Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 3 févr. 2025, n° 22/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 13 avril 2022, N° 21/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01584 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGBZ
AFFAIRE :
[O] [Z]
C/
S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FAÇON [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 13 Avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : 21/00120
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [Z]
né le 08 Octobre 1967 à CONGO
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pauline RIGHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
APPELANT
****************
S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FAÇON [Localité 4]
N° SIRET : 808 559 546
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 741
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCÉDURE
La société Industrielle de Conditionnement A Façon Paris est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 808 559 546.
La société Industrielle de Conditionnement A Façon [Localité 4], ci-après désignée « la société Cicaf [Localité 4] », a pour activités la fabrication et la vente de produits cosmétiques, de parfumerie et d’hygiène destinés à l’entretien, au traitement et à l’embellissement des cheveux.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 févier 2003, M. [O] [Z] a été engagé par la société Les Laboratoires Decleor, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Sicaf [Localité 4], en qualité de régleur, statut ouvrier, à compter du 1er février 2003.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] exerçait les fonctions de responsable technicien régleur et percevait une rémunération moyenne brute évaluée par le conseil de prud’hommes à la somme mensuelle de 3 7581,76 euros en ce compris le versement d’une prime d’ancienneté.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.
Par courrier en date du 20 novembre 2020, la société Sicaf [Localité 4] a informé M. [Z] de la mise en 'uvre d’une enquête interne à son égard, consécutive au recueil d’un signalement de harcèlement sexuel, et d’une dispense d’activité à son profit assorti du maintien de sa rémunération.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2020, la société Sicaf [Localité 4] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 4 janvier 2021.
Du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021, M. [Z] a pris des jours de congés payés.
Le 4 janvier 2021, M. [Z] a été mis à pied à titre conservatoire et s’est rendu à l’entretien préalable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2021, la société Sicaf [Localité 4] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« ['] A la suite d’un signalement de harcèlement sexuel vous mettant en cause, nous avons diligenté une enquête contradictoire afin de nous permettre d’établir ou d’infirmer la réalité des faits.
A la lumière des auditions menées, l’enquête a conclu que des propos et comportements à connotation sexuelle répétés au sens de l’article L. 1153-1 du Code du travail étaient caractérisés.
Nous avons à déplorer, notamment, votre comportement déplacé du 17 novembre dernier ayant fortement impacté Madame [U]. Vos dénégations à ce propos ne nous ont absolument pas convaincus et ne permettent pas d’envisager la poursuite de notre collaboration. En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave ['] »
Par requête introductive reçue au greffe le 19 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires.
Par jugement rendu le 13 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
— dit que le licenciement de M. [Z] [O] intervenu le 8 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que la faute grave est justifiée ;
— débouté M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Sicaf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la moyenne des salaires à 3 758,76 euros bruts ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
— dire et juger M. [Z] recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement du 13 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. [Z] survenu le 8 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
* dit que la faute grave est justifiée,
* débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
* et fixé la moyenne des salaires à 3 758,76 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société Sicaf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger recevables et bien fondées l’ensemble des demandes et prétentions de M. [Z] ;
— dire et juger que l’employeur n’a pas énoncé les motifs dans la lettre de licenciement, en violation de l’article L. 1232-6 du code du travail ;
— dire et juger que le licenciement est irrégulier faute pour l’employeur d’avoir signé la lettre de licenciement ou d’avoir donné délégation de pouvoirs à la personne signataire ;
— dire et juger que l’employeur a échoué à démontrer l’existence d’une faute justifiant le licenciement et sa gravité ;
— requalifier le licenciement intervenu le 8 janvier 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dire et juger le licenciement intervenu le 8 janvier 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— fixer la moyenne des salaires à 3 995,43 euros ;
— condamner la société Sicaf à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 57 933,73 euros au titre de l’indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 23 972,58 euros à titre d’indemnité pour conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail ;
* 799,09 euros au titre du rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire du 4 janvier au 8 janvier 2021 ;
— à titre subsidiaire, 756,84 euros au titre du rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire du 4 janvier au 8 janvier 2021 ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du conseil de prud’hommes au bureau de conciliation et qu’ils seront capitalisés à échéance annuelle ;
— condamner la société Sicaf à remettre à M. [Z] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir et exact, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la société Sicaf à payer la somme de 6 000 euros à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société Sicaf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Industrielle de Conditionnement A Façon [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil ;
En conséquence,
— constater que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave ;
— constater que le licenciement de M. [Z] ne présente aucun caractère brutal ou vexatoire ;
Par suite,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. [Z] conteste son licenciement en invoquant, en premier lieu, l’imprécision des motifs du licenciement. Il considère que le motif retenu par l’employeur n’est ni précis, ni réel, ni concret, ni justifié, ni même daté. Il soutient que la simple évocation du harcèlement sexuel ne suffit pas à caractériser un motif régulier de licenciement, que la lettre de licenciement ne permet pas en l’absence de date des faits fautifs de vérifier leur prescription. Il estime en outre que l’employeur ne justifie pas du comportement déplacé mentionné dans la lettre de licenciement.
Le salarié ajoute, en outre que la lettre est signée de la responsable des ressources humaines qui ne dispose pas d’une délégation de pouvoir pour procéder à la rupture du contrat de travail.
Sur les pièces et conclusions adverses, M. [Z] ajoute que les faits invoqués par Madame [U] dans son attestation ne sont pas établis puisqu’il n’est pas démontré qu’il se soit rendu le 17 novembre 2020 auprès de la salariée et rien ne vient prouver la réalité des propos qui auraient été tenus. Par ailleurs il soutient que ces faits ne sont pas réitérés ou répétés.
Concernant les autres salariées visées par Madame [U] dans son témoignage, Madame [G] et Madame [E], le salarié conteste tout propos à connotation sexuelle. Il fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve des agissements qu’il reproche au salarié et que les personnes à l’origine des attestations ont pour nombre d’entre eux étaient favorables au salarié dans le cadre de l’enquête.
Il fournit les attestations de Monsieur [F], Monsieur [P] et Madame [M] et en conclut que Madame [U] a volontairement procédé à une sur-interprétation des propos qui auraient été tenus et a incité ses collègues à témoigner contre lui.
Il soutient qu’en réalité, la société tente de licencier tous ses salariés bénéficiant d’une grande ancienneté et qu’elle échoue à démontrer la preuve de la faute grave.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement.
Il estime que la motivation de la lettre de licenciement est suffisante dès lors qu’est évoqué le harcèlement sexuel et qu’il appartient au juge de vérifier la matérialité des faits sanctionnés. Il ajoute que l’employeur n’a pas à dater les faits invoqués d’autant que le délai de prescription court à partir du jour où l’employeur en a eu connaissance des faits fautifs, c’est à dire en l’espèce lorsqu’il a été saisi d’un signalement le 17 novembre 2020. Il fait valoir que le moyen tiré la prescription ne peut en conséquence prospérer.
La société considère qu’au vu des éléments d’enquête, du témoignage de Madame [U] dans son audition du 24/11/2020, les faits sont établis et que cette enquête a révélé des faits similaires à l’égard d’autres salariées comme Madame [E], Madame [C] et Madame [G]. L’employeur soutient que M. [Z] a admis lors de l’enquête avoir eu des comportements déviants tout en prétendant y avoir mis un terme.
S’agissant des témoignages transmis par le salarié, l’employeur précise qu’ils ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile. Il ajoute que deux des témoins sont de sexe masculin et n’ont pas été confronté au harcèlement du salarié. Il considère que leurs déclarations sont sujettes à caution, Monsieur [N] ayant été très peu présent puisqu’il a exécuté seulement trois brèves missions d’intérim durant l’été 2020 et Monsieur [P] étant partial pour avoir été licencié en juillet 2020.
En vertu des dispositions de l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La cour rappelle que dans la lettre de licenciement, l’énonciation de motifs précis n’implique pas l’obligation de dater les griefs, que l’énonciation des motifs est suffisamment précise si les griefs sont matériellement vérifiables et que constitue un motif suffisamment précis la mention d’un harcèlement sexuel.
En l’occurrence, il convient de constater que la lettre de licenciement outre le grief tiré du harcèlement sexuel, fait état du nom de la victime de ce harcèlement, situe dans le temps les faits reprochés et détermine les moyens par lesquels ce grief est matériellement vérifiable. En effet, la lettre parle de l’enquête ayant déterminé les propos et comportements à connotation sexuelle reprochée au salarié. Ces motifs conduisent la cour à rejeter le premier moyen invoqué par M. [Z] .
Concernant la signature de la lettre de licenciement par la responsable des ressources humaines, Madame [Y], la cour déclare inopérant le moyen selon lequel la lettre de licenciement n’aurait pas été signée par l’employeur dès lors que cette lettre de licenciement a été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, aucune disposition n’exigeant que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit.
La cour constate, en outre, que le moyen tiré la prescription invoquée par le salarié est également inopérant dès lors que la date d’engagement du licenciement est le 23 décembre 2020 et que le fait porté à la connaissance de l’employeur concernant les faits fautifs est daté du 17 novembre 2020.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ; en effet le conseil a pu constater que les faits allégués résultaient de six comptes-rendus d’enquête qui se sont déroulées à des dates différentes ; Que dans le compte rendu du 24 novembre 2020, Madame [U] avait été auditionnée en présence d’un membre des ressources humaines et d’un membre du CSE et qu’elle avait tenu des propos desquelles il résulte clairement une situation de harcèlement sexuel de la part de M. [Z].
Si le conseil a également relevé que M. [Z], qui avait été auditionné le même jour, a nié les faits et a indiqué avoir été victime de racisme et de vol, il a pu justement conclure que ces faits ne remettaient pas en cause les propos tenus par Madame [U].
La cour constate au surplus que les attestations de témoins versés par le salarié ne permettent pas de contredire les propos tenus par Madame [U] puisqu’elles se limitent à prendre la défense du salarié en prétendant que les collègues lui parlaient mal, qu’il était mal intégré alors même qu’il était sympathique. À l’inverse, le témoignage de Madame [U] à partir du moment où il se trouve corrélé à d’autres témoins comme celui de Madame [E]. Madame [C] et Madame [G] ne permet pas objectivement au salarié de considérer, comme il le fait, que ce motif est irréel et que le grief a été monté de toutes pièces par l’employeur pour le licencier en raison de son ancienneté.
Au vu de ces motifs et des pièces versées et des débats, la cour constate que faute grave est établie de sorte que la cour confirme en conséquence la décision prud’homale.
En conséquence, les demandes de M. [Z] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Argenteuil du 13 avril 2022 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à la société la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence SCHARRE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Pour la Présidente
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