Irrecevabilité 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 juin 2025, n° 24/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01776
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 Juin 2025
Dossier :
N° RG 24/03475
N° Portalis DBVV-V-B7I-JBEB
Affaire :
[X] [F]
S.A. [17]
S.A. [18]
C/
[R] [Y] [K]
[E] [Z]
S.C.I. [21] [Localité 23]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 07 Mai 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Maître [X] [F]
[Adresse 12]
[Localité 8]
S.A. [17]
immatriculée au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
prise en qualité d’assureur de Maître [X] [F]
[Localité 13]
S.A. [18]
immatriculée au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 15]
prise en qualité d’assureur de Maître [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistés de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
Monsieur [R] [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 22] (ROYAUME-UNI)
de nationalité française et britannique
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Valérie TRICART, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.C.I. [21] [Localité 23]
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° [N° SIREN/SIRET 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
* * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 4 décembre 2024 dans un litige opposant la SCI [21] Tarbes, M. [R] [K], M. [E] [Z] à M. [X] [F] et ses assureurs la SA [19] et la SA [17],
Vu la déclaration d’appel du 13 décembre 2024 formée par M. [X] [F] et ses assureurs la SA [19] et la SA [17],
Par conclusions d’incident du 3 mars 2025, M. [R] [K] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel à son encontre pour défaut d’intérêt à agir en raison de la vente de ses parts sociales intervenues le 2 mai 2024, et a demandé de voir constater qu’il renonce au bénéfice de la condamnation à son profit d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes le 4 décembre 2024.
Par conclusions d’incident du 5 mai 2025, M. [K] a maintenu sa demande.
Les conclusions d’incident de M. [X] [F] et ses assureurs la SA [19] et la SA [17] du 9 avril 2025 tendent à :
Vu les dispositions des articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
— débouter Monsieur [R] [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable à son égard l’appel formé par Maître [X] [F], la société [18], et la société [17], de toutes ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et le condamner en tous les dépens.
L’incident a été fixé à la date du 7 mai 2025.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt à agir de M. [L] et de ses assureurs est avéré dès lors que M. [K] ne s’est pas prévalu de la cession de ses parts le 2 mai 2024 devant le tribunal judiciaire alors qu’il était en demande et que ce n’est qu’au résultat du jugement qu’il tend à s’en prévaloir.
Il avait la qualité de gérant associé et sa responsabilité est recherchée par le notaire M. [F] et son rôle doit être en tout état de cause apprécié pour statuer sur le litige.
Par ailleurs, la cession de ses parts sociales de la SCI [21] Tarbes est de nature à avoir une incidence sur la pérennité de la SCI dès lors que deux associés au minimum peuvent former une société, et que le maintien de cet associé dans la procédure à titre personnel est nécessaire.
L’intérêt à agir contre M. [K], même si celui-ci ne forme plus de demande, est ainsi avéré et il y a lieu de rejeté l’incident d’irrecevabilité formé par M. [K].
L’équité commande d’allouer une indemnité aux appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
REJETTE l’incident d’irrecevabilité de l’appel,
DÉCLARE recevable l’appel dirigé par M. [X] [F] et ses assureurs la SA [19] et la SA [17] contre M. [R] [K],
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à M. [X] [F] et ses assureurs la SA [19] et la SA [17] la somme globale de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 20], le 11 Juin 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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