Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 sept. 2025, n° 22/16811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2022, N° 22/1042 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N°2025/525
Rôle N° RG 22/16811 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZK
[X] [K]
C/
[10]
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 septembre 2025
à :
— Madame [X] [K]
— [10],
— Organisme [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 18 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1042.
APPELANTE
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEES
[10], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Organisme [5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 novembre 2021, Mme [X] [K] a sollicité de la [Adresse 7] ([9]) le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 3 février 2022, la [6] a rejeté les demandes de Mme [X] [K].
Le 5 avril 2022, Mme [X] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête formée par Mme [X] [K] au motif qu’elle ne justifiait pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la [9].
Mme [X] [K], la [9] et la [4] ont signé l’accusé de réception de notification de l’ordonnance le 26 octobre 2022.
Le 16 décembre 2022, Mme [X] [K] a relevé appel de la décision.
Par arrêt avant-dire droit du 25 février 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné que Mme [X] [K] soit régulièrement convoquée et a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel.
Bien que régulièrement convoquées, Mme [X] [K], la [9] et la [4] n’ont pas comparu à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
En l’espèce, il résulte de la procédure suivie devant les premiers juges que l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a été notifiée le 26 octobre 2022 à Mme [X] [K] ainsi qu’en témoigne l’accusé de réception signé par l’intéressée.
Or, ce n’est que le 16 décembre 2022 que Mme [X] [K] a relevé appel de cette décision.
Il s’en évince que son appel est irrecevable faute d’avoir été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision.
Mme [X] [K] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 16 décembre 2022 par Mme [X] [K] contre l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 18 octobre 2022 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne Mme [X] [K] aux dépens.
Le greffier, La présidente ,
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