Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 juin 2025, n° 24/11944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 20 mai 2019, N° 2018F02731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/11944 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYKZ
S.A.R.L. IL TAVOLINO (LE CRISTAL)
C/
Société LE CAVEAU DE VAUBAN (MIDI BOISSONS)
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2025
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F02731.
APPELANTE
S.A.R.L. IL TAVOLINO (LE CRISTAL),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
Société LE CAVEAU DE VAUBAN (MIDI BOISSONS),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 août 2018 le président du tribunal de commerce de Marseille a fait injonction à la société Il Tavolino de régler à la société Le Caveau de Vauban la somme principale de 7 192, 89 euros au titre de factures impayées outre intérêts au taux légal, frais et dépens.
Le tribunal, par jugement du 20 mai 2019, a rejeté l’opposition formée par la société Il Tavolino et l’a condamnée au paiement de la somme de 7 192, 89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les dépens, et a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
— --------
Par acte du 24 octobre 2019 la société Il Tavolino a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 12 septembre 2024 la chambre 3-3 de la cour d’appel, statuant sur le déféré formé par la société Il Tavolino à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état, a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a constaté que la société Le Caveau de Vauban se désistait de son incident de péremption, qu’il n’y avait pas lieu de constater la péremption de l’instance et a dit que les dépens de déféré seraient joints au fond. Elle a par ailleurs rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Il Tavolino (Sarl) exerçant sous l’enseigne Le Cristal), demande à la cour de':
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer la Société Il Tavolino recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2019, sous le numéro 2018F02731, par le Tribunal de commerce de Marseille,
Statuant à nouveau
Débouter la Société La Caveau de Vauban ' Midi Boisson de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société La Caveau de Vauban ' Midi Boisson à payer à la société Il Tavolino la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société La Caveau de Vauban ' Midi Boisson aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Pascal Alias pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de son appel la société Il Tavolino fait valoir qu’au visa des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer de sorte que le tribunal ne pouvait la condamner au profit de la société Le Caveau de Vauban, laquelle, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience.
Elle ajoute que le tribunal, après avoir relevé les paiements en espèce effectués, n’en a pas tiré les conséquences.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Le Caveau de Vauban (Sarlu) exerçant sous l’enseigne Midi Boissons, demande à la cour de':
Vu les articles 1404 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 472 du code de procédure civile
Débouter l’appelante de toutes ses demandes.
Confirmer le jugement querellé.
Condamner la société Il Tavolino au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Le Caveau de Vauban réplique que le jugement a été rendu contradictoirement et qu’elle avait un avocat de sorte que le tribunal était fondé à juger l’affaire.
Sur le fond, la société Le Caveau de Vauban précise que si des règlements en espèces ont été effectués ils n’ont fait que venir en paiement de factures plus anciennes tel que cela ressort du décompte produit.
— -------
Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 13 février 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la société Il Tavolino invoque l’absence du créancier à l’audience devant les premiers juges. Pour autant, au-delà du fait qu’elle n’en tire pas de conséquence procédurale quant au jugement, ce débat est inopérant au regard des mentions de la décision faisant état d’un jugement contradictoire et de la présence d’un avocat aux intérêts de la société Le Caveau de Vauban.
Dès lors, les mentions contradictoires portées aux motifs sont sans incidence en l’absence de tout élément de preuve permettant de remettre en cause la représentation de la société Le Caveau de Vauban à l’audience.
Sur la demande en paiement de factures':
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la société Le Caveau de Vauban, la société Il Tavolino fait valoir que les factures présentées à l’appui de cette demande ont été réglées en espèces.
La société Le Caveau de Vauban ne conteste pas que certains paiements sont intervenus en espèces mais fait valoir que ces paiements n’ont été que partiels et ont été imputés sur des factures plus anciennes non soldées.
A l’appui de sa requête en injonction de payer la société Le Caveau de Vauban a produit seize factures datées du 6 juin 2017 au 31 août 2017 outre une facture intitulée DEV14066 d’un montant de 1299,10 euros, laquelle correspond à la facturation d’indemnités forfaitaires de retard ainsi qu’aux intérêts de retard au taux de 6%.
En cause d’appel, outre que la société Le Caveau de Vauban produit aux débats des factures non listées à la requête initiale, et postérieures au 31 août 2017 (F1801031, F1712054, F1712084, F1712091, F1801065), elle n’est pas fondée à s’opposer à l’imputation au débit des sommes d’ores et déjà payées par la société Il Tavolino telles qu’attestées par les mentions «'payé espèces'» portées de façon manuscrite sur les factures visées à la requête avec une date et parfois une signature.
En effet, la société Le Caveau de Vauban, qui ne conteste pas la réalité de ces mentions, affirme, sans le démontrer, que ces paiements en espèces n’auraient été que partiels, ce qui ne ressort pas des mentions apposées, et affirme, sans davantage le démontrer, que les paiements en espèces auraient été imputés sur des factures plus anciennes. A cet égard, le seul décompte produit par ses soins et contesté par la partie adverse, en ce qu’il constitue une preuve à soi-même, est insuffisant à établir la validité de ces imputations.
Si, faute de déclaration expresse du débiteur au moment des paiements, et faute d’éléments de nature à établir de manière non équivoque quelle dette il a entendu acquitter, l’imputation se fait effectivement sur les dettes échues les plus anciennes, il apparaît néanmoins que l’imputation ne peut produire effet qu’à l’égard de créances justifiées dans leur principe et dans leur quantum.
Or, en l’espèce, la société Le Caveau de Vauban se dispense d’établir la réalité des créances sur lesquelles elle aurait imputé par priorité les règlements en espèces opérés par la société Il Tavolino entre les mois de juin et août 2017.
Ainsi, il résulte de l’article 1153 susvisé que si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En conséquence, considérant que la société Le Caveau de Vauban ne justifie ni de la réalité de sa créance ni de son quantum il y a lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la société Le Caveau de Vauban de sa demande en paiement de la somme totale de 7'946,16 euros avec intérêts au taux contractuel, et à défaut au taux légal, à compter de la mise en demeure, au titre de sa requête en injonction de payer à l’encontre de la société Il Tavolino.
Sur les frais et dépens':
La société Le Caveau de Vauban, partie succombante, conservera la charge des dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Il Tavolino la somme totale de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 20 mai 2019,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la société Le Caveau de Vauban de sa demande en paiement de la somme totale de 7'946,16 euros avec intérêts au taux contractuel, et à défaut au taux légal, à compter de la mise en demeure, au titre de sa requête en injonction de payer à l’encontre de la société Il Tavolino,
Condamne la société Le Caveau de Vauban aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Caveau de Vauban à payer à la société Il Tavolino la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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