Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 sept. 2025, n° 24/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2017, N° 15/07791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03401 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 15/07791
APPELANTE
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMEE
S.A.S. PAULIGNY CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre, rédactrice,
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre,
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie FRENOY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie FRENOY, Présidente de chambre et par Hanane KHARRAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] a été engagée le 1er décembre 2014, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par la société SRMG, exploitant un salon de coiffure et un institut de beauté sous l’enseigne '[5]', en qualité de 'chef d’équipe esthéticienne', statut cadre, niveau 3, échelon 1 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
La société SRMG a convoqué Mme [D], par lettre du 31 mars 2015, à un entretien préalable fixé au 13 avril 2015 avec mise à pied conservatoire, puis l’a licenciée par courrier du 17 avril 2015 pour faute grave, lui reprochant :
— le 30 mars 2015, d’être restée injoignable téléphoniquement, d’être restée en salle de repos, dans une pièce isolée du Salon au lieu d’accueillir les clients, puis d’avoir prétexté être en ligne avec un client pour ne pas répondre à l’employeur, d’avoir refusé dans l’après-midi une discussion sur sa tenue, d’avoir fait preuve d’insubordination et proféré des insultes et propos agressifs à son encontre, l’obligeant à appeler le commissariat de police le plus proche,
— le lendemain, lors de la notification d’une mise à pied à titre conservatoire et de la remise d’une convocation à un entretien préalable, d’avoir refusé de partir de l’établissement, de s’être opposée à l’agent de sécurité lui demandant de quitter les lieux, jusqu’à l’arrivée de la police.
Le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi le 24 juin 2015 par Mme [D], notamment, en contestation de ce licenciement.
Par jugement du 11 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, débouté la société SRMG de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens.
Par arrêt rendu le 5 juin 2019, la cour d’appel de Paris a:
— déclaré l’appel recevable,
— confirmé le jugement rendu le 11 janvier 2017 en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en ce qu’il a débouté la société SRMG de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmé le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant
— dit le licenciement de Mme [D] nul,
— condamné la société SRMG à payer à Mme [D] les sommes de :
— 22 344,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 8 137,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 813,80 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1 627,59 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 162,75 euros à titre de congés payés y afférents.
— 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société SRMG aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 29 mai 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt pré-cité, sauf en ce qu’il déclare le licenciement nul et condamne la société SRMG [5] aux dépens et à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, condamnant la société SRMG ' [5]' aux dépens et à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 5 juin 2024, Mme [D] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Des conclusions d’incident ont été échangées entre les parties, la société SRMG, devenue Pauligny Consulting soulevant diverses irrégularités commises, selon elle, lors de la saisine de la cour, sur renvoi de cassation.
Dans ses dernières conclusions sur incident, communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Pauligny Consulting demande à la cour de:
à titre principal
— déclarer irrecevable la déclaration de saisine faite par Mme [D] au motif qu’elle n’a pas été déposée auprès de la juridiction par voie électronique, tel que prévu par l’article 930-1 du code de procédure civile,
— déclarer caduque la déclaration de saisine réalisée par Mme [D] au motif qu’elle n’a pas été notifiée à la concluante dans le délai imparti de 10 jours prévu par l’ancien article 1037-1 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— déclarer irrecevables les conclusions adressées par Mme [D] le 21 janvier 2025 au motif qu’elles n’ont pas été signifiées dans le délai imparti de 2 mois prévu par les articles 911, 915-4 et 1037-1 ancien du code de procédure civile.
Dans ses conclusions sur incident, communiquées par voie électronique le 16 avril 2025, Mme [D] demande à la cour d’appel de:
— constater l’incompétence du président de la chambre de la cour d’appel pour juger
irrecevables les conclusions,
— déclarer la société Pauligny Consulting mal fondée en sa demande de juger les conclusions de Mme [D] irrecevables,
— déclarer recevable la déclaration de saisine faite par Mme [D],
— rejeter la demande de caducité de la déclaration de saisine soulevée par la société Pauligny Consulting,
— condamner la société Pauligny Consulting au versement de la somme de 5 000 euros à Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pauligny Consulting aux dépens.
Sur l’irrecevabilité de la déclaration de saisine:
La société conclut à l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi par la salariée au motif qu’elle n’a pas été faite par voie électronique et que la déclaration de saisine par voie dématérialisée du 5 juin 2024 contient une erreur sur l’identité de son conseil.
Mme [D] conteste la pertinence de ce moyen, la saisine ayant été faite par voie électronique le 5 juin 2024, soit dans le délai de deux mois suivant l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024.
Selon l’article 1032 du code de procédure, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Il résulte des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile que les actes de procédure, à l’exception de ceux émanant d’un défenseur syndical, sont remis à la juridiction par voie électronique, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Il est justifié par Mme [D] d’une saisine par voie électronique de la cour d’appel de Paris en date du 5 juin 2024.
Si comme le souligne la société Pauligny Consulting, la référence qui y est faite au conseil de cette dernière est erronée, mentionnant l’avocat initialement désigné par l’intimée, force est de constater que cette erreur n’a pas fait grief à la société qui a été informée de la saisine.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d’appel sur renvoi après cassation doit donc être rejeté.
Sur la caducité de la déclaration de saisine:
La société conclut également à la caducité de cette déclaration de saisine qui n’ a pas été faite dans le délai de 10 jours prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Mme [D] fait valoir que l’avis de fixation ayant été délivré aux parties le 3 mars 2025, elle l’a signifié le 11 mars 2025, soit dans le délai prescrit et que la déclaration de saisine est donc parfaitement recevable.
La déclaration de saisine doit être, aux termes de l’article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, '[…] signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
Or, Mme [D] justifie de la signification de la déclaration de saisine le 11 mars 2025, soit dans le délai prescrit après l’avis de fixation en date du 3 mars 2025, ce qu’admet en définitive l’intimée, tout en maintenant son moyen d’irrecevabilité, lequel ne saurait donc prospérer.
Sur l’irrecevabilité des conclusions:
La société soutient en outre que les conclusions de la salariée sont irrecevables, ayant été signifiées à son ancien conseil, puis régularisées tardivement, à savoir le 21 janvier 2025, en dehors des délais prévus par les articles 911 et 915-4 de procédure civile.
Soutenant que la demande d’irrecevabilité des conclusions doit être rejetée car formulée devant le président de la cour d’appel, incompétent pour statuer et se substituer à la formation de jugement de la cour d’appel, la salariée conclut au rejet de la demande présentée devant un juge incompétent.
Il est constant que la liste des attributions conférées par l’article 1037-1 du code de procédure civile au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel, est, pour ce motif, limitative.
Par conséquent, en l’absence de disposition permettant à ce magistrat de prononcer l’irrecevabilité des conclusions des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, seule la cour d’appel dispose de ce pouvoir.
Toutefois, force est de constater que les dernières conclusions de la société sont adressées à la cour d’appel de Paris, ce qui doit conduire à écarter le moyen de la salariée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1037-1 alinéa 3 et suivants du code de procédure civile, 'les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.'
Si des conclusions ont été communiquées le 11 juillet 2024 par la salariée, force est de constater qu’elles comportaient une erreur dans l’identité de l’avocat de la société et qu’elles n’ont été régularisées que le 21 janvier 2025, soit tardivement.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Il en résulte qu’en ce cas, les conclusions prises par Mme [D], hors délai, devant la cour d’appel de renvoi sont irrecevables et qu’elle est réputée s’en tenir à ses conclusions devant la cour d’appel de Paris, dans sa formation qui a rendu l’arrêt du 5 juin 2019.
Dans ses conclusions devant ladite formation à l’origine de l’arrêt partiellement cassé, Mme [D] demandait à la cour :
— de la recevoir en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 11 janvier 2017 et l’y déclarer bien fondée,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de constater que le licenciement de Mme [D] prononcé pour faute grave est nul,
subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence
— de condamner la société SRMG à verser à Mme [D] les sommes de
à titre principal :
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 22 344,42 €
à titre subsidiaire :
— dommages-intérêts pour licenciement abusif: 10 000 €
en tout état de cause :
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 5 646,25 €
— congés payés afférents : 564,60 €
— indemnité pour travail dissimulé : 22 344,42 €
— indemnité compensatrice de préavis:
à titre principal: 11 172,21 € et congés payés afférents: 1 117,20 €
à titre subsidiaire :8 137,98 € et congés payés afférents: 813,80 €
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée:
à titre principal : 2 234,44 € et congés payés afférents: 223,44 €
à titre subsidiaire: 1 627,59 € et congés payés afférents: 162,75 €
— dommages-intérêts pour procédure disciplinaire vexatoire : 2 000 €
— dommages-intérêts pour perte de chance au titre de la rémunération variable « Prestations
de services » : 5 000 €
— dommages-intérêts pour perte de chance sur l’intéressement mensuel du chiffre d’affaires
« ventes de produits » : 1 000 €
— dommages-intérêts pour préjudice moral et manquement à l’exécution de bonne foi du
contrat de travail : 6 000 €
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 €
— condamner la société à rembourser à Pôle Emploi les prestations servies à Mme [D] dans la limite de 6 mois en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— d’ordonner à la société à remettre à Mme [D] les bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à venir et procéder à la régularisation auprès des caisses de retraite, de l’organisme de prévoyance et organismes de sécurité sociale sous astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir,
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions au fond – présentées subsidiairement-, communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Pauligny Consulting demande à la cour de:
— confirmer la décision rendue par la cour d’appel de Paris en date du 5 juin 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [D] au titre du rappel d’heures supplémentaires et de travail dissimulé,
— confirmer la décision de la cour d’appel de Paris en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme [D] relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail et les prétendues conditions vexatoires et brutales du licenciement devront être intégralement rejetées,
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner Mme [D] à payer 5 000 euros à la société Pauligny Consulting au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les heures supplémentaires:
L’arrêt de la cour d’appel a été cassé relativement à la demande d’heures supplémentaires présentée par la salariée, qui affirme en avoir réalisé tout au long de la relation de travail, ayant travaillé de 9h45 à 19 heures minimum et qui réclame la somme de 5 646,25 € à ce titre, ainsi que les congés payés y afférents.
La société conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée verse aux débats l’attestation d’une collègue de travail, Mme [O], mentionnant que l’appelante avait été privée de sa pause déjeuner, était contrainte d’arriver tous les jours à 9 heures et de dépasser ses horaires, celle d’une cliente faisant état de ce que la patronne exigeait une 'présence permanente aux heures de table dans les locaux du salon', celle d’une coiffeuse disant avoir été rapidement évincée de l’entreprise pour avoir réclamé paiement de ses heures supplémentaires, celle d’une esthéticienne ayant collaboré au salon dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, indiquant que la gérante sollicitait de travailler 'tous les employés bien au-delà des heures contractuelles', le planning étant 'modifiable à volonté sur un document word, le planning papier des rendez-vous est tenu au crayon de bois, enfin le planning interne du logiciel de gestion est quant à lui modifiable à tout moment mais uniquement par ses soins'.
La salariée présente ainsi des éléments relatifs à ses horaires de travail, ainsi que divers autres éléments en ce sens, permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
Ce dernier conteste le décompte de la salariée et considère que la Cour de cassation s’est trompée en indiquant qu’il n’avait versé aucun élément de contrôle de la durée du travail alors que plusieurs pièces avaient été produites. Il fait état aussi de l’activité réduite du salon – reconnue et critiquée par ailleurs par la salariée- n’étant pas susceptible de conduire à du temps de travail supplémentaire.
Les documents produits consistent en des copies des plannings du salon du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, l’attestation de Mme [O] disant avoir fait l’objet de pressions de la part de sa collègue [X] [D] et indiquant qu’en réalité, cette dernière était de repos le mercredi, travaillait de 10 heures à 19 heures les autres jours et le vendredi de 11 heures à 19 heures avec une pause-déjeuner chaque jour ouvré, et prenait de nombreuses pauses pour des collations ou se faire coiffer au sein du salon sur son temps de travail.
Sont versés aussi d’autres témoignages de coiffeurs ou candidats coiffeurs faisant état des conditions de travail agréables au sein de la structure.
La société se réfère également au procès-verbal d’entretien préalable au cours duquel la salariée a évoqué ses horaires de travail compris entre 9h45 et 18 heures.
En revanche, aucune donnée chiffrée n’est versée aux débats relativement au manque d’activité du salon, ni à son chiffre d’affaires.
En tout état de cause, les éléments produits par la société ne sont pas suffisamment précis pour définir la durée effective de travail de la salariée, ni pour contredire les éléments que cette dernière a produits à ce titre, les copies des plannings du salon notamment ne contenant aucun élément susceptible d’en authentifier le contenu et de vérifier l’absence de corrections au fur et à mesure des arrivées non programmées de clients, des rendez-vous pris ou annulés, en particulier.
Il convient donc d’accueillir la demande de rappel d’heures supplémentaires sur la période allant du 1er décembre 2014 au 30 mars 2015, mais à hauteur de 2 125,39 € seulement, eu égard aux divers éléments recueillis et aux heures supplémentaires d’ores et déjà payées conformément au contrat de travail stipulant une durée de travail de 39 heures par semaine, comme figurant sur les bulletins de salaire.
Il y a lieu également de faire droit à la demande au titre des congés payés y afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé:
La salariée réclame la somme de 22'344,42 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, estimant que son employeur avait parfaitement connaissance des heures réalisées par elle grâce au système de vidéo-surveillance installé au sein du salon.
La société conclut au rejet de la demande, cette prétention supposant d’établir une intentionnalité de la part de l’employeur, en sus de l’existence d’heures supplémentaires prétendument impayées.
L’article L.8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,'prévoit: 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.'
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur, laquelle ne saurait se satisfaire de la seule mention sur le bulletin de salaire d’un nombre d’heures supplémentaires inférieur à la réalité du travail accompli.
En l’espèce, au vu des pièces produites, cette intentionnalité n’est pas démontrée, l’existence d’une vidéo-surveillance du lieu de travail ne pouvant suffire.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la nullité du licenciement:
La Cour de cassation a relevé que l’employeur ayant connaissance de l’origine professionnelle de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, que la cour d’appel en avait exactement déduit qu’il ne pouvait rompre le contrat que s’il justifiait d’une faute grave de la salariée et n’ a pas remis en cause la nullité du licenciement constatée, critiquant seulement l’absence de motivation de l’arrêt relativement aux sommes arbitrées au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
Pour déterminer l’indemnisation revenant à la salariée du fait de ce licenciement nul, il y a lieu de rappeler que les parties divergent quant au salaire moyen mensuel à retenir, Mme [D] faisant état de 3 724,07 euros – intégrant les heures supplémentaires revendiquées – ou à titre infiniment subsidiaire, de 2 712,66 euros, montants que la société conteste.
En l’état des heures supplémentaires constatées sur la période de référence, et à la lecture des bulletins de salaire produits, il convient de retenir un salaire moyen mensuel de 3 244 €.
Tenant compte de l’âge de la salariée ( née en 1974), de son ancienneté au jour du licenciement, de son salaire moyen mensuel, de l’absence de tout élément relatif à sa situation consécutive à la rupture de la relation de travail, il y a lieu de fixer à 20'000 € la juste réparation de ce licenciement nul.
Par ailleurs, eu égard au salaire moyen que Mme [D] aurait perçu si elle avait exécuté son préavis et par application de l’article 7. 4.1 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, concernant les cadres et agents de maîtrise, il convient d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 9 732 €, ainsi que les congés payés y afférents.
En ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, il y a lieu d’accueillir la demande à hauteur de 1 627,59 €, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur le caractère vexatoire de la procédure :
Faisant état du caractère brutal particulier de la procédure de licenciement, à savoir son éviction du jour au lendemain par un agent de sécurité, les intimidations, l’intervention de la police, les conditions de la notification de la mise à pied, la salariée réclame à ce titre 2 000 euros de dommages-intérêts.
La société conteste tout acte vexatoire de la part de sa gérante et fait valoir que la salariée sollicite plusieurs indemnisations reposant exclusivement sur les mêmes faits, une prétendue agression par un agent de sécurité le 31 mars 2015 , une procédure disciplinaire vexatoire et une exécution déloyale du contrat de travail lui ayant causé un préjudice moral. Elle conclut au rejet de la demande.
La demande d’indemnisation suppose en l’espèce, pour être accueillie, la démonstration spécifique d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
La salariée verse aux débats le certificat d’un médecin généraliste en date du 31 mars 2015 constatant des 'douleurs thoraciques et une mobilisation de la cage thoracique et du rachis douloureuse', indiquant que « la patiente semble choquée psychologiquement », ainsi que l’examen médical qu’elle a subi sur réquisitions de la police judiciaire le même jour, ayant constaté une contracture au niveau lombaire à droite et en regard du trapèze droit, avec limitation de la flexion antérieure et rotation de la tête, des ecchymoses violettes, bleues et jaunes sur les membres ainsi que des doléances d’ 'anxiété importante et de rumination quasi permanente d’idées autour de l’attitude de son employeur depuis plusieurs mois'.
Par ailleurs, la présence d’un tiers en la personne d’un agent de sécurité intervenu à la demande de l’employeur le jour des faits pour faire sortir la salariée de l’établissement n’est pas contestée.
Il résulte de ces différents éléments que Mme [D], ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement brutal et vexatoire dans l’exécution de la mise à pied conservatoire, en a subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 2 000 €.
Sur la perte de chance au titre de la rémunération variable et de l’intéressement :
L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 juin 2019 n’a pas statué sur ces demandes présentées à hauteur respectivement de 5 000 € pour la perte de chance au titre de la rémunération variable 'prestations de services’ et de 1 000 € pour la perte de chance au titre de l’intéressement mensuel du chiffre d’affaires 'vente de produits'.
Mme [D] considère que son employeur ne lui a pas donné les moyens d’atteindre ses objectifs qui étaient irréalisables compte tenu de la taille du salon et de la nature de sa clientèle et ne lui a pas communiqué les éléments permettant de vérifier le montant et le calcul de l’intéressement. En outre, elle rappelle avoir été privée à compter du 31 mars 2015, date de sa mise à pied, du bénéfice de cet intéressement.
La société soutient pour sa part que la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l’employeur, que l’objectif fixé, consistant à atteindre des chiffres d’affaires mensuels conformes aux prescriptions de l’avenant n° 13 de l’accord collectif, a donc été calculé de manière conventionnelle et que la salariée ne s’est pas investie dans ses fonctions, ce qui peut expliquer la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé chaque mois. Elle conclut donc au rejet de la demande.
La chance perdue est caractérisée par la disparition de la probabilité d’obtenir un avantage ou par la disparition de la possibilité d’éviter une perte.
Si elle est retenue, elle ne peut emporter réparation de même valeur que l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, en raison de l’obligation de prendre en considération l’aléa affectant la réalisation de la chance perdue.
En l’espèce, le contrat de travail souscrit par Mme [D] stipule un 'intéressement mensuel sur le chiffre d’affaires hors taxes des prestations de services qu’elle aura directement et personnellement réalisé et qui sera calculé comme suit :
*10 % sur le CA prestations réalisé au-delà 8 985,00 euros hors-taxes (conformément à l’avenant n° 13 du 20/11/2008 à la convention collective de la coiffure) et jusqu’à 10'000 € hors-taxes
*20 % sur le CA prestations réalisé au-delà de 10'000 euros hors-taxes.
Ces chiffres d’affaires à atteindre sont calculés pour un salaire de base mensuel brut de
2 642,72 euros pour 169 heures par mois et pourront donc varier en fonction de l’évolution de son salaire, ainsi que du nombre d’heures effectuées (en plus ou en moins)'.
Il est stipulé également un 'intéressement mensuel sur le chiffre d’affaires hors taxes des Ventes de produits qu’elle aura directement et personnellement réalisé et qui sera calculé comme suit :
* 5 % sur le CA ventes hors-taxes réalisé'.
Aucun élément n’est versé aux débats de nature à vérifier les assertions de la salariée au sujet du caractère inatteignable des objectifs eu égard à la taille du salon et à la clientèle de ce dernier.
En revanche, la société ne verse aucun élément objectif, comptable ou autre, permettant à la salariée de vérifier que ses prestations et ventes ont été insuffisantes pour générer un intéressement, lequel, en outre, lui était inaccessible pendant la mise à pied conservatoire qui a été jugée illicite.
La perte de chance est donc constituée et doit donner lieu à indemnisation à hauteur de 500€.
Sur l’exécution déloyale du contrat et le préjudice moral:
Mme [D] considère que son employeur a gravement manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté en adoptant un comportement particulièrement agressif à son encontre, en violant son obligation de sécurité et lui causant même un accident du travail, reconnu comme tel. Elle sollicite donc réparation de son préjudice moral et de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Le rejet de la demande est sollicité par l’employeur, soulignant qu’il fait double emploi avec les précédentes.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Cependant, un salarié ne saurait recevoir plusieurs indemnisations en réparation d’un même préjudice.
Alors que Mme [D], au sujet des manquements qu’elle allègue à l’encontre de son employeur au titre de ses obligations de sécurité et de loyauté, ne démontre avoir subi aucun préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés, sa demande d’indemnisation doit être rejetée.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’employeur n’étant versé aux débats.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans leur version en vigueur en l’espèce ne sont pas applicables, s’agissant d’un licenciement nul d’une salariée ayant moins de deux ans d’ancienneté, employée dans une structure disposant d’un effectif réduit.
La demande présentée à ce titre par la salariée doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles de la salariée, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € à Mme [D], les demandes à ce titre de l’employeur étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de l’arrêt de cassation,
REJETTE les moyens d’irrecevabilité et de caducité soulevés par la société Pauligny Consulting, anciennement dénommée SRMG,
CONSTATE l’irrecevabilité des conclusions de Mme [D], réputée s’en tenir aux prétentions et moyens qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé, au préjudice moral et au manquement à l’exécution loyale du contrat de travail, au remboursement des indemnités de chômage et aux frais irrépétibles de l’employeur, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Pauligny Consulting à payer à Mme [X] [D] les sommes de :
— 1 627,59 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 162,75 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 125,39 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 212,53 € au titre des congés payés y afférents,
— 9 732 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 973,20 € au titre des congés payés y afférents,
— 20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2 000 € de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— 500 € de dommages-intérêts pour perte de chance au titre de la rémunération variable et de l’intéressement,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Pauligny Consulting à Mme [D] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformément à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Pauligny Consulting aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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