Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 23/15318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 30 novembre 2023, N° 22/02713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 592
N° RG 23/15318 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI26
[X] [E]
[K] [P]
C/
[N] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me BERENGER
Me BROGINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 30 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02713.
APPELANTS
Monsieur [X] [E]
né le 23 Mars 1973 à [Localité 9] (91), demeurant [Adresse 7] – Villa [11] – [Localité 10]
Madame [K] [P]
née le 02 Juillet 1972 à [Localité 12] (91), demeurant [Adresse 7] – Villa [11] – [Localité 10]
Tous deux représentés par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
Madame [N] [C]
née le 28 Août 1964 à [Localité 13] (78), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [P] et M.[X] [E] sont propriétaires sur la commune d'[Localité 10] (06) des parcelles cadastrées BE [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5], limitrophes en leurs confins Ouest, Sud et Est des parcelles cadastrées BE [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], propriétés de Mme [N] [C],
Le titre de propriété de Mme [P] et M. [E] mentionne l’existence d’une servitude grevant la parcelle [Cadastre 6] permettant le passage à pied, le stationnement des véhicules ainsi que l’accès aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
Se plaignant d’entraves à cette servitude Mme [P] et M.[E] ont saisi un juge des référés qui les a déboutés de leurs demandes par ordonnance du 30 novembre 2020 dont ils ont relevé appel, et par arrêt du 17 février 2022 la cour de ce siège a, entre autres dispositions condamné Mme [C] à leur remettre les clés du portail situé sur l’assiette de la servitude de passage et stationnement grevant la parcelle BE [Cadastre 6] et à démolir les ouvrages faisant obstacles à l’accès aux escaliers à partir de cette parcelle et aux portillons donnant accès aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] depuis leurs confins sud, tels qu’identifiés «accès 3 obturé » et « accès 4 obturé» en page 8 des écritures des appelants et ce, sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du présent arrêt.
Cet arrêt signifié à Mme [C] le 21 avril 2022 est devenu irrévocable.
Invoquant son inexécution Mme [P] et M.[E] ont par assignation du 20 juin 2022 saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de liquidation d’astreinte pour un montant de 30 000 euros pour la période ayant couru du 17 mars au 31 mai 2022, et pour voir prononcer une astreinte définitive, demandes auxquelles Mme [C] s’est opposée affirmant s’être exécutée dans les délais.
Par jugement du 30 novembre 2023 le juge de l’exécution, après avoir écarté une note en délibéré non autorisée, a :
' constaté l’exécution des obligations de faire édictées par l’arrêt du 17 février 2022 ;
' débouté Mme [P] et M.[E] de l’ensemble de leurs demandes ;
' débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
' condamné Mme [P] et M.[E] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ceux-ci ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 12 décembre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 10 septembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] et M.[E] demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture ;
— juger irrecevables les conclusions notifiées par Mme [C] ;
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
— ordonner la liquidation de l’astreinte à la somme de 375 200 euros ;
— condamner Mme [C] au paiement de cette somme ;
— la condamner à une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [C] au fond dans le cas ou elles seraient déclarées recevables ;
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les appelants relèvent la tardiveté des conclusions notifiées la veille de la clôture par l’intimée qui soulève la caducité de leur déclaration d’appel alors que le procès-verbal de signification de leur acte d’appel en date du 26 janvier 2024 est régulier. Ils rappellent que l’intimée a constitué avocat le 3 juin 2024 auquel leur conseil a transmis la déclaration d’appel, l’avis de fixation, leurs conclusions et pièces. Les conclusions tardives de l’intimée sont en conséquence irrecevables.
A l’appui de leurs demandes au fond ils affirment que contrairement à ce que le premier juge a retenu, Mme [C] ne s’est pas exécutée en sorte que pour la période ayant couru du 17 mars 2022 au 11 octobre 2024, l’astreinte doit être liquidée à la somme de 375 200 euros.
Ils indiquent en effet s’agissant de la remise des clés, que le numéro de digicode que Mme [C] leur a communiqué le 17 mars 2022 par l’intermédiaire de son conseil ne permet pas d’actionner le portillon qui ne peut s’ouvrir qu’à l’aide d’une clef. Contrairement à ce que soutient l’intimée ce portillon n’est pas factice et dispose d’une serrure. Ils ajoutent qu’ en cas de panne électrique, ils seraient dans l’impossibilité d’exercer leur droit de servitude. Les différents constats d’huissier de justice qu’ils produisent dont le dernier en date du 10 janvier 2024 permettent de vérifier que le code donné n’actionne que le portail, non le portillon. Ils ajoutent que le fait que leur conseil par lettre du 21 mars 2022 ait simplement demandé une télécommande pour le portail ne signifiait pas que le problème du portillon était réglé.
Par ailleurs si une télécommande est disponible il n’y a pas de raison qu’ils n’en bénéficient pas alors qu’actuellement ils sont obligés de se rendre physiquement jusqu’au portail pour l’actionner. L’obligation à la charge du propriétaire du fonds servant s’entend en effet comme celle de remettre à celui du fonds dominant l’ensemble des dispositifs d’ouverture du portail.
S’agissant de la démolition d’ouvrages, ils font grief au premier juge d’avoir considéré que la cour d’appel n’avait pas condamné Mme [C] à démolir les escaliers mais les obstacles permettant d’y accéder, alors que cette motivation est contraire aux données du litige. Le constat d’huissier du 19 avril 2019 démontre la présence d’un ancien escalier en pierre que Mme [C] a d’ailleurs reconnu avoir modifié, or cette modification empêche l’usage normal de la servitude puisque il est situé entre 56 et 75 cms de hauteur. L’obligation faite à Mme [C] de « démolir les ouvrages faisant obstacle à l’accès aux escaliers à partir de cette parcelle » n’opère aucune distinction entre la partie d’escalier et les autres obstacles. C’est donc bien la démolition de l’ensemble des obstacles qui devait être exécutée.
Mme [C] a notifié ses premières écritures le 9 septembre 2024 puis de nouvelles conclusions le 9 octobre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, et tendant à voir :
A titre principal ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 12 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire ;
— débouter les consorts [E]-[P] de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
A titre incident ;
— condamner les consorts [E]-[P] à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause ;
— les condamner au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient la recevabilité de ses écritures et la caducité de l’appel, n’ayant été destinataire d’aucun des actes visés par l’article 905-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’acte d’huissier de justice produit par les appelants et établi selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile mentionne qu’un «courrier est visible dans la boite aux lettres au nom de la requise» alors que seuls Mme [P] et M.[E] peuvent avoir accès au contenu de cette boite aux lettres puisqu’elle n’est accessible qu’après ouverture du portail dont seuls les consorts [E] [P] détiennent le code. Au surplus le procès-verbal de signification mentionne comme domiciliation [Adresse 7] «Villa [11]» à [Localité 10], or cette adresse est celle des appelants, elle même étant domiciliée [Adresse 7] «Villa [8]» .Elle ajoute n’avoir jamais reçu l’avis de passage ou la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, qui n’est d’ailleurs pas versée aux débats.
Au fond et s’agissant de la remise d’une clé , elle soutient en substance que le portail en cause s’ouvre et se ferme par un système automatique pouvant être activé par un code d’accès qui a été communiqué à la partie adverse par correspondance officielle du 17 mars 2022, adressée par son conseil à celui de Mme [P] et M.[E] qui en pris acte par lettre du 21 mars 2022 indiquant être dans l’attente d’une télécommande ce à quoi il était répondu que la transmission du « code d’ouverture du portail vaut clefs ». Mme [P] et M.[E] n’ont jamais sollicité les «clés» de ce portail. Les portillons qui l’encadrent sont pour l’un décoratif et inamovible le second qui n’est pas utilisé est démuni de poignée . En tout état de cause l’obligation mise à sa charge ne concerne que le portail. Elle dénonce l’utilisation abusive de ce passage et de la servitude dont bénéficient ces voisins.
S’agissant de la démolition des ouvrages faisant obstacle à l’accès aux escaliers à partir de cette parcelle et aux portillons, elle affirme s’être immédiatement exécutée, en attestent les photos qui ont été communiquées par son conseil. Elle s’est aperçue, après avoir procédé au dégagement des portillons du côté de sa propriété, que les consorts [E] [P] avaient eux-mêmes procédé à des aménagements obstruant les portillons, du côté de leur propriété, ainsi qu’ il ressort du constat de commissaire de justice du 29 mars 2022. Les escaliers auxquels se réfèrent les appelants ont toujours existé et l’arrêt d’appel n’en a pas ordonné la destruction. Elle avaient procédé à leur rénovation en 2003, soit plus de dix ans avant l’acquisition par ces voisins de leur propriété.
A l’appui de son appel incident elle estime que compte tenu de l’exécution des obligations mise à sa charge, l’action en liquidation d’astreinte, empreinte de mauvaise foi, est constitutive d’un abus de droit dont elle réclame réparation.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2024 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. Les demandes aux fins de révocation de cette ordonnance sont donc devenues sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des écritures de l’intimée et la caducité de l’appel :
Selon l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 11 janvier 2024 soit dès avant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 18 janvier 2024 ;
Ils les ont signifiées à l’intimée non constituée avec leur déclaration d’appel et l’avis de fixation, par exploit du 26 janvier 2024 soit dans le délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile alors applicable, l’acte ayant fait l’objet d’un dépôt en l’étude du commissaire de justice;
Mme [C] a constitué avocat le 3 juin 2024, conseil auquel les conclusions d’appelants du 11 janvier 2024 ont été notifiées le 4 juin suivant. Elle a notifié ses premières écritures le 9 septembre 2024.
Mme [C] soutient ne pas avoir été destinataire de l’acte de signification du 26 janvier 2024, ni de l’avis de passage et de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile ;
Il est exact que le commissaire de justice mentionne par erreur le nom de la villa de ses requérants mais il est constant que l’adresse des parties est la même, à savoir [Adresse 7] à [Localité 10] à laquelle il s’est déplacé et a constaté l’absence de la destinataire et d’une personne acceptant de recevoir copie de l’acte. Au titre des vérifications que la destinataire habite bien à l’adresse indiquée l’officier ministériel mentionne que le domicile est connu de l’étude et qu’une enveloppe du Trésor public en date du 19 janvier 2024 au nom de la requise est visible dans la boite aux lettres ;
Cette dernière mention, comme celle du dépôt de l’avis de passage et de l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile figurant à l’acte, font foi jusqu’à inscription de faux, or Mme [C] qui conteste la véracité de ces vérifications et diligences, ne justifie pas de la mise en 'uvre de la procédure prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile;
Ses conclusions notifiées près de huit mois après cette signification, et en outre trois mois après qu’elles aient été notifiées à son conseil sont en conséquence irrecevables et sa demande de caducité de l’appel ne peut prospérer.
Au fond :
L’appel tend à la réformation ou à l’annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, de sorte que lorsque les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables en appel, la cour doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ;
Il sera rappelé que selon l’article R. 131-1, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
L’arrêt du 17 février 2022 qui a fixé le point de départ de l’astreinte passé le délai d’un mois à compter l’arrêt, a été signifié à Mme [C] le 21 avril 2022, en sorte que l’astreinte a couru à compter de cette date et non du 17 mars 2022 comme l’indiquent les appelants ;
Sur la demande de liquidation de l’astreinte, selon l’article L.131-4 du même code le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
La première obligation faite à Mme [C] sous cette contrainte financière est de remettre à Mme [P] et M.[E] les clés du portail situé sur l’assiette de la servitude de passage et stationnement grevant la parcelle BE [Cadastre 6] ;
Ce portail est constitué d’un portail métallique à deux vantaux encadré par deux portillons d’un vantail ;
Il n’est pas démontré que le portail central à ouverture automatique permettant le passage des véhicules s’ouvre également à l’aide d’une clé et dès le 17 mars 2022 le code activant l’ouverture a été communiqué au conseil des consorts [P] et [E] qui par lettre du 21 mars 2022 a indiqué être dans l’attente d’une télécommande, ce à quoi son confère lui a répondu que le code valait clé ;
Toutefois il est constant que ce code ne permet pas l’ouverture des portillons encadrant ce portail central et qui en font partie au sens du dispositif de l’arrêt du 17 février 2022 puisque permettant l’exercice de la servitude de passage également piétonnier. Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 13 août 2024 et d’une photographie figurant en pièce 36 des appelants, que l’un de ces portillons n’est pas décoratif puisqu’il peut être ouvert et comporte une serrure ;
Or la clé correspondante n’a pas été remise par Mme [C] et le fait qu’elle n’est pas été réclamée par lettre du conseil des consorts [E] [P] en date du 21 mars 2022 ne vaut pas renonciation à en disposer . Ils ont d’ailleurs agi notamment à cette fin en saisissant le juge de l’exécution dès le mois de juin 2022 pour voir liquider l’astreinte ;
Le principe de la liquidation de l’astreinte de ce chef est acquis en l’absence de toute cause étrangère démontrée, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Il n’est pas justifié de difficultés d’exécution mais conformément aux dispositions de l’article L.131-4 précité il doit être tenu compte, pour la liquidation de l’astreinte, du comportement du débiteur de l’obligation et du caractère proportionné de l’astreinte à l’enjeu du litige ;
En l’espèce la remise du code permettant l’ouverture du portail central et donc le passage et le stationnement des véhicules, a été effectuée dès avant la signification de l’arrêt d’appel, dans ces conditions et eu égard à la nature de l’obligation restant à exécuter, à savoir la remise de la clé d’un portillon d’entrée permettant un accès piétonnier toutefois praticable par le portail central, l’astreinte sera liquidée pour la période échue au 11 octobre 2024 à la somme de 5 000 euros,au paiement de laquelle Mme [C] sera condamnée ;
La seconde injonction impartie à cette dernière consiste littéralement à démolir les ouvrages faisant obstacle à l’accès aux escaliers à partir de la parcelle BE [Cadastre 6] et aux portillons donnant accès aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] depuis leurs confins sud, tels qu’identifiés « accès 3 obturé » et « accès 4 obturé » en page 8 des écritures de Mme [P] et M.[E] ;
Dans sa lettre du 17 mars 2022 adressée au conseil des consorts [P] et [E], l’avocat de Mme [C] a joint deux photographies « qui démontrent le dégagement réalisé deux portillons»;
Le premier juge au vu du procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 29 mars 2022 produit par Mme [C] a considéré que les deux accès visés par l’arrêt du 17 février 2022, « accès 3 et 4 obstrués », sont dégagés du coté de la propriété de celle-ci. C’est du coté de la parcelle des consorts [E] [P] qu’existent un feuillage plastique et une poutre en bois;
Les appelants arguent de la non démolition de la portion d’escalier construite au droit d’un portillon et qui, compte tenu de sa hauteur, empêche l’usage normal de la servitude, mais le juge de l’exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, sont tenus conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution , par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate ;
Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu’il a rappelé que l’arrêt d’appel du 17 fevrier 2022 n’impose pas la destruction de tout ou partie des escaliers, mais des ouvrages faisant obstacle à leur accès ;
Par ailleurs le moyen tiré de ce que la question de ces escaliers était dans le litige soumis au juge des référés puis à la cour d’appel, est inopérant au regard des dispositions de l’article R.121-1 ci-dessus rappelées ;
Le jugement doit en conséquence être approuvé en ce qu’il a retenu que cette obligation de démolition d’ouvrages avait été exécutée dans les délais en sorte que la demande de liquidation d’astreinte de ce chef ne peut prospérer ;
En conséquence des développements qui précèdent la demande de prononcé d’une astreinte définitive ne peut concerner que l’obligation de remise des clés du portillon du portail; Or il n’apparaît pas justifier de substituer une astreinte définitive à l’astreinte provisoire initialement prononcée ni d’en majorer le montant ;
Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé par substitution de motifs et il sera rappelé que l’astreinte prononcée par arrêt du 17 février 2022, continue de courir ;
Le rejet de la demande reconventionnelle présentée par Mme [C], dont les écritures d’appel sont irrecevables, sera confirmé ;
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions supportera ses dépens et frais non répétibles de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables comme tardives les écritures notifiées par Mme [N] [C] les 9 septembre 2024 et 9 octobre 2024 ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’exécution des obligations mises à la charge de Mme [N] [C] par arrêt de cette cour du 17 février 2022, rejeté la demande de liquidation d’astreinte présentée par Mme [K] [P] et M.[X] [E] et condamné ces derniers au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
LIQUIDE l’astreinte assortissant la remise de clé du portail , ayant couru sur la période échue au 11 octobre 2024 à la somme de 5 000 euros ;
CONDAMNE Mme [N] [C] à payer cette somme à Mme [K] [P] et M.[X] [E] ;
RAPPELLE que l’astreinte provisoire prononcée sans limitation de durée par arrêt de cette cour en date du 17 février 2022, continue de courir jusqu’à remise effective de la clé du portillon d’entrée ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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