Confirmation 19 juin 2025
Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 juin 2025, n° 24/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8] [Localité 14] [Localité 15]
C/
[W]
CCC adressées à :
— [8] [Localité 14] [Localité 15]
— Mme [W]
— Me MARQUET
Copie exécutoire délivrée à :
— Me MARQUET
Le 19 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 24/02988 – n° portalis dbv4-v-b7i-jeeu – n° registre 1ère instance : 23/02193
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8] [Localité 14] [Localité 15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [Y] [J], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [K] [W], née en 1974, embauchée par l’association [13] en qualité d’agent d’exploitation à compter du 17 janvier 2023, a été victime d’un accident du travail le 14 février 2023, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 21 février suivant en faisant mention des circonstances suivantes': «'en prenant des robes longues dans la réserve, la victime s’est pris les pieds dedans, son pied gauche est parti sur la gauche'».
Le certificat médical initial du 20 février 2023 fait état d’une fracture bi-malléolaire de la cheville.
L’employeur a émis des réserves au sein de la déclaration d’accident du travail.
La [5] (la [7]) de [Localité 14]-[Localité 15] a diligenté une enquête administrative et a, par décision du 7 juin 2023, notifié son refus de prise en charge de l’accident de Mme [W], survenu le 14 février 2023, au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable (la [10]), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 13 mai 2024, a':
dit que la [9] devait prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident de travail dont a été victime Mme [W] le 14 février 2023,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné la [9] aux dépens de l’instance.
La [9] a relevé appel de cette décision le 27 juin 2024, à la suite de la notification intervenue le 18 juin précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 31 mars 2025 et soutenues oralement par son représentant lors de l’audience, la [9], appelante, demande à la cour de':
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 14 février 2023 au titre de la législation professionnelle,
débouter Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [W] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Elle fait essentiellement valoir que l’assurée ne parvient pas à établir la réalité de la survenance d’un accident, qu’il existe des incohérences et discordances, que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée, que le certificat médical initial fait état d’une fracture «'post chute'», que Mme [W] n’a pas chuté, et qu’elle a été transportée aux urgences deux jours après l’incident, alors même qu’elle a déclaré «'arrivée chez’moi, j’étais à terre à hurler de souffrance'».
Par conclusions visées par le greffe le 31 mars 2025 et développées oralement par son conseil lors de l’audience, Mme [W], intimée, demande à la cour de':
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger que l’accident dont elle a été victime le 14 février 2023 a un caractère professionnel,
juger que la caisse doit prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident du travail dont elle a été victime le 14 février 2023,
condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient qu’il existe un témoin direct de l’accident, qu’elle a fait constater ses lésions dans un temps proche, qu’elle a informé son employeur dès le lendemain matin, qu’elle a été prise en charge par les urgences moins de deux jours après les faits, qu’elle a ensuite été hospitalisée, et que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial sont cohérentes avec l’incident.
Elle explique enfin que la caisse échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ces dispositions instaurent au profit de la victime une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu sur les lieux et pendant le travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple et, en cas de contestation, la preuve de la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse – assuré, la preuve de la matérialité de l’accident doit être rapportée par l’assuré.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 21 février 2023 que le 14 février précédent, à 16 heures, sur son lieu de travail occasionnel, Mme [W] s’est pris les pieds dans des robes longues et son pied gauche est parti sur la gauche, que ses horaires de travail étaient de 10 heures à 11 heures 30 et de 13 heures 30 à 19 heures, que l’accident a été connu de l’employeur le 17 février 2023, et qu’il existe un témoin, Mme [I] [S].
Les faits ont été constatés médicalement le 20 février 2023, comme suit': «'fracture bi-malléolaire cheville post chute'».
Le certificat médical initial «'rectificatif'» du 7 mars 2023 mentionne une «'fracture bi-malléolaire cheville côté gauche'».
L’employeur a émis des réserves, aux termes de la déclaration d’accident, en indiquant que selon le témoin, «'la victime marchait sans douleur le reste de la journée'».
Lors de l’enquête, la caisse n’a pas manqué d’interroger le témoin cité dans la déclaration d’accident, Mme [I] [S], qui raconte qu'«'elle a marché sur une robe, a manqué de tomber mais n’a pas chuté. Elle est de suite repartie travailler en marchant normalement. Cela s’est produit vers 14 heures. A aucun moment, elle ne s’est plainte envers moi. Elle a continué son travail tout l’après-midi et elle est rentrée chez elle le soir à pied'».
Aux termes de son questionnaire, Mme [W] reprend les détails de l’accident et indique qu’elle a eu mal sur le coup mais qu’elle pouvait encore marcher, qu’en rentrant chez elle, son pied a triplé de volume, qu’elle a appelé les pompiers deux jours après, qu’elle a été hospitalisée, et qu’elle a subi une opération.
Il sera produit des captures d’écrans de SMS [service de messages courts] envoyés par l’assurée à un destinataire nommé «'[12]'», notamment l’un envoyé le 15 février 2023 en ces termes': «'j’ai dû appeler les pompiers dans la nuit, ils vont venir me chercher ce matin pour faire une radio'», puis un autre du 17 février, dans lequel elle explique «'j’ai subi une opération hier soir pour double fracture de la cheville. Je suis toujours hospitalisée. Je suis obligée de le déclarer en accident de travail car je me suis pris le pied dans une longue robe mardi devant [I]. Je me suis mal réceptionnée et mon pied est parti sur la gauche mais tout de suite après je n’avais rien.'».
En outre, l’assurée verse aux débats':
un bulletin de situation d’un centre hospitalier faisant état d’une entrée aux urgences le 16 février 2023 vers 9 heures,
un compte-rendu d’hospitalisation, du 20 février 2023, mentionnant une «'fracture luxation bi malléolaire'» et la réalisation d’une réduction de la luxation sous sédation aux urgences, puis d’une intervention chirurgicale le 16 février.
Il ressort de ces éléments que les circonstances de l’accident, telles que décrites par l’assurée et corroborées par un témoin, Mme [S], sont en corrélation avec les lésions mentionnées dans le certificat médical initial.
Comme l’ont justement souligné les premiers juges, ces éléments constituent des indices graves et concordants caractérisant la survenance d’un évènement précis et soudain, au temps et au lieu du travail.
En outre, la caisse met également en avant que':
comme l’indique le témoin des faits, Mme [S] n’a pas chuté et a continué son travail en marchant normalement,
l’accident a pu survenir dans d’autres circonstances, les lésions peuvent en effet résulter d’un acte de la vie courante et c’est ce qu’il ressort des explications données par Mme [R], collègue de l’assurée, qui indique «'avoir eu un appel en date du mercredi 15 février 2023 de ma collègue [K] qui me prévient de son absence suite à une chute arrivée à son domicile dans la nuit'»,
la constatation médicale n’est pas intervenue dans un délai raisonnable.
Or, il est constant que le fait de continuer son travail dans les suites d’un fait accidentel n’est pas une circonstance justifiant d’écarter la survenance de l’accident, dès lors qu’une douleur gênante n’est pas nécessairement invalidante d’emblée.
En outre, et contrairement à ce que soutient la caisse, les circonstances de l’accident, telles que décrites par l’assurée, sont précises, circonstanciées et corroborées par le témoin cité dans la déclaration d’accident du travail.
En effet, dans son questionnaire, Mme [W] explique «'lorsque j’ai voulu prendre une dizaine de longues robes pour les mettre en boutique, mon pied s’est enroulé dans une de ces robes, et j’ai trébuché trois mètres en avant. J’ai voulu éviter de tomber sur une collègue remplaçante ce jour qui était en train de manger, et en voulant l’éviter, mon pied s’est retourné vers la gauche'».
Il n’importe pas que le certificat médical initial mentionne une lésion «'post-chute'», alors même que l’assurée n’a pas chuté, mais s’est pris les pieds dans une robe'; en effet, les propos de l’assurée sont cohérents, et la lésion est médicalement constatée.
Si l’accident s’est déroulé le 14 février, ce n’est que le 20 février suivant que la lésion a été constatée médicalement par certificat médical'; cependant, il est démontré que l’assurée a été transportée aux urgences et hospitalisée dès le 16 février. En tout état de cause, une fracture, qui se traduit par une douleur, peut passer d’abord pour bénigne et susceptible de se résorber, de sorte que l’assurée a pu différer sa consultation à son médecin.
Ainsi, la constatation médicale, d’abord aux urgences, intervenue deux jours après les faits, puis suivant certificat médical initial du 20 février 2023, ne saurait être considérée comme tardive et faire obstacle à la prise en charge de l’accident.
Enfin, si la caisse émet l’hypothèse qu’une telle lésion puisse résulter d’un acte de la vie courante, et produit une note d’une collègue affirmant que Mme [W] avait chuté chez elle dans la nuit, il reste qu’une simple lettre manuscrite sans pièce d’identité jointe ne permet pas d’en identifier l’auteur, et ne peut seule contredire la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
Dès lors, et comme l’a justement souligné le tribunal, la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée par la caisse et les moyens soulevés sont insuffisants pour écarter la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail.
Le jugement selon lequel la matérialité de l’accident du 14 février 2023 est établie, et la caisse doit prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail dont a été victime Mme [W] le 14 février 2023, sera confirmé.
Sur les dépens
La [9], succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les autres prétentions des parties,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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