Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 nov. 2025, n° 25/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02232 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK6N
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 novembre 2025 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le 11 avril 1974 à [Localité 6] (Algerie) disant être né le 04/11/1974
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Leila MHATELI, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
et de Madame [U] [J], interprète en Arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me XXX
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 à XXXX,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 27 avril 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 9h55 ;
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2025 à 18h53 par Monsieur [V] [Y] ;
Monsieur [V] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai besoin d’un interprète. Je suis né le 04.11.1974 à [Localité 6]… Je suis au centre pour rien. J’ai ma femme, un travail, ma maison. J’ai eu un accident de voiture. Ma voiture est à la fourrière, je dois payer 3 000 euros pour la récupérer. Depuis mon arrivée en France, je travaille. Je ne touche pas d’aides. J’ai essayé d’agrandir mon entreprise. Je n’étais pas au courant au début pour la mesure d’éloignement, j’ai pris un avocat. Je ne peux pas abandonner ma femme.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, développe ses observations et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait valoir que sa déclaration d’appel invoque l’absence de perspectives d’éloignement, toute violation du CESEDA et qu’il s’agit d’une motivation dans le cadre d’une déclaration d’appel, ne pouvant à ce stade faire des conclusions.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’article R743-11 alinéa 1 du même code précise que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce la déclaration d’appel formée par le conseil du retenu et transmise au greffe le 18 novembre 2025 est libellée comme suit :
'MOTIFS DE L’APPEL
Conformément à l’article R. 743-11 CESEDA, les moyens seront développés lors de l’audience.
L’appelant invoque notamment :
— L’absence de perspectives d’éloignement ;
— L’insuffisance des diligences de l’administration ;
— L’erreur d’appréciation du JLD ;
— Toute violation du CESEDA ou des droits fondamentaux.
DEMANDES A LA COUR
Il est demandé à la Cour :
1. D’infirmer l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 18 novembre 2025 ;
2. D’ordonner la mise en liberté immédiate ;
3. De dire que la décision sera notifiée immédiatement au CRA.'
A aucun moment l’appelant n’explique en quoi les perspectives d’éloignement sont absentes, les diligences de l’administration insuffisantes, le premier juge a fait une erreur d’appréciation et pas davantage quelles sont les violations du CESEDA ou de ses droits fondamentaux.
La simple énumération, qui plus est lapidaire, de l’objet de chacun des moyens sans qu’il ne soient articulés en fait et en droit, et que l’appelant entend développer à l’audience, ne saurait à elle seule tenir lieu de motivation et satisfaire aux exigences de l’article R743-11 susvisé.
En conséquence, et en application de ce texte, il conviendra de déclarer irrecevable il conviendra de déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 18 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Leila MHATELI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [Y]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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