Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 févr. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 décembre 2023, N° 22/02914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARKOLIA ENERGIES c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
19/02/2025
ARRÊT N° 78 /25
N° RG 24/00285
N° Portalis DBVI-V-B7I-P64W
SL – SC
Décision déférée du 22 Décembre 2023
Juge de la mise en état de TOULOUSE 22/02914
S. GIGAULT
C/
S.A. ALLIANZ IARD
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 19/02/2025
à
Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Rebecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Sas Camp Del Prat Energy, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser la construction d’une centrale photovoltaïque de production d’électricité consistant en l’installation d’une toiture photovoltaïque sur cinq bâtiments existants et un bâtiment nouveau sis [Localité 4].
Pour les besoins de l’opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société anonyme (Sa) Allianz Iard au profit de la Sas Camp Del Prat Energy.
Sont notamment intervenues aux opérations de constructions :
— la Sas Arkolia Energies, contractant général, assurée auprès de la Smabtp,
— la Sas Apave Sur Europe, assurée auprès de la société Lloyds Insurance Company,
— la Société anonyme (Sa) Cabrol Construction Métallique, assurée auprès de la Sa Mma Iard et de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles
— la Sas Escab Solaire assurée auprès de la Sa Mma Iard et de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
— la Société à responsabilité limitée (Sarl) Vilmor Enr, assurée auprès de la Sa Swisslife,
— la Sarl Be20 assurée auprès de la Sa Axa France Iard
— la Sarl construction Industrielle Métallique assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
L’ouverture du chantier a été déclarée en septembre 2011 et la réception a été prononcée le 2 juillet 2012.
Après la réception, des infiltrations ont été constatées au niveau de la toiture du bâtiment « Fourrure ». Le 30 décembre 2014, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la Sa Allianz Iard.
Par actes des 29, 30 et 1er juillet 2022, la Sa Allianz Iard a fait assigner la Sas Arkolia Energies, la Smabtp, la Sas Apave Sud Europe, la société Lloyd’s Insurance Company, la Sa Montmirail, la Sa Cabrol Construction Métallique prise en la personne de son liquidateur, la Sa Mma Iard, la Sas Vilmor Enr, la Sa Swisslife, la Sarl Construction Industrielle Métallique prise en la personne de son liquidateur, la Sa Axa France Iard, la Sas Escalb Solaire, la Sarl Be20 prise en la personne de son liquidateur, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter leur condamnation in solidum au versement de la somme de 1.001.621,59 euros toutes taxes comprises.
La Sa Mma Iard Assurances Mutuelles est volontairement intervenue à l’instance.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reçu l’intervention volontaire de la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur des sociétés Cabrol Construction Métallique, Escalb Solaire et Ecso ;
— mis hors de cause la Sa Montmirail,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les Sas Arkolia Energies, la Sas Apave Sud Europe et la société Lloyd’s Insurance Company,
— déclaré irrecevables les demandes de la Sa Allianz Iard à l’encontre de la Sa Cabrol Construction Métallique prise en la personne de son liquidateur la Scp Vitani Bru,
— invité la Sa Allianz à communiquer par Rpva à la juridiction les procès-verbaux de signification de l’assignation aux sociétés BE20 et Construction Industrielle Métallique,
— invité la Sa Allianz à conclure sur la recevabilité des demandes à l’encontre de ces deux sociétés au regard de l’existence de procédures collectives antérieures à la date d’introduction de la présente instance,
— condamné la Sa Allianz Iard à payer à la Sa Cabrol Construction Métallique prise en la personne de son liquidateur la Scp Vitani Bru, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Arkolia Energies, la Sas Apave Sud Europe et la société Lloyd’s Insurance Company à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sa Allianz Iard, la Sas Arkolia Energies, la Sas Apave Sud Europe, la société Lloyd’s Insurance Company et la Sa Montmirail aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 janvier 2024 à 8h30 pour conclusions au fond des sociétés Apave et Lloyd’s, ainsi que pour réponse aux demandes adressées à la Sa Allianz Iard.
Pour rejeter la fin de non-recevoir de la Sas Arkolia Energies et la déclarer partie perdante, le juge de la mise en état a relevé que si la Sa Allianz Iard ne produisait pas les conditions particulières de sa police, cette dernière avait versé au débat une quittance subrogative faisant mention de ce que le paiement avait été effectué au titre d’un contrat dommages-ouvrage n° 48786734 pour une construction située [Adresse 6] et que cet élément suffisait à établir que la somme de 1.001.621,59 € avait été payée en exécution d’un contrat d’assurance. Il a noté que l’attestation de la Sa Allianz banque confirmait que le chèque émis par la Sa Allianz Iard en paiement du solde de l’indemnité ci-dessus rappelée avait bien été débitée du compte 07123915741 ouvert dans ses livres.
— :-:-:-
Par déclaration du 24 janvier 2024, la Sas Arkolia Energies a relevé appel de cette ordonnance, intimant la Sa Allianz Iard, en ce qu’elle a :
— 'considéré que pour bénéficier de la subrogation, l’assureur pouvait justifier par tout moyen du versement de l’indemnité en exécution d’un contrat d’assurance, sans avoir à produire nécessairement ce contrat,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Arkolia Energies, alors même que la Sa Allianz Iard s’est, encore à ce jour, abstenue de produire la police d’assurance confirmant l’existence d’une garantie valable,
— condamné la Sas Arkolia Energies à payer à la Sa Allianz Iard à tout le moins une partie de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées par la Sas Arkolia Energies au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sas Arkolia Energies à tout le moins à une partie des dépens de l’incident.'
L’affaire a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2024, la Sas Arkolia Energies, appelante, demande à la cour de :
— juger que la compagnie Allianz Iard justifie désormais de sa qualité d’assureur subrogé,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 22 décembre 2023, en ce qu’elle a :
* condamné solidairement la Sas Arkolia Energies à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les autres demandes formées par la Sas Arkolia Energies au titre des frais irrépétibles,
* condamné la Sas Arkolia Energies aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Allianz Iard à verser à la société Arkolia Energies, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sas Arkolia Energies fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa fin de non-recevoir, dès lors que la Sa Allianz Iard ne produisait pas les conditions particulières d’assurance de sa police en application desquelles les indemnités auraient été versées. Elle soutient que, si la Sa Allianz Iard a, en instance d’appel produit les documents permettant de justifier son recours, elle-même reste fondée à solliciter le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, la Sa Allianz Iard, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité,
Y ajoutant,
— condamner la société demanderesse au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La Sa Allianz Iard fait valoir que son intérêt à agir ne pouvait être discuté en première instance dès lors qu’elle justifiait avoir versé à son assuré les sommes dues au titre de sa police d’assurance par la communication d’une quittance subrogative, qu’en conséquence la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Sas Arkolia Energies est infondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00.
MOTIFS
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En appel, les parties s’accordent pour dire que la Sa Allianz Iard est subrogée dans les droits de son assurée, la Sas Camp Del Prat Energy.
La Sa Allianz Iard a produit en instance d’appel la police d’assurance permettant de justifier son recours subrogatoire.
L’appel de la société Arkolia Energies était justifié car cette police d’assurance n’avait pas été produite devant le juge de la mise en état, or la société Arkolia Energies soulevait précisément le fait que cette police n’avait pas été produite. Il est de principe que la subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites. (Civ. 2e, 16 déc. 2021, no 20-13.692) et que l’assureur qui ne produit pas sa police d’assurance ne justifie pas que son paiement était intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité « d’indemnité d’assurance » (Civ. 1re 23 septembre 2003, n° 01-13.924).
L’ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 décembre 2023 sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la Sas Arkolia Energies aux dépens de l’incident et aux frais irrépétibles, et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Sa Allianz Iard sera condamnée aux dépens d’appel, compte tenu de ce que l’appel de la société Arkolia Energies était justifié .
Elle sera condamnée à payer à la société Arkolia Energies la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 22 février 2023 sous le n° RG 22/02914 en ce qu’elle a :
— condamné la Sas Arkolia Energies à payer la Sa Allianz Iard la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
— rejeté les autres demandes formées par la Sas Arkolia Energies au titre des frais irrépétibles;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la Sa Allianz Iard aux dépens de l’incident en première instance et aux dépens d’appel ;
Condamne la Sa Allianz Iard à payer à la Sas Arkolia Energies la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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