Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 nov. 2023, n° 22/15705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 17 octobre 2022, N° 21/01240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/693
Rôle N° RG 22/15705 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMKH
[H] [U]
C/
S.A.S. FCT HUGO CREANCES IV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Imran RAMZAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 17 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01240.
APPELANT
Monsieur [H] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008911 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (Maroc) (99)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Imran RAMZAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée sous le numéro B 431 252 121, RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
VENANT AUX DROITS de la Société BNP PARIBAS suivant acte de cession de créances du 4 décembre 2015.,
représentée et assistée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par trois ordonnances distinctes rendues le 20 novembre 2008, le président du tribunal d’instance de Cannes a fait injonction à M. [H] [C] de payer à la SA Bnp Paribas, les sommes suivantes :
— 4 465,28 euros au titre du solde débiteur du compte n°002751-28, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2008,
— 3 263,85 euros au titre du solde débiteur du compte n°440094-21, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2008,
— 12 565,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant 110602833-05, outre les intérêts au taux contractuel de 7,39% à compter du 16 février 2008, 1 000 euros au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Ces ordonnances ont été signifiées à M. [U] le 28 novembre 2028 par dépôt des actes en l’étude de l’huissier de justice, puis en l’absence d’opposition, elles ont été revêtues de la formule exécutoire et ces exécutoires ont été signifiées au débiteur le 4 mars 2009, avec commandement de payer aux fins de saisie vente.
En vertu des ces ordonnances une saisie des rémunérations de M. [U] a été autorisée par procès-verbaux de non-conciliation des 28 avril 2010 et 19 mai 2010, puis a fait l’objet d’un avis de classement le 6 mars 2012.
Par acte du 4 décembre 2015 la société BNP Paribas a cédé au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV (ci après le FCT) un portefeuille de créances, dont celles détenues sur M. [U].
Poursuivant l’exécution des trois ordonnances portant injonction de payer, le FCT a fait pratiquer le 11 février 2021 une saisie-attribution des comptes bancaires de l’intéressé pour obtenir paiement de la somme totale de 30 035,16 euros en principal, intérêts et frais, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 1564,71 euros.
Dans le mois de la dénonce qui lui en a été faite M. [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse d’une demande de mainlevée de cette saisie, invoquant la prescription des titres exécutoires, demande à laquelle le FCT s’est opposé en soulevant l’irrecevabilité des contestations au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et en soutenant le défaut de prescription.
Par jugement du 17 octobre 2022 le juge de l’exécution a :
' déclaré la contestation recevable ;
' débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
' validé la saisie-attribution contestée ;
' condamné M. [U] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception datées du 17 octobre 2022 dont M. [U] a accusé réception le 27 octobre 2022 . Il a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 2 novembre 2022 à laquelle il a été fait droit par décision du 18 novembre 2022, puis a interjeté appel par déclaration du 25 novembre 2021.
Par écritures notifiées le 16 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de déclarer prescrite la créance du FCT,
— de prononcer la main-levée de la saisie attribution opéré le 16 février 2021 sur ses comptes bancaires ,
Subsidiairement,
— de limiter la créance du FCT à la somme 3 948,65 euros,
En toute hypothèse,
— de condamner le FCT au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700
du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, il reproche au premier juge d’avoir considéré que la procédure de saisie des rémunérations initiée en 2010 avait interrompu le délai de prescription décennal jusqu’à la clôture de cette saisie, soit le 6 mars 2012, alors que cette procédure avait été interrompue le 16 juillet 2010 lorsque le tribunal d’instance a informé les parties que la saisie des rémunérations était suspendue en raison de l’avis à tiers détenteur. Il indique que passé cette date, aucun acte d’exécution n’a été entrepris par le créancier ou la juridiction. Et il estime que le fait que son ancien employeur ait informé le tribunal de la fin de la relation contractuelle ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil.
Subsidiairement, il soutient que l’acte interruptif de prescription invoqué par le FCT concerne uniquement une créance d’un montant de 5 479,87 euros, suivant la convocation adressée par le greffe du tribunal d’instance de Cannes ainsi que le procès-verbal de non conciliation et 3 948,65 euros. Or la saisie-attribution querellée a été mise en oeuvre pour le recouvrement d’une somme totale de 30 035,16 euros. Ainsi et à suivre le raisonnement du premier juge, seule la réclamation opérée dans le cadre de la saisie des rémunérations pourrait échapper à la règle de la prescription extinctive et dans ces conditions seule peut être réclamée la somme de 3 948,65 euros, le reste de la créance étant prescrit.
Par écritures en réponse notifiées le 12 janvier 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, le FCT , ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l’appelant dont il réclame la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il expose en substance que la saisie des rémunérations de M. [U] a été ordonnée en vertu des trois ordonnances portant injonction de payer, par procès-verbaux de non conciliation des 28 avril 2010 et 19 mai 2010, que la saisie a été suspendue le 15 juillet 2010 en raison d’un avis à tiers détenteur émis par la trésorerie de [Adresse 6], puis le 7 mars 2011 l’huissier de justice qu’il a mandaté a été informé de la fin du contrat liant M. [U] à son employeur et un avis de classement a été émis le 06 mars 2012 en l’absence de demande de poursuite de la saisie faute d’un nouveau contrat de travail. Il soutient qu’ainsi, à compter de cet avis il était autorisé à entreprendre des mesures d’exécution jusqu’au 6 mars 2022 sans que la prescription des titres puisse lui être opposée, de sorte que son action n’était pas prescrite à la date de la saisie-attribution contestée.
Il indique, faisant référence à un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, du 3 décembre 2015 n° 14-27.138, que la saisie des rémunérations s’apparente à une instance en cours qu’elle a donc effet interruptif .
Il conclut par ailleurs au rejet de la demande de cantonnement présentée par M. [U].
Par ordonnance d’incident du 2 mai 2023, la présidente de cette chambre a constaté que le FCT renonçait à sa fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 5 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La recevabilité de la contestation de M. [U] présentée dans les délais et formes prescrits par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ne fait pas l’objet de critique et sera en conséquence confirmée.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Il n’est pas discuté que la prescription des trois ordonnances portant injonction de payer du 20 novembre 2008 revêtues de la formule exécutoire le 31 décembre 2008, signifiées à M. [U] le 4 mars 2009, qui n’ont pas été frappées d’opposition, sont soumises à la prescription décennale de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Pour s’opposer à la prescription alléguée de son action, le FCT se prévaut d’actes interruptifs de prescription qui, selon l’article 2231 du code civil, effacent le délai de prescription acquis et font courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ;
Contrairement à ce que prétend l’appelant les requêtes en saisie de ses rémunérations présentées par la BNP Paribas, créancière originaire, l’ont été en vertu des trois ordonnances du 20 novembre 20028 et non pas d’une seule ;
Chacune de ces requêtes, dont la date n’est pas précisée mais à laquelle il a été fait droit par procès-verbaux de non conciliation des 28 avril 2010 et 19 mai 2010, constitue une demande en justice qui en vertu de l’article 2241 du code civil interrompt le délai de prescription. Il est jugé que cet effet interruptif perdure tant que ladite saisie est en cours d’exécution. ( 3ème Civ.,3 décembre 2015 n° 14-27.138 );
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la saisie des rémunérations de M. [U] a été suspendue par la notification d’un avis à tiers détenteur pratiqué par le Trésor public le 9 juin 2010 pour le recouvrement d’une somme de 743,50 euros :
Cette suspension, prescrite par les dispositions de l’article R.3252-37 du code du travail, se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette du redevable, dont en l’espèce la date n’est pas précisée;
Il ne s’agit donc pas d’une interruption de la saisie comme le soutient à tort l’appelant ;
Par la suite l’huissier de justice mandaté par la BNP Paribas a été informé, le 7 mars 2011, de la fin du contrat liant M. [U] à son employeur ;
C’est à cette date, et non à celle de l’avis de classement du 6 mars 2012, que la saisie des rémunérations a donc été interrompue et que la prescription a recommencé à courir contre le créancier (en ce sens 2éme Civ., 13 janvier 2022 n° 20-16.967) pour un nouveau délai de dix ans;
En tout état de cause l’action du FCT , cessionnaire de la créance, n’était pas prescrite au jour de la mise en oeuvre , par procès-verbal du 11 février 2021, de la saisie-attribution contestée;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs la demande de cantonnement présentée par l’appelant ne peut prospérer dès lors que contrairement à ce qu’il soutient, la saisie de ses rémunérations a été autorisée les 28 avril 2010 et 19 mai 2010 pour le recouvrement des créances résultant des trois ordonnances portant injonction de payer du 20 novembre 2008 et l’effet interruptif de prescription de cette saisie s’est poursuivi pour chacun de ses titres jusqu’au 11 mars 2011.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimé, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV
ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande faite à ce titre par M. [H] [U] ;
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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