Infirmation 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 juin 2025, n° 22/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 juin 2022, N° F20/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02191 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IPNN
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 juin 2022
RG :F 20/00657
S.A.S.U OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE
C/
[M]
Grosse délivrée le 23 JUIN 2025 à :
— Me PERICCHI
— Me HASSANALY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 02 Juin 2022, N°F 20/00657
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [M]
né le 06 Septembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [M] a été engagé par la société Owens Corning Fiberglas France à compter du 27 février 1989 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité d’opérateur de fabrication, emploi dépendant de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 08 juin 1972.
Salarié posté, il travaillait huit heures par poste sur un cycle de cinq semaines, et, selon l’accord d’entreprise du 31 mars 2005, bénéficiait de 31 jours de congés payés dont 11 jours dits 'prépositionnés'.
M. [X] [M] soutenait que ces 11 jours dits 'prépositionnés’ n’ont jamais été rémunérés et n’apparaissaient pas sur ses bulletins de paie, ni sur les plannings annuels.
C’est ainsi que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, dans un premier temps en référé, avant de déposer sa requête au fond le 19 octobre 2020, afin de voir son employeur condamné à lui faire bénéficier de tels congés payés prépositionnés et à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 02 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— considère que la société Owens Corning Fiberglas France n’a pas permis à M. [X] [M] de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés ;
— condamne la société Owens Corning Fiberglas France à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes :
* 904,20 euros au titre de la majoration des congés payés prépositionnés (soit 18,993 – 15,568 x 8 heures x 11 jours x 3 ans = 904,20),
* 1500 euros au titre des dommages et intérêts,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait produire à la décision à intervenir les intérêts légaux ;
— ordonne à la société Owens Corning Fiberglas France la rectification des bulletins de paies sur les trois dernières années ;
— prononce l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— déboute la SAS Owens Corning Fiberglas France de ses demandes, fins et prétentions,
— met les dépens à la charge de la SAS Owens Corning Fiberglas France.
Par acte du 28 juin 2022, la société Owens Corning Fiberglas France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 novembre 2024, la présente cour a :
— révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné à nouveau la clôture avant les débats,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a considéré que M. [X] [M] a bien bénéficié de 11 jours prépositionnés rémunérés,
— réparant l’omission de statuer, débouté M. [X] [M] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en raison de la violation par l’employeur du temps de repos hebdomadaire et de son obligation d’information,
— sur la majoration des 11 jours de congés prépositionnés, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 avril 2025 à 14h00 et enjoint aux parties de produire un décompte sur la base d’un taux d’indemnisation de 22 % du taux horaire mensuel sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes et éventuellement les sommes échues depuis,
— dit que la notification du présent vaut convocation à comparaître,
— réservé pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, après réouverture des débats, la SASU Owens Corning Fiberglas France demande à la cour de :
A titre principal :
' REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 2 juin 2022 en ce qu’il a :
« – CONSIDERE que la société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE n’a pas permis [au
requérant] de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés ;
— CONDAMNE la société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE à payer [au requérant] les sommes suivantes :
— 1294,66 euros au titre de la majoration des congés payés prépositionnés,
— 1500 euros au titre des dommages et intérêts,
— 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— FAIT PRODUIRE à la décision à intervenir les intérêts légaux ;
— ORDONNE à la société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE la rectification des bulletins de paies sur les 3 dernières années ;
— PRONONCE l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE la SAS OWENS CORNINGFIBERGLAS FRANCE de ses demandes, fins et prétentions,
— MET les dépens à la charge de la SAS OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE »
' DEBOUTER l’intimé de l’ensemble de ses demandes, ainsi que de son appel incident.
' A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour devait confirmer la décision en ce qu’elle a considéré que la société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE n’avait pas permis au salarié de bénéficier de la majoration des congés prépositionnés au même taux que les congés payés :
' REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 2 juin 2022 en ce qu’il a
condamné la société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE à payer au salarié un rappel de majoration des congés prépositionnés, ainsi que 1.500 € au titre de dommages et intérêts au
titre du préjudice subi issu du non-paiement de la majoration des congés prépositionnés ;
' DEBOUTER l’intimé de sa demande de dommages et intérêts ;
' LIMITER le montant du rappel de majoration des congés prépositionnés à la somme de 2.464,28 € bruts.
' Sur l’appel incident :
' CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
o rejeté la demande en paiement au titre des congés prépositionnés ;
o rejeté la demande de réparation du préjudice né de la violation du temps de repos et de son absence d’information.
' INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
o condamné la société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi issu du non-paiement de la majoration des congés prépositionnés ;
o condamné la société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE à rectifier les bulletins de paie sur les 3 dernières années.
' En tout état de cause :
' JUGER que les mentions relatives aux congés prépositionnés portées sur les bulletins de paie depuis janvier 2019 sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles ;
' Par conséquent, DEBOUTER l’intimé de sa demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie pour le passé et pour l’avenir ;
' CONDAMNER l’intimé à verser à la société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER l’intimé aux entiers dépens.
M. [X] [M] n’a pas conclu sur réouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Par arrêt en date du 18 novembre 2024, la présente cour a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le salarié a bien bénéficié de 11 jours prépositionnés rémunérés, réparant l’omission de statuer, débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en raison de la violation par l’employeur du temps de repos hebdomadaire et de son obligation d’information, et, concernant la majoration des 11 jours de congés prépositionnés, ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent un décompte sur la base d’un taux d’indemnisation de 22 % du taux horaire mensuel sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes et éventuellement les sommes échues depuis.
La SASU Owens Corning Fiberglas France produit au débat un décompte non contesté faisant apparaître un solde restant dû au profit du salarié s’élevant à 2464,28 euros bruts. Le salarié ne réclame pas l’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme.
L’article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice spécifique ni la mauvaise foi de l’employeur. La demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. [X] [M] est en voie de rejet.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante à payer à M. [X] [M] la somme de 500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— Considère que la société Owens Corning Fiberglas France n’a pas permis à M. [X] [M] de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés ;
— Condamne la société Owens Corning Fiberglas France à payer à M. [X] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Fait produire à la décision à intervenir les intérêts légaux ;
— Ordonne à la société Owens Corning Fiberglas France la rectification des bulletins de paies sur les trois dernières années ;
— Prononce l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Déboute la SAS Owens Corning Fiberglas France de ses demandes, fins et prétentions,
— Met les dépens à la charge de la SAS Owens Corning Fiberglas France,
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SASU Owens Corning Fiberglas France à payer à M. [X] [M] la somme de 2464,28 euros bruts, en deniers ou quittances, à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des jours prépositionnés,
Déboute M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts s’agissant du préjudice lié au non-paiement de la majoration,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SASU Owens Corning Fiberglas France à payer à M. [X] [M] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Owens Corning Fiberglas France aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Restaurant ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Absence injustifiee ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Acquittement ·
- Loyer ·
- Demande d'aide ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Logiciel ·
- Documentation technique ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Décompilation ·
- Ordinateur ·
- Parasitisme ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Gauche ·
- Accident de travail ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Blessure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Force majeure ·
- Scolarité ·
- Résiliation ·
- Étudiant ·
- Résolution du contrat ·
- Remboursement ·
- Règlement intérieur ·
- Clause ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Mandataire ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Gestion ·
- Concurrence déloyale ·
- Gérance ·
- Immobilier ·
- Transaction ·
- Société par actions ·
- Conseil ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Protocole
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail de nuit ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Siège ·
- Action ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Syndic ·
- Délai ·
- Appel ·
- Signification ·
- Attraire ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Entité économique autonome
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Cessation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.