Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 juin 2025, n° 25/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 25/01243 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5ZK
Copie conforme
délivrée le 24 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Juin 2025 à 10H55.
APPELANT
Monsieur [T] [J]
né le 06 Octobre 2005 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [S] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025 à 13h49,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Digne en date du 24 septembre 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2025 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône portant exécution de la mesure d’éloignement, notifié le 20 juin 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 20 juin 2025 à 9h55 ;
Vu l’ordonnance du 23 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Juin 2025 à 15H06 par Monsieur [T] [J] ;
A l’audience,
Monsieur [T] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il précise que son nom prend 2 B : [W]
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure en raison de l’absence d’interprète en langue arabe lors de la notification de l’arrêté portant placement en CRA, l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation . Il soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement
Monsieur [T] [J] déclare j’aimerai bien sortir d’ici pour ne pas persister dans mes erreurs, continuer ma formation boulangerie-pâtisserie dans un autre pays comme l’Espagne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’exception de nulllité
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L141-2 du CESEDA prévoit que : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le
français. »
Qu’il est constant que le contrôle du respect de ces dispositions est laisser à l’appréciation du juge ;
En l’espèce, c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que 'il est indiqué sur sa fiche pénale qu’il comprend le français ainsi que sur la copie du registre; que par ailleurs il a pu également être vérifié au cours des débats qu’il comprenait parfaitement le français puisqu’il a pu de manière intempestive interrompre son conseil avant de quitter la salle d’audience en injuriant le tribunal en langue française’ ; qu’il sera relevé en outre que l’intéressé ne justifie pas d’un grief ;
Le moyen sera rejeté
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation ; par ailleurs le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l’exercice de son contrôle ; le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgis entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement . ;
Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction TEMPORAIRE du territoire français prononcée le 24/09/2024, par le Tribunal Correctionnel de Digne, pour vol en réunion et vol aggravé par deux circonstances et vol et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes a l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent et que par conséquent seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, étant précisé qu’il déclare résider à [Localité 2] (O4) sans en justifier, et qu’il est défavorablement connu des services de police et de la justice. condamné le 24/09/2024 par le Tribunal Correctionnel de Digne pour des faits de vol en réunion et vol aggravé par deux circonstances et vol et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, monsieur constitue une menace, pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [J]
né le 06 Octobre 2005 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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