Infirmation 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 juin 2025, n° 25/03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03089 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLONJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2025, à 11h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie -Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Morgane Clauss, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 18 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention:
assisté de Me Vincent Raynaud, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [L] [J] et ordonnant le maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 juin 2025, à 17h26, par M. [L] [J] ;
— Vu la pièce transmise par la préfecture le 6 juin 2025 à 17h00 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [L] [J], né le 08 octobre 1983 à [Localité 2] [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 22 mai 2025 à 15 heures 59.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025 (appel rejeté s’agissant de l’arrêté de placement en rétention et déclaré irrecevable pour le surplus le 28 mai 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Le 03 juin 2025, M. [L] [J] a formé une demande de mise en liberté et par ordonnance en date du 05 juin 2025 rendue à 11 heures 36, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Paris.
Le 05 juin 2025 à 17 heures 26, M. [L] [J] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate au motif, avec la production d’éléments postérieurs à la première prolongation ordonnée judiciairement, de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [J] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L.742-8 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. (…) » et en application de l’article L.743-18 du même Code, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
En l’espèce, il n’est pas discuté ni discutable que M. [L] [J] a produit des pièces postérieures à l’ordonnance de première prolongation s’agissant des certificats médicaux des 30 mai et 02 juin 2025.
Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [L] [J] avec la prolongation de la rétention:
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L’article R.751-8 dipose que 'L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.'
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 ).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l’OFFI donne un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine » lors qu’un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l’aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés, étant précisé qu’il n’examine pas la personne.
L’article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe que la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l’état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui consitue une mesure distincte.
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ces points ne sont pas ici discutés, même s’il a été invoqué une difficulté de suivi pour l’intéressé qui explique que s’il peut prendre son traitement, il se rend habituellement quasiment tous les jours à l’hôpital.
En l’espèce, M. [L] [J] produit :
— un certificat du Dr [M], psychiatre, en date du 30 mai 2025 qui atteste le suivre régulièrement, que son état de santé nécessite des soins spécialisés importants, indispensables pour une stabilisation, et que cet état de santé est actuellement incompatible avec la rétention ;
— un certificat du Dr [D], chef de service de l’UMCRA de [Localité 5], en date du 02 juin 2025, établi afin d’être adressé au médecin de l’OFII, qui conclut à un état de santé incompatible avec la rétention, en l’état d’une pathologie psychiatrique avec nécessité de poursuite des soins.
Ces éléments médicaux clairs doivent être rapprochés des pièces suivantes :
— le certificat du Dr [M], psychiatre, en date du 05 septembre 2024, relatant que l’état de santé de M. [L] [J] nécessite des soins spécialisés importants, indispensables pour une stabilisation, que son pronostic vital peut être engagé en cas de rupture de traitement et qu’il béné cie d’une chimiothérapie constituée d’inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine ainsi que d’antipsychotiques, et doit être pris en charge de façon rapprochée en psychothérapie compte tenu de ses troubles ;
— le certificat du Dr [G], médecin au centre de rétention administrative de [Localité 3], en date du 24 juin 2024, concluant que l’état de santé de M. [L] [J] est incompatible avec la rétention, ce même médecin attestant le 20 juin 2024 que M. [L] [J], après un suivi régulier en détention, l’a continué lors de sa semi-liberté à l’hôpital [4] ;
— de l’ordonnance du 10 avril 2025 du Dr [M] corroborant le traitement ci-dessus évoqué.
Par ailleurs, M. [L] [J] justifie avoir saisi la préfecture de police des éléments nouveaux susvisés par courriels des 30 mai et 02 juin 2025 auxquels cette dernière n’a apporté aucune réponse, ne produant que dans le cadre de l’appel le document émanant du médecin de L’OFII pourtant en date du 02 juin 2025 qui ne se pononce pas sur la compatibilité ou non avec la réntention les éventuels aménagements nécessaires en réponse au certificat clair du Dr [D] du même jour.
De la confrontation de ces éléments et sans méconnaître la tenenr de l’avis du médecin de l’OFII qui ici ne peut lier le juge judiciaire faute de répondre à la quesiton posée, il ressort qu’il est désormais médicalement établi que l’état de santé de M. [L] [J] est durablement incompatible avec la rétention. L’ordonnance du premier juge sera infirmée, M. [L] [J] étant immédiatement remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS le remise en liberté immédiate de M. [L] [J] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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