Infirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 20 novembre 2024, N° 202304040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02845
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 20 Novembre 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2023 04040
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-00878 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [F] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-00876 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentés et assistés par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, prorogé au 30 Avril 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
ARRET prononcé publiquement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après 'le Crédit agricole') a consenti à la société Transports [T] plusieurs prêts :
— le 10 février 2018, un prêt n°10000757743 d’un montant de 25.000 euros sur 60 mois remboursable suivant des échéances mensuelles de 437,65 euros pour des besoins de trésorerie,
— le 14 novembre 2019 un prêt n°100001390100 d’un montant de 35.000 euros sur 60 mois remboursable suivant des échéances mensuelles de 603,57 euros pour financer l’achat d’un véhicule,
— le 10 mars 2021 un prêt n°100001920221 d’un montant de 50.000 euros sur 12 mois dans le cadre d’un prêt garanti par I’Etat.
Par actes sous seing privé des 14 et 15 novembre 2019, M. [S] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] (ci-après 'les époux [T]') ont signé un engagement de caution dans la limite d’un montant de 45.500 euros au titre du prêt n°100001390100.
Le Crédit agricole a également consenti un prêt de 143.414 euros et un prêt de 15.000 euros le 25 novembre 2017 remboursables sur 300 mois par échéances mensuelles de 607,87 euros et 56,53 euros à la SCI La Bricquevilloise représentée par les époux [T], pour financer l’achat de leur résidence principale.
La société Transports [T] ayant cessé de régler les échéances des trois prêts sus-énoncés, le Crédit agricole l’a mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2023, de régulariser ces impayés.
Par courrier(s) recommandé(s) avec accusé réception de même date, l’établissement bancaire a également mis en demeure les époux [T], en leur qualité de cautions, de régler les échéances en retard du prêt n°100001390100.
Ces mises en demeure s’étant révélées infructueuses, le Crédit agricole a, suivant actes du 10 juillet 2023, assigné la SARL Transports [T] et les époux [T] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de les voir condamner à lui payer différentes sommes au titre des prêts non remboursés, outre le règlement d’intérêts, des dépens de la procédure et des frais irrépétibles.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de la société Transports [T] par jugement du 22 novembre 2023, le Crédit agricole a déclaré ses créances auprès de son liquidateur, Me [I], le 17 janvier 2024 puis, par acte du 13 février 2024, l’a assigné ce dernier en intervention forcée, aux fins de voir ses créances fixées au passif de la société Transports [T].
Suivant acte du 13 mars 2024, le Crédit agricole a également assigné en intervention forcée Me [R], désignée par jugement du 27 novembre 2023 en qualité de mandataire ad hoc de Ia SARL Transports [T].
Les instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— fixé les créances du Crédit agricole au passif de la SARL Transports [T] aux sommes suivantes :
* 17.037,33 euros avec intérêts au taux de 4,35 % sur la somme de 14.664,05 euros (capital restant dû) à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10001390100 avec capitalisation au taux conventionnel,
* 9.902,06 euros avec intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 7.614,46 euros (capital restant dû) à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10000757743 avec capitalisation au taux conventionnel,
* 51.321,16 euros avec intérêts au taux de 1,52 % sur la somme de 50.000 euros à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100019200221 avec capitalisation au taux conventionnel,
— débouté le Crédit agricole de sa demande de fixation de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré commun et opposable à Me [R], ès qualités, le présent jugement,
— dit que le Crédit agricole ne peut se prévaloir des engagements de caution des époux [T] souscrits les 14 novembre 2019 et 15 novembre 2019,
— débouté le Crédit agricole de l’ensemble de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le Crédit agricole à payer aux époux [T], unis d’intérêt, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Crédit agricole aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 171,16 euros, dont TVA 28,52 euros.
Par déclaration du 4 décembre 2024, le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement le critiquant en ses dispositions par lesquelles le tribunal a jugé qu’il ne pouvait se prévaloir des engagements de caution des époux [T], l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes et l’a condamné à payer 1.500 euros aux époux [T] au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— recevant le Crédit agricole en son appel, le dire bien fondé,
— réformer le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Caen en ce qu’il a :
* dit que le Crédit agricole ne peut se prévaloir des engagements de caution des époux [T] souscrits les 14 novembre 2019 et 15 novembre 2019,
* débouté le Crédit agricole de l’ensemble de ses autres dispositions ;
* condamné le Crédit agricole à payer aux époux [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [T] à payer au Crédit agricole la somme de de 16.824,81 euros outre les intérêts au taux de 4,35% sur la somme de 14 664,06 euros à compter du 5 mai 2023 au titre du prêt n° 10001390100,
— débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— à toutes fins, les déclarer irrecevables en leurs prétentions nouvelles fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles dans leurs conclusions du 9 décembre 2025,
— condamner in solidum les époux [T] à payer au Crédit agricole la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, les époux [T] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 20 novembre 2024 en ce qu’il a débouté le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [T],
— débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— débouter le Crédit agricole de sa demande de condamnation des époux [T] aux pénalités et intérêts de retard échus entre le 20 septembre 2022 et le 9 mars 2023,
— enjoindre le Crédit agricole à produire un décompte expurgé de tous les intérêts conventionnels et de retard ainsi que tous les autres commissions, pénalités ou frais et prenant en compte l’imputation prioritaire des règlements de la société Transports [T] au remboursement du principal des différentes dettes,
— réduire le montant de l’indemnité de recouvrement du prêt n°10001390100 à 1 euro,
A titre reconventionnel,
— condamner le Crédit agricole à payer à Mme [L] épouse [T] la somme de 15.142,33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son manquement à son obligation de mise en garde,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder aux époux [T] des délais de paiement sur 24 mois pour assurer le règlement des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
— débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit agricole à payer à Me [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
Vu la note en délibéré adressée aux parties le 24 mars 2026 et la réponse du même jour du Crédit agricole.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’engagement disproportionné de l’engagement de caution
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : «Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».
La disproportion s’apprécie au jour de la signature du cautionnement selon la consistance du patrimoine de la caution au moment de la formation du contrat.
L’appréciation de la disproportion manifeste suppose de prendre en considération l’ensemble des biens et revenus de la caution, à savoir l’ensemble des éléments de l’actif composant le patrimoine de la caution, diminués des éléments de passif, ainsi que l’ensemble des ressources de celles-ci, diminuées de ses charges. En ce qui concerne le passif, doit être pris en considération l’endettement global de la caution, qui inclut notamment les dettes éventuelles que constituent les autres engagements de caution souscrits antérieurement.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignement remplie par M. et Mme [T] le 5 octobre 2019 que ceux-ci ont déclaré, au titre des revenus, un salaire respectif de 1.800 euros et 1.200 euros en qualité de gérant de la société Transports [T] pour le premier et de salariée de cette société pour la seconde.
Concernant le patrimoine et l’endettement, les époux [T] n’ont pas renseigné la partie relative à leur immobilier et dans les cases relatives aux «emprunts en cours» et «autres cautionnements donnés», ils ont indiqué «oui», sans autre indication.
Or, non seulement la banque n’a demandé aucune précision aux époux [T] quant aux montants de leurs engagements, ce qui constitue une anomalie apparente qui aurait dû amener la banque à vérifier les déclarations portées à la fiche de renseignement, mais surtout, les courriers d’information qu’elle soutient avoir adressés aux cautions le 13 février 2020 relatant l’état détaillé annuel de leurs engagements au 31 décembre 2019 établissent qu’à la date de souscription de l’engagement de caution du prêt n°100001390100 de 35.000 euros en novembre 2019, les époux [T] s’étaient déjà portés caution de 8 emprunts d’un montant total de 233.414 euros souscrits auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie par la société Transports [T] ou par la SCI la Bricquevilloise pour l’acquisition de leur logement, à concurrence de la somme totale de 303.438,20 euros.
La banque avait donc une parfaite connaissance du montant des engagements de caution des époux [T] lors de la souscription de l’engagement supplémentaire de caution destiné à garantir le prêt n°100001390100 de 35.000 euros.
La banque répond néanmoins qu’il n’est pas justifié de la valorisation des parts sociales détenues par M. [T] au sein de sa société Transports [T], laquelle a réalisé un chiffre d’affaires de 1.236.608,61 euros en 2019, ni de la valorisation de la SCI la Bricquevilloise.
Si à la date de souscription de l’engagement de caution litigieux, le capital restant dû sur les prêts immobiliers d’un montant total de 158.414 euros souscrits par la SCI la Bricquevilloise pour financer le logement du couple s’élevait à la somme de 147.994,19 euros, il n’est pas démontré que la SCI constituée le 14 juin 2011 et dont l’activité était l’acquisition et la mise en valeur de tous biens et droits immobiliers, n’était pas propriétaire en 2019 d’autres biens que celui acquis en 2017.
Par conséquent, ne justifiant pas de l’étendue de leur patrimoine à la date du cautionnement destiné à garantir le prêt n°100001390100 de 35.000 euros, les époux [T] ne démontrent pas que leur engagement présentait un caractère disproportionné.
Sur le quantum de la dette
Les époux [T] contestent le quantum de la créance de la banque. Cependant, celle-ci rappelle à bon droit que le jugement déféré a fixé le montant de sa créance au passif de la société Transports [T] et qu’en l’absence d’appel de ce chef, la décision est sur ce point définitive et opposable à la caution tant en ce qui concerne l’existence de la créance que son montant.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les époux [T] soutiennent qu’ils n’ont pas été informés du premier incident de paiement non régularisé par la société Transports [T] datant du 20 septembre 2022 avant le courrier de mise en demeure du 9 mars 2023. Ils estiment que la qualité de gérant de M. [T] ne dispensait pas la banque de son obligation d’information.
Le Crédit agricole répond que les époux [T] ont nécessairement eu connaissance du premier incident de paiement de la société Transports [T] dont M. [T] était le gérant.
Sur ce,
Selon l’article L. 333-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce : «Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement».
Par ailleurs, l’article 2303 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable dès le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements constitués antérieurement, dispose que : «Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.».
Le Crédit agricole ne justifie pas avoir informé les époux [T] du premier incident de paiement ayant affecté le remboursement du prêt n°100001390100 le 20 septembre 2022 avant le 9 mars 2023, date de réception des courriers recommandés du 17 février 2023.
L’information visée à l’article L. 333-1 précité est dû à toutes les cautions personnes physique quand bien même la caution serait le dirigeant de la personne morale emprunteuse, ces dispositions n’opérant aucune distinction à cet égard.
Le Crédit agricole doit donc être déchu de son droit aux intérêts et pénalités entre le 20 septembre 2022 et le 9 mars 2023.
Par conséquent et en considération des décomptes de créance produits par le Crédit agricole, notamment dans le cadre de la note en délibéré, la créance de la banque s’établit, après déchéance du droit aux intérêts précité, comme suit :
— Créance en capital expurgée des intérêts sous déduction des paiements partiels entre le 20/09/2022 et le 09/03/2023 : 3.523,02 ' 1.325,03 = 2.197,99 euros,
— Echéance impayée le 20/03/2023 : 602,45 euros dont 589,49 euros en capital et 12,96 euros en intérêts,
— Capital restant dû à la date de déchéance du terme le 24/03/2023 : 10.929,98 euros,
— Créance en capital à la date de déchéance du terme : 10.929,98 + 2.197,99 + 589,49 = 13.717,46 euros,
— Intérêts non expurgés : échéance du 20/03/2023 : 12,96 euros,
— Intérêts : du 24/03/2023 au 04/05/2023 sur capital (13 717,46 euros) : 68,66 euros,
— Indemnité forfaitaire : 2.000 euros, prévue contractuellement et que rien ne justifie de réduire.
Les époux [T] doivent donc être condamnés solidairement à payer au Crédit agricole la somme de 15.799,08 euros, outre les intérêts au taux de 4,35 % sur 13.717,46 euros à compter du 5 mai 2023.
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde
Mme [T] reproche à la banque un manquement à son obligation de mise en garde au regard de sa qualité de caution non avertie. Elle expose qu’elle n’a intégré la société Transports [T] qu’en mai 2019 en qualité d’employée de services administratifs et qu’elle n’avait aucune qualification lui permettant de prendre conscience de ses engagements. Elle indique qu’aux termes de la fiche de renseignement ses revenus étaient limités, elle avait deux enfants à charge et avait souscrit antérieurement à l’acte litigieux des crédits et cautionnements, de telle sorte que le risque d’endettement était particulièrement avéré. Elle souligne avoir dû engager une procédure de surendettement laquelle a mis en place des mesures imposées pendant 12 mois. Elle réclame la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal à 90 % de la dette.
Le Crédit agricole répond que Mme [T] ne revêt pas la qualité de caution non avertie, considérant que cette dernière était en capacité, en l’absence de tout montage et difficulté, de comprendre la portée de l’acte de cautionnement. La banque ajoute que le risque d’endettement excessif n’est pas démontré au regard de l’argumentation développée précédemment.
Sur ce,
A l’égard de la caution non avertie, la banque est tenue d’une obligation de mise en garde sur les risques encourus en raison de ses facultés contributives au regard de la dette garantie, mais aussi du risque de non-remboursement par l’emprunteur.
Si le Crédit agricole soutient que Mme [T] était une caution avertie, la banque ne rapporte pas la preuve d’une expérience de celle-ci dans le domaine des affaires, ni d’une compétence de cette dernière en matière financière la qualifiant pour mesurer les enjeux et risques de l’opération de cautionnement. Le seul fait qu’elle a été employée en tant que secrétaire administrative dans la société Transports [T] à partir de mai 2019 est insuffisant à établir qu’elle avait une parfaite connaissance de l’étendue de l’engagement induit par la signature de l’acte de cautionnement.
Mme [T] doit par conséquent être considérée comme une caution non avertie.
Néanmoins, comme relevé précédemment, elle n’établit pas que la SCI La Bricquevilloise constituée le 14 juin 2011 et dont l’activité était l’acquisition et la mise en valeur de tous biens et droits immobiliers, n’était pas propriétaire, lors de la souscription de l’engagement de caution en novembre 2019, d’autres biens que celui acquis en 2017.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le cautionnement en cause exposait Mme [T] à un risque d’endettement excessif, celle-ci ne peut se prévaloir d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur la demande de délais de paiement
Les époux [T] sollicitent un échelonnement du règlement de la dette pour une durée de 24 mois. Ils soutiennent n’avoir aucun revenu, soulignant que M. [T] a déposé un dossier auprès de la MDPH en vue de voire reconnaître son état d’invalidité et être en arrêt de travail depuis le 5 février 2024 sans percevoir d’indemnités. Mme [T] explique être sans emploi, vivre grâce aux allocations et avoir déposé un dossier de surendettement. Ils précisent être en cours de séparation.
Le Crédit agricole répond que les époux [T] n’ont jamais formulé la moindre proposition de règlement et qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais de procédure.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
Au regard de la situation financière des époux [T] telle qu’elle ressort de leur avis d’imposition 2025 et de l’attestation de paiement de la CAF du 9 décembre 2025, l’octroi de délais de paiement serait vain, puisqu’ils ne sont pas en mesure de procéder à l’apurement de la dette dans le délai de 24 mois.
En outre, comme le relève la banque, les époux [T] ont de fait déjà bénéficié d’un délai de paiement qui ne leur a pas permis de procéder au moindre versement.
Néanmoins, il convient de souligner que le recouvrement de la créance à l’égard de Mme [T] est soumis aux décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement la concernant .
Par conséquent, ils doivent être déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile sont infirmées.
Les époux [T], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer au Crédit agricole la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [S] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 15.799,08 euros, outre les intérêts au taux de 4,35 % sur 13.717,46 euros à compter du 5 mai 2023 au titre du prêt n°100019200221 ;
Déboute Mme [F] [L] épouse [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de mise en garde de la banque ;
Déboute M. [S] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] de leur demande de délais de paiement ;
Dit que le recouvrement de la créance à l’égard de Mme [F] [L] épouse [T] est soumis aux décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement la concernant ;
Condamne in solidum M. [S] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [S] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute M. [S] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- État ·
- Origine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Mesures conservatoires ·
- Lettre simple ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Vente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Banque ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adéquat ·
- Salarié ·
- Abattoir ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Heure de travail ·
- Climat ·
- Sms ·
- Faute grave ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Physiothérapeute ·
- Différences ·
- Catégories professionnelles ·
- Classification ·
- Kinésithérapeute ·
- Salaire ·
- Accord collectif ·
- Inégalité de traitement ·
- Convention collective ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Titre ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Démission ·
- Préavis ·
- Solde ·
- Demande ·
- Titre ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Rupture ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Incompatible ·
- Certificat ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Surendettement ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Garde ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.