Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 janvier 2025, N° 23/01132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03092 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKLK
[B] [Y] [P]
[G] [J] [N] [E] [P]
c/
[C] [U] [I] [X]
[W] [H] [V] [T]
[L] [M] [R] veuve [F]
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 23/01132) suivant déclaration d’appel du 13 juin 2025
APPELANTS :
[B] [Y] [P]
né le 20 Septembre 1953 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 1]
[G] [J] [N] [E] [P]
née le 23 Mars 1957 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [U] [I] [X]
assigné à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 18.06.25 délivré à l’étude
né le 25 Février 1981 à [Localité 8] (03)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[W] [H] [V] [T]
assignée à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 18.06.25 délivré à l’étude
née le 07 Janvier 1977 à [Localité 9] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[L] [M] [R] veuve [F]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [K] [A] [O] [F]
assignée à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 13.06.25
née le 10 Octobre 1950 à [Localité 11] (54)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 22 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 août 2019, Mme [W] [T] et M. [C] [X] ont acquis de M. [K] [F] et de Mme [L] [R] une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10].
Les époux [F] l’avaient quant à eux acquise, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Mele, le 15 mars 2016 de M. [B] [P] et Mme [G] [E] [P] qui l’avaient construite.
Cette maison dispose d’un système d’assainissement non collectif avec notamment la mise en place d’une fosse d’une capacité de 3 000 litres. Cette fosse doit être vidangée tous les deux ans.
Lors de la construction de la maison, les époux [P]-[E] ont déposé une demande de travaux auprès du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement de la région de [Localité 5] (SIAEPA), lequel a émis un avis favorable le 9 mai 2006.
Cet organisme s’est par la suite rendu sur place et a certifié la conformité technique de l’installation par un rapport du 22 juillet 2010.
Il est à nouveau intervenu le 1er septembre 2015 afin d’en contrôler le bon fonctionnement et a conclu à une installation satisfaisante.
En amont de la vente, le SIAEPA a procédé à un autre contrôle de fonctionnement de l’installation en date du 08 avril 2019. Le rapport qui en résulte relève que le bac à graisses doit être vidangé complètement et comblé avec du sable. Il souligne également qu’une vidange complète doit être prévue avant la vente.
Déplorant des problèmes relatifs à l’assainissement non collectif et aux gouttières, les consorts [T]-[X] ont obtenu, par ordonnance de référé rendue le 26 avril 2021, la désignation de M. [Z] [D] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
Par acte des 09, 13 et 18 janvier 2023, les consorts [T]-[X] ont assigné les époux [F], M. [P] et Mme [E] ainsi que le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement de la région de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1137 et suivants, 1240 et suivants du code civil et de l’annexe II de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
Cette action avait pour but de rechercher la responsabilité de Mme [F], des époux [P]-[E] ainsi que du SIAEPA à la suite de ses divers contrôles de leur système d’assainissement.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement de la région de [Localité 5] ;
— renvoyé Mme [T] et M. [X] à mieux se pourvoir à l’encontre de celui-ci ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] et Mme [E] à l’encontre de l’action de Mme [T] et M. [X] et du recours de Mme [R], veuve [F], à leur encontre ;
— proposé un calendrier de mise en état ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] et M. [X] aux dépens de l’incident, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 02 juin 2025, M. [P] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 2 juin 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement de la région de [Localité 5] ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre du SIAEPA ;
— condamner le SIAEPA à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2025, le SIAEPA demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre ;
— renvoyé Mme [T] et M. [X] à mieux se pourvoir à son encontre ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] et M. [X] aux dépens de l’incident
— débouter les consorts [P]-[E] de leur appel et les y déclarer mal fondés.
En tout état de cause,
— les condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles qu’il est contraint d’exposer devant la cour et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 09 juillet 2025, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer partiellement la décision dont appel en ce qu’elle a jugé que la juridiction administrative était compétente ;
— juger que le litige exposé ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire et infirmer la décision du juge de la mise en état jugeant de l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la responsabilité du SIAEPA ;
— confirmer l’ordonnance lorsqu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soutenue par les consorts [P]-[E] ;
— condamner solidairement les consorts [P]-[E], le SIAEPA et les consorts [T]-[X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la compétence du tribunal judiciaire
Les époux [P] contestent l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de leur action envers le SIAEPA étant précisé que l’appel ne porte pas sur la fin de non-recevoir relative à la forclusion invoquée en première instance.
Pour ce faire, ils s’appuient notamment sur l’article 29-2 du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) qui dispose : « Les litiges individuels entre propriétaires ou usagers concernés, et SPANC relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires », clause que le tribunal a écarté, la considérant comme contraire aux dispositions d’ordre public relatives à la répartition des compétences entre les ordres de juridiction judiciaire et administrative.
Or, selon eux, le juge de la mise en état n’a pas expliqué les raisons qui l’ont conduit à considérer qu’une activité de contrôle, par essence technique, mettait en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Il aurait donc écarté cette clause et considéré à tort que les contrôles techniques du SIAEPA relevaient de prérogatives de puissance publique.
Par ailleurs, les époux [P] relèvent qu’en application de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d’assainissement sont qualifiés de services à caractère industriel et commercial (SPIC). Or, les relations entre un SPIC et un usager relèvent du droit privé et, par conséquent, des juridictions judiciaires.
A l’appui de leur argumentation, ils produisent plusieurs arrêts, notamment du tribunal des conflits et du tribunal administratif de Nantes, ayant retenu dans plusieurs domaines la compétence du juge judiciaire pour connaître de litiges entre un SPIC et ses usagers.
Le SIAEPA sollicite quant à lui la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a considéré le tribunal judiciaire de Bordeaux comme incompétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre.
Il relève dans un premier temps que sa mission de contrôle est effectuée dans le cadre de la mission de service public qui lui a été dévolue par la commune.
Il souligne par la suite que, si les litiges nés des rapports entre un SPIC et ses usagers relèvent en général de la compétence des juridictions judiciaires, il est également des cas où le juge administratif est compétent. Il en va notamment ainsi des activités de réglementation, de police ou de contrôle puisqu’elles supposent la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique. Dès lors, la mission de contrôle assurée par lui relèverait de la compétence des juridictions administratives, en témoigne notamment l’arrêt du tribunal des conflits du 03 juillet 2017 (n°4090) rendu en ce sens.
Mme [R] conteste en premier lieu l’engagement de sa responsabilité.
Or, cette question relevant du fond et n’étant pas soulevée dans l’appel interjeté par les époux [P], il n’y a pas lieu de l’examiner.
Il en va de même pour ses développements sur l’exception de forclusion qu’elle affirme soutenue par les consorts [P]-[E].
Sur la question de la compétence des juridictions judiciaires, Mme [R] considère que le juge de la mise en état a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant la compétence des juridictions administratives. Pour ce faire, elle se fonde sur un arrêt rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 17 février 2025 selon lequel la délivrance d’une attestation par le SDEA (syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle) ne relève pas de prérogatives de puissance publique et qui a retenu en conséquence la compétence des juridictions judiciaires.
Sur ce,
L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le SIAEPA est un service public industriel et commercial.
Dès lors, il est de jurisprudence constante que les litiges individuels nés des rapports entre un SPIC et ses usagers relèvent du droit privé et, par conséquent, des juridictions judiciaires. Toutefois, il en va autrement lorsque ces SPIC mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique.
Cette compétence dérogatoire a en effet été consacrée par le tribunal des conflits en son arrêt du 03 juillet 2017 (n°4090) selon lequel : « les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; qu’il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique ».
Pour ce qui concerne les faits de l’espèce, il est reproché au SIAEPA une mauvaise exécution de sa mission de contrôle. Or, en exerçant une telle mission de contrôle, le SIAEPA détient une mission de service public et agit pour le respect de la réglementation. Ce faisant, il est bien investi de prérogatives de puissance publique. Le litige qui en découle relève par conséquent des juridictions de l’ordre administratif, comme en a déjà jugé la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 mai 2018 (n°18/01797) pour des faits similaires.
L’article 29-2 du SPANC précité, en ce qu’il contrevient aux dispositions d’ordre public relatives à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, ne peut donc trouver à s’appliquer en l’espèce.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
II- Sur les demandes accessoires
Les époux [P] sollicitent la condamnation du SIAEPA à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le SIAEPA demande quant à lui la condamnation des consorts [P]-[E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
Mme [R] sollicite quant à elle la condamnation solidaire des consorts [P]-[E], du SIAEPA et des consorts [T]-[X] à lui régler la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur ce,
Les époux [P] seront condamnés à verser 1 000 euros au SIAEPA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il ne sera en revanche pas fait application de ce texte au profit de Mme [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
— confirme l’ordonnance du 10 janvier 2025 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamne M. [B] [P] et Mme [G] [E] [P] à verser la somme de 1 000 euros au SIAEPA en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
— dit n’y avoir de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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