Confirmation 30 janvier 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2025, n° 23/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2023, N° 20/0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00425 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC2V
[8]
c/
Monsieur [F] [I] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 (R.G. n°20/0009) par le Pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023.
APPELANTE :
[8], agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 11]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I] [W]
né le 21 Septembre 2002 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Madame [Z] [M], responsable du service juridique [3] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [I] [W] suivait une formation de cuisinier dispensée par le lycée professionnel régional situé à [Localité 7] et [Localité 10] lorsqu’il a été victime, le 8 novembre 2018, d’un accident du travail décrit comme suit : "Pendant le cours de cuisine, [F] s’est retourné brusquement vers un de ses camarades. Celui-ci avait un couteau de cuisine dans la main et [F] s’est planté la main dedans en se retournant – Main gauche ' Hémorragie abondante ' Prise en charge par les pompiers".
Le certificat médical initial a été établi le jour des faits, dans les termes suivants : « Plaie transfixiante main gauche ' suture musculaire ».
La [6] (la [8] en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 20 mai 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
M. [I] [W] a contesté ce taux par saisine de la commission de recours amiable de la [8], qui a rejeté le recours à l’issue de sa réunion du 26 novembre 2019.
Le 31 décembre 2019, M. [I] [W] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— dit qu’à la date de consolidation, le 20 mai 2019, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail de M. [I] [W] était de 10% ;
— dit qu’il sera ajouté un taux socio-professionnel de 5% ;
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [I] [W] à l’encontre de la décision de la [8] en date du 9 août 2019 ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la [5] ;
— dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [8] ;
— dit y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023, la [8] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2024, oralement reprises à l’audience, la [8] sollicite de la cour qu’elle :
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [W] à la date de consolidation de son état de santé à 8% ;
— déboute M. [I] [W] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
— condamne M. [I] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonne une expertise médicale aux fins de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [W] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales.
La caisse fait valoir que :
Sur le taux médical
— selon le barème indicatif de l’invalidité, un taux d’incapacité de 6% est prévu pour le blocage en semi flexion du pouce dominant, et 4% pour le côté non dominant
— l’assuré ne présente pas un blocage mais une simple limitation de la mobilité avec préservation de la pince.
Sur le taux socioprofessionnel :
— il n’existe pas d’incidence professionnelle en l’espèce, puisque M. [I] [W] a pu poursuivre son cursus en bac professionnel sans redoublement et a obtenu son diplôme,
— il ne peut être retenu ni de préjudice économique ni de perte d’emploi, M. [I] [W] étant étudiant au moment de l’accident de travail,
— aucune pièce n’est communiquée justifiant que l’assuré n’a pu réaliser ses stages et n’a pu dès lors toucher une gratification, au demeurant éventuelle,
— l’assuré occuperait actuellement un poste comprenant de la manutention.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, oralement reprises à l’audience, M. [I] [W] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2023 ;
— fixe son taux d’incapacité permanente partielle, à la date de consolidation, à 10% ;
— adjoigne à son taux strictement médical, un taux socio-professionnel d’au moins 5%;
— déboute la [8] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
— condamne la [8] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M. [I] [W] expose que :
Sur le taux médical, le taux de 8% lui parait insuffisant :
— il souffre de douleurs de la main gauche au changement de temps, se retrouvant alors dans l’incapacité d’effectuer de nombreuses activités de la vie quotidienne, en raison d’une perte de force dans la main gauche,
— l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle par le médecin-conseil de la caisse a révélé une capacité de préhension noté à 10 sur 40, avec une extension du pouce incomplète et l’index diminué en force en boucle pince.
Sur le taux socioprofessionnel :
— il a effectivement obtenu son baccalauréat professionnel spécialité cuisine mais il n’a pas reçu de gratification dans la mesure où il n’a pas pu effectuer son stage professionnel obligatoire,
— il a fini par abandonner la cuisine en raison de ses douleurs et enchaînerait depuis les petits contrats, notamment chez [2] et [9].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré atteint d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir l’assuré à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Sur le taux médical
En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par M. [I] [W] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la [8] en réparation de l’accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2018, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [S]. Le praticien a rendu un avis détaillé à l’issue duquel il a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour :
— une cicatrice douloureuse à l’effleurement ;
— une limitation en fin de course des mouvements de flexion, d’hyperextension et d’abduction du pouce ;
— une hypoesthésie de l’éminence thénar.
Ainsi, le médecin-consultant désigné par le tribunal a tenu compte de la limitation des mouvements, mais aussi des douleurs et de la perte de sensibilité de la main. Cette évaluation est conforme aux dispositions du barème indicatif d’invalidité, étant observé que la caisse retenait, à l’issue de la notification d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle des « Séquelles d’une plaie transfixiante de la main gauche chez un gaucher entrainant une limitation de l’extension du pouce et une diminution de la force de la main gauche est dysesthésie dans les trois premiers doigts ».
L’atteinte concerne donc la main toute entière, en ce que M. [I] [W] présentait, à la consolidation de son état de santé, une perte de force, et comprenait également une limitation des mouvements du pouce et une altération de la sensibilité de trois doigts. La caisse ne peut donc valablement se prévaloir du seul taux prévu par le barème indicatif d’invalidité pour un blocage du pouce alors que d’une part, les séquelles intéressent une zone plus étendue que le seul pouce et que d’autre part, il s’agit d’une atteinte de la main dominante d’une personne qui exerçait alors une profession pour laquelle la dextérité de la main est essentielle.
De plus, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré met en exergue la persistance des douleurs et une préhension fixée à 10 sur 40.
C’est donc à juste titre que le docteur [S] a fixé le taux médical de M. [I] [W] à 10%. Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur le taux socioprofessionnel
En l’espèce, il est établi que M. [I] [W] était en formation professionnelle lorsqu’il a été victime, le 8 novembre 2018, d’une grave coupure de la main ayant justifié des sutures musculaires. S’il a pu poursuivre son apprentissage jusqu’au baccalauréat professionnel, il résulte des documents professionnels fournis (contrat de travail [9], certificat de travail en qualité d’employé de magasin, attestation de suivi par la mission locale), qu’il n’a pas été en mesure de trouver et conserver un poste dans sa branche. Au regard des séquelles constatées par le médecin-conseil de la caisse et par le médecin-consultant désigné par le tribunal, il est patent que cette réorientation résulte directement des limitations et douleurs qu’il conserve de son accident du travail. En effet, M. [I] présente une perte de force de la main, un problème de sensibilité et une limitation des mouvements des doigts. Or la cuisine nécessite une bonne capacité de préhension et de la dextérité. Cette branche professionnelle implique également de pouvoir manipuler des objets parfois lourds, ce qui est aujourd’hui difficile pour une personne conservant les douleurs décrites.
Bien que M. [I] [W] n’ait pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et qu’il soit encore très jeune, le préjudice professionnel lié à son accident du travail est indéniable.
Il résulte en effet de la législation susvisée que le taux d’incapacité permanente est fixé, entre autres, en fonction de la nature de l’infirmité mais des correctifs peuvent toutefois lui être apportés (Cass. soc., 15 févr. 1957, no 6926, Bull. civ. IV, p. 126). Ainsi, est-on fondé à faire jouer un coefficient professionnel qui tiendra compte, par exemple, du risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503, Bull. civ. V, p. 93). De même, une incapacité permanente partielle peut être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible une minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite d’un accident du travail (Cass. soc., 15 juin 1983, no 82-12.268, Bull. civ. V, p. 234).
Compte tenu de tous ces éléments, le taux socioprofessionnel de 5% était justifié. Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel. Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à M. [I] [W] la charge de ses frais irrépétibles. La caisse sera donc également condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la [6] à verser à M. [I] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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