AUTOMOBILES [Localité 17]
''[7] AUTOMOBILES [Localité 18]
''[7] AUTOMOBILES [Localité 19]
''[8] [9] à [Localité 7]
''[Localité 20] [9]
''[Localité 21] [9] à [Localité 6].
Nous n’avons malheureusement reçu que des réponses négatives de la part des vingt-deux Directeurs de ces sociétés. Le comité social et économique de notre société a été consulté ce jour au sujet de votre reclassement. Malgré ces démarches, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser.'»
[3] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 3'janvier 2020 ainsi rédigée':
«'Suite à notre entretien qui s’est tenu le 30 décembre dernier, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 20'novembre 2019 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser. En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de votre curriculum vitae, n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités au sein de notre société, ni parmi les autres entreprises du groupe. Comme nous vous l’expliquions dans notre courrier du 16 décembre, nous avons contacté l’ensemble des vingt-deux sociétés du groupe dès le 4 décembre. Elles nous ont toute adressé des réponses négatives. Le comité social et économique de notre société a été informé et consulté le 16'décembre dernier de nos démarches en vue de votre reclassement et de l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser. Par conséquent, votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre. Vous n’effectuerez donc pas de préavis. Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»'
[4] Contestant son licenciement, M. [X] [C] a saisi le 16 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 10 novembre 2022, a':
dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de ses demandes';
débouté l’employeur de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles';
condamné le salarié aux dépens.
[5] Cette décision n’a pas été notifiée régulièrement à M. [X] [C] (l’accusé de réception ne figurant pas au dossier) qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16'décembre'2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6'mars 2026.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2024 aux termes desquelles M.'[X] [C] demande à la cour de':
dire que le licenciement pour inaptitude définitive au poste de carrossier-peintre est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte-tenu de la violation par l’employeur de son obligation de tentative de reclassement';
dire que les conditions entourant le licenciement sont vexatoires';
infirmer le jugement entrepris';
condamner l’employeur à lui payer les sommes de':
8'900,00'€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, (soit 4'mois de salaire) conformément au barème d’indemnisation issu des ordonnances publiées au Journal officiel du 23 septembre 2017, la société employant plus de 11'salariés (entre 100 et 199)';
'''202,27'€ bruts à titre de rappel de salaire sur les journées des 16 et 17'décembre'2019':
'''''20,22'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice issu des conditions vexatoires entourant ce licenciement';
6'032,80'€ au titre du remboursement du coût de la formation exposé suite au licenciement irrégulier conformément au principe de réparation intégrale des préjudices';
ordonner à l’employeur de lui remettre les documents rectifiés suivants': bulletin de paie rectifié de décembre 2019, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2023 aux termes desquelles la SAS [1] CÔTE D’AZUR demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes';
condamner le salarié à lui payer et porter la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
[8] Le salarié sollicite la somme’de'202,27'€ bruts à titre de rappel de salaire pour les journées des 16 et 17 décembre 2019 outre celle de 20,22'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il explique que les lundi 16 et mardi 17 décembre 2019, il s’est présenté sur son lieu de travail indiquant être à disposition de son employeur, que ce dernier l’a renvoyé à son domicile, en raison de son inaptitude définitive constatée le 20 novembre 2019, lors du second examen obligatoire et lui a retiré ces deux jours sur le bulletin de paie du mois de décembre 2019 alors même qu’il était à sa disposition, que son arrêt de travail était terminé et que le délai d’un mois accordé à l’employeur pour le reclasser ou le licencier par l’article L. 1226-11 du code du travail avait expiré le 6'décembre'2019. L’employeur répond qu’il était dispensé de reprendre le paiement du salaire dès lors qu’il recherchait toujours un reclassement.
[9] La cour retient que le délai de reprise de paiement du salaire visé par l’article L.1226-11 du code du travail court à compter de la seconde visite médicale de reprise (Soc. 10 juillet 2002, n°'00-42.912), soit en l’espèce à compter du 20 novembre 2019. Dès lors, l’employeur n’avait pas l’obligation de reprendre le paiement du salaire les 16 et 17 décembre 2019 et le salarié sera débouté de ce chef de demande.
2/ Sur l’obligation de formation
[10] Le salarié soutient que le licenciement pour inaptitude serait dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le reclassement s’est trouvé entravé du fait de la violation par l’employeur de son obligation de formation, ce dernier ne lui ayant proposé aucune formation pendant les trois ans d’exécution du contrat de travail. Mais la cour retient avec l’employeur que l’absence de formation professionnelle durant l’exécution du contrat de travail est sans incidence sur l’impossibilité de reclassement du salarié dès lors qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir anticipé l’accident de travail dont a été victime le salarié pour lui proposer une formation à des fonctions administratives ou commerciales alors qu’il occupait un poste d’ouvrier carrossier-peintre.
3/ Sur les recherches de reclassement
[11] L’article L. 1226-10 du code du travail dispose que':
«'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'»
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait aux obligations de l’article précité. Par contre, la bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de la déloyauté de la recherche de reclassement pèse sur le salarié. Ainsi, si l’obligation de recherche de reclassement est présumée satisfaite dès lors que l’employeur justifie, outre ne pas disposer d’emploi en son sein ou d’avoir adressé une proposition appropriée aux capacités du salarié, avoir interrogé précisément chacune des entreprises du groupe de reclassement, lesquelles ne sont pas personnellement débitrices de l’obligation en cause, il appartient au salarié, qui se plaint de ne pas s’être vu proposé un poste disponible dans une entreprise du groupe, de démontrer que la réponse ou l’absence de réponse de cette entreprise n’a pas été loyale, privant ainsi de loyauté la recherche de reclassement effectuée par l’employeur.
[12] L’employeur justifie avoir adressé aux sociétés suivantes': [2] [Localité 4]'; [1] [Localité 5]'; SOCA [1] [3] DS [Localité 3]'; SIAA [1] [Localité 6]'; [4] DU MAINE à [Localité 7]'; GARAGE [5] à [Localité 8]'; [1] [Localité 9]'; [1] [Localité 10]'; [1] [Localité 11]'; [1] [Localité 12]'; [1] VÉHICULES D’OCCASION à [Localité 13]'; [1] [6] à [Localité 14]; EFFI [1] à [Localité 15]'; [1] [Localité 16]'; [1] PIÈCES DE RECHANGE à [Localité 15]'; SARL [1] à [Localité 7]'; [7] AUTOMOBILES [Localité 17]'; [7] AUTOMOBILES [Localité 18]'; [7] AUTOMOBILES [Localité 19]'; [8] MOTORS à [Localité 7]'; [Localité 20] [9]'et [Localité 21] [9] à [Localité 6]une lettre ainsi rédigée':
«'L’un de nos salariés, M. [X] [C], qui exerce les fonctions de carrossier peintre au sein de l’établissement [1] [Localité 1] depuis le 2 décembre 2016, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Dans son avis d’inaptitude rendu le 20 novembre 2019, le médecin du travail précise que M. [C] est apte à un autre poste ne nécessitant pas le port de charges lourdes, sans utilisation d’outils vibrants et sans travaux bras levés. Il suggère l’exercice d’une activité administrative ou commerciale. C’est pourquoi je m’adresse à vous aujourd’hui afin de connaître les postes disponibles dans votre entreprise conformes aux préconisations du médecin du travail. Je vous serais reconnaissante de m’adresser par écrit les liste de ces postes. Je joins à ce courrier le curriculum vitae de M. [C] qui est titulaire d’un CAP en carrosserie option peinture. Outre son expérience dans ce domaine, M. [C] a aussi été chef d’entreprise en carrosserie-peinture et vente de véhicules d’occasion employant trois salariés. S’il ne dispose pas de diplôme en matière administrative ou commerciale, il est volontaire et susceptible de s’adapter à un nouveau poste. Merci de votre prompte réponse.'»
[13] La cour retient que le salarié ne conteste pas l’absence de poste de reclassement au sein de la société employeur. Il ressort des pièces produites que l’employeur justifie avoir interrogé de manière pertinente l’ensemble des sociétés du groupe auquel il appartient. L’employeur est ainsi présumé avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Il appartient dès lors au salarié qui entend contester la loyauté de la recherche de reclassement menée par l’employeur de rapporter la preuve de ce que des postes disponibles au sein de sociétés du groupe ne lui ont pas été proposés sans que l’employeur n’ait relancé les sociétés concernées à propos de ces postes.
[14] Le salarié reproche à l’employeur de ne pas justifier de l’impossibilité de le reclasser sur les postes suivants’qui apparaissaient vacants sur Linkedin le 18 décembre 2019':
''adjoint logistique ' fonction support ' [Localité 4]';
''logisticien ' [Localité 4] ' offre disponible depuis 1'mois';
''conseiller commercial voitures neuves ' [Localité 22]';
''expert voitures d’occasions ' [Localité 11];
''conseiller accueil ' [Localité 10]';
''secrétaire commercial ' [Localité 6]';
''assistant d’exploitation ' [Localité 15]';
''conseiller commercial ' [Localité 22]';
''conseiller commercial voitures neuves ' [Localité 9]';
alors que compte tenu de son expérience professionnelle en qualité de chef d’entreprise en carrosserie-peinture et vente de véhicules d’occasion employant trois salariés, reconnue par l’employeur ainsi que de son caractère volontaire et susceptible de s’adapter à un nouveau poste tout autant affirmé par l’employeur, il disposait des qualités professionnelles nécessaires pour occuper ces emplois moyennant de légères mesures d’adaptation ou de formation.
[15] L’employeur répond que le poste d’adjoint logistique nécessitait une expérience confirmée d’au moins 10'ans en management d’équipes d’exploitation significatives, minimum 25'personnes, idéalement en plate-forme logistique, que le poste d’expert véhicule d’occasion impliquait de connaître le monde des loueurs et d’avoir une expérience dans la gestion des parcs, que le poste de conseiller accueil exigeait une expérience de 2'ans minimum dans le poste'; que le poste de secrétaire commerciale nécessitait une formation Bac+2 outre une expérience de 2 à 5'ans et la maîtrise de l’outil informatique, que le poste d’assistant d’exploitation nécessitait une formation Bac+2/3 ou validation des acquis par expérience professionnelle en assistanat commercial et/ou logistique, que le poste de conseiller commercial nécessite un Bac Pro et un diplôme Bac+2 comme le confirme la fiche métier du site INDEED et enfin que le poste de logisticien oblige à porter des charges lourdes et nécessite de travailler les bras levés ce qui était incompatible avec les restrictions médicales.
[16] Au vu des explications circonstanciées de l’employeur qui viennent d’être rapportées et qui ne sont pas contredite dans leur détail par le salarié, il apparaît que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que les sociétés du groupe ont omis de lui proposer des postes disponibles compatibles avec ses compétences professionnelles et ses restrictions médicales. En conséquence, le licenciement apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement de ses frais de formation.
4/ Sur les conditions entourant le licenciement
[17] Le salarié sollicite la somme de 5'000'€ en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires du licenciement qui tiendraient à ce que l’employeur n’aurait pas cherché à le reclasser. Mais il n’apparaît pas en l’espèce que le licenciement ait été entouré de circonstances vexatoires et le salarié sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
[18] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [X] [C] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [C] à payer à a SAS [1] CÔTE D’AZUR la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [X] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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