Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/575
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03204 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEO5
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant à l’audience et représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [O], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 18 avril 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [R] [M] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et estimé que sa situation pouvait justifier l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2028 «'sous réserve des droits administratifs des organismes payeurs (') chargés de vérifier si le montant et la nature des ressources de l’intéressé permettent le versement de l’allocation'».
Au regard des revenus de l’intéressé au titre des périodes de référence (les années 2017 et 2018), la [7] ([5]) du Bas-Rhin a mis en paiement en sa faveur l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2019.
M. [R] [M] a été admis à la retraite pour invalidité et s’est vu attribuer à compter du 23 août 2019, selon arrêté du 21 septembre 2020, une pension de retraite d’un montant mensuel brut de 1.999,26 euros.
Prenant en compte la retraite perçue par l’intéressé, la [6] a alors notifié à M. [R] [M] par courrier du 10 février 2021 qu’il avait perçu en trop au titre de l’allocation aux adultes handicapés un montant de 5.735,92 euros durant la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020, et lui a réclamé le remboursement de cet indu IN6'001.
Après avoir contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours, M. [R] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) le 13 juillet 2021.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a':
— déclaré recevable le recours formé par M. [R] [M],
— confirmé le bien-fondé de la décision de la [8] en date du 10 février 2021,
— confirmé le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable de la [8] en date du 3 mai 2021,
— condamné M. [R] [M] à rembourser la somme de 5.735,92 euros à la [8],
— condamné M. [R] [M] aux entiers dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel du jugement interjeté par M. [R] [M] par voie électronique le 22 août 2023';
Vu les conclusions du 26 juin 2024 reprises et complétées oralement à l’audience, par lesquelles M. [R] [M] affirme n’avoir jamais fait de demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et demande à la cour de':
— recevoir son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— et statuant à nouveau, débouter la [5] de sa demande,
— la condamner à lui payer l’arriéré de l’allocation aux adultes handicapés pour la période de janvier 2021 au 19 août 2021,
— statuer ce que de droit quant aux dépens';
Vu les conclusions du 27 mars 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la [6], dûment représentée, demande à la cour de':
— recevoir l’appel de M. [R] [M],
— sur le fond, le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [R] [M] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la [6] à lui payer un arriéré d’allocation aux adultes handicapés pour la période de janvier 2021 au 19 août 2021,
— s’agissant de l’indu IN6'001, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, déclarer bien fondé l’indu,
— à titre reconventionnel, condamner en conséquence M. [R] [M] à restituer la [6] le montant dû au titre de l’indu IN6 001, soit 5.735,92 euros,
— munir l’arrêt de la formule exécutoire';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux l’appel est recevable.
Sur la demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés pour la période de janvier 2021 au 19 août 2021':
A hauteur d’appel, M. [R] [M] fait valoir que la [6] ne lui a pas versé l’allocation aux adultes handicapés jusqu’à la fin de ses droits et réclame la condamnation de l’organisme à lui régler l’arriéré de cette allocation pour la période janvier 2021 au 19 août 2021.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, «'soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
Or il résulte des éléments de la cause, en l’occurrence du message internet adressé par M. [R] [M] le 3 mars 2021 à la [6], que celui-ci a uniquement entendu saisir la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation portant sur le bien-fondé de l’indu d’allocation aux adultes handicapés, référencé IN6 001, qui lui a été notifié par la caisse par courrier du 10 février 2021 pour la période du 1er septembre 2019 jusqu’au 30 novembre 2020.
La demande présentée devant la cour aux fins de règlement d’un «'arriéré de l’allocation adulte handicapé pour la période de janvier 2021 au 19 août 2021'» est donc nouvelle et doit être déclarée irrecevable, ce que soutient la [5].
Sur l’indu IN6'001':
L’article 1302-1 du code civil énonce que «'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu'».
En l’espèce, il est acquis et ressort des pièces produites de part et d’autre que M. [R] [M], professeur des écoles, atteint de cécité, a, par arrêté du 27 février 2017, bénéficié d’un congé de longue maladie non imputable au service, lequel s’est poursuivi jusqu’au 22 août 2019'; que selon arrêté du 21 septembre 2020, il a été admis à la retraite au titre de l’invalidité à effet du 23 août 2019 et s’est vu attribuer à compter de cette date une pension de retraite d’un montant mensuel brut de 1.999,26 euros'; que pendant son congé et quoiqu’il le conteste, il a saisi la [Adresse 10] d’une demande datée du 15 mars 2018 (cf pièce n°6 de la [5]) d’allocation aux adultes handicapés'; que par décision du 18 avril 2018, la [Adresse 9] lui a reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% lui ouvrant droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2028.
Compte tenu de ses revenus au titre des années de référence 2017 et 2018 servant de base de calcul pour le paiement de l’allocation aux adultes handicapés du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2020, la [8] lui a versé au titre de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au 30 novembre 2020, selon le décompte non discuté qu’elle produit en annexe n°13, un montant total de 5.735,92 euros.
Néanmoins, du fait de l’attribution à M. [R] [M] d’une pension de retraite à effet du 23 août 2019 par arrêté du 21 septembre 2020, la [5] a été amenée à réexaminer la situation de l’intéressé et, faisant une exacte application de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, a déterminé qu’il avait perçu indument la somme de 5.735, 92 euros d’allocation aux adultes handicapés.
L’indu IN6'001 est en conséquence parfaitement justifié.
Le jugement sur ce point sera confirmé et M. [R] [M] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
DECLARE irrecevable la demande présentée par M. [R] [M] devant la cour visant à obtenir la condamnation de la [8] à lui payer un arriéré d’allocation aux adultes handicapés pour la période de janvier 2021 au 19 août 2021';
CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions';
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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