Infirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 janv. 2024, n° 22/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 26 septembre 2022, N° 21/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
09 JANVIER 2024
NE/LI
— ----------------------
N° RG 22/00834 – N° Portalis DBVO-V-B7G-DBNO
— ----------------------
[S] [F]
C/
S.A.S. WARANET SOLUTIONS
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2024
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[S] [F]
né le 07 Novembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Magali TURENNE, avocat au barreau de GERS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 26 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00116
d’une part,
ET :
S.A.S. WARANET SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine LAFFORGUE, avocat au barreau de GERS
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : lors des débats :Danièle CAUSSE
lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Waranet Solutions (SAS ) est un bureau d’études spécialisé en métrologie et instrumentation industrielle et scientifique, compte 5 salariés.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 avril 2017, la société Waranet Solutions a engagé M. [S] [F] en qualité d’ingénieur développement logiciels, statut cadre, coefficient 150, niveau 2-3 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, dite « Syntec ».
Le contrat de travail a prévu une clause de non concurrence rédigée en ces termes : « A la cessation du contrat quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, Monsieur [S] [F] s’engage à n’exercer à son compte ou au service d’une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l’employeur. II s’engage à ne s’intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente Cet engagement de non-concurrence est limité aux activités suivantes: Métrologie et traçabilité sur les domaines et spécialités de la société Waranet Solutions, mais également à toutes les activités réalisées par l’employeur.
Cette obligation s’appliquera pendant une durée de 1 an à compter de l’expiration du présent contrat. Cette interdiction s’étendra au territoire français.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le salarié percevra, à compter de la date de rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d’application de la clause, une indemnité mensuelle brute d’un montant égal à 25 % du salaire moyen brut des trois derniers mois précédant la rupture…..l’employeur se réserve le droit de délier Monsieur [S] [F] de son obligation de non-concurrence sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité. Notification sera alors faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours ouvrés de l’échéance du contrat ou de la notification de la rupture anticipée quelle qu’en soit l’auteur. ».
Selon courrier remis en mains propres le 1 octobre 2019, M. [S] [F] a démissionné de ses fonctions à effet du 1er janvier 2020, compte tenu du préavis de 3 mois dont il était redevable.
Par courrier daté du 10 janvier 2020, la société Waranet Solutions a délié M. [S] [F] de sa clause de non-concurrence.
Par requête en date du 8 novembre 2021 M. [S] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Auch, sollicitant la condamnation de la société Waranet Solutions à lui verser les sommes de :
14.606,60 € bruts au titre de l’indemnité de non-concurrence et 1.460,66 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur indemnité de non-concurrence,
2.500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la remise des bulletins de salaire afférents au paiement de l’indemnité de non-concurrence sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Auch, en sa formation paritaire section encadrement, a :
débouté M. [S] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné M. [S] [F] à verser à la société Waranet Solutions la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
dit que M. [S] [F] qui succombe est condamné aux dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rejeté toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées, celles plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2022, M. [S] [F] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Waranet Solutions. Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée 7 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de M. [S] [F] appelant
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] [F] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tous les cas, mal fondées,
par application des articles 1103 et 1147 du code civil, infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Auch,
Statuant à nouveau,
juger que la société Waranet Solutions ne l’a pas délié valablement de l’obligation de non-concurrence par lettre du 10/01/2020,
condamner la société Waranet Solutions à lui payer les sommes suivantes :
14.606,60 € brut à titre d’indemnité de non concurrence,
'1.460,67 € brut à titre d’indemnité de congés payés afférente à l’indemnité de non concurrence,
condamner la société Waranet Solutions à lui remettre les bulletins de salaire afférents au paiement de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, assortis d’une astreinte civile de 75,00 € par jour de retard à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire, la Cour d’appel d’Agen devant se réserver la possibilité de liquider ultérieurement l’astreinte,
condamner la société Waranet Solutions à lui payer une indemnité de 3.500,00 € net de dommages intérêts à titre de réparation du préjudice matériel causé par le non-paiement spontané de l’indemnité compensatrice de non concurrence et la persistance de la société Waranet Solutions à maintenir une contestation vouée à l’échec,
condamner la société Waranet Solutions à lui payer une indemnité d’un montant de 4.000,00 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux éventuels dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] [F] fait valoir que :
la renonciation à la clause de non concurrence n’a pas été effectuée valablement,
les notions de « rupture anticipée » et « d’échéance » visées en le contrat sont inadaptées à un contrat à durée indéterminée puisque concernant un contrat à durée déterminée et doivent être interprétées,
La stipulation prévoyant la faculté pour l’employeur de renoncer à la clause, « à tout moment », après l’expiration du contrat de travail, est nulle.
l’exercice du droit de renonciation s’opère dans un délai devant permettre au salarié de savoir assez rapidement l’étendue de sa liberté de travailler, le point de départ dudit délai ayant pour date la notification de la démission, peu important la date ultérieure du départ effectif de l’intéressé, à savoir à compter du 1 octobre 2019, date de la réception de la lettre de démission du 30 septembre 2019 remise en main propre,
Sur la demande de réduction de la contrepartie pécuniaire : il n’exerce aucune activité concurrentielle au sein du conseil départemental du Gers, poste occupé en contrat à durée déterminée depuis le 1 janvier 2020,
la responsabilité contractuelle de la société Waranet Solutions se trouve engagée en raison de sa mauvaise foi et de ce qu’il justifie d’un préjudice étant père de 3 enfants en bas âge, son épouse percevant les indemnités chômage, le contrat à durée déterminée signé offrant des avantages moindres.
II. Moyens et prétentions de la société Waranet Solutions , intimée.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 15 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Waranet Solutions demande à la cour de :
par application des articles 1103 et 1104 du code civil, de la jurisprudence, des pièces et notamment du contrat de travail du 3 avril 2017,
déclarer l’appel interjeté par M. [S] [F] recevable mais mal fondé,
A titre principal,
confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
en conséquence, débouter M. [S] [F] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [S] [F] à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
réduire le cas échéant l’indemnité de non-concurrence à de plus juste proportions,
débouter M. [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
débouter M. [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Waranet Solutions fait valoir que :
sur la validité de la clause de non concurrence :
Le contrat de travail prévoit une option quant au point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence :
Soit dans les 30 jours de la notification de la rupture anticipée (date de notification de démission, soit le 1 octobre 2019)
Soit dans les 30 jours de l’échéance du contrat (le 1 janvier 2020).
La clause litigieuse du contrat doit s’interpréter strictement et dans le silence des textes, rien n’interdit à l’employeur de prévoir une telle option.
elle ne soulève pas la nullité de la clause,
tant la clause de non-concurrence que l’option contenue sont parfaitement valables, applicables indifféremment à un contrat à durée déterminée ou indéterminée et relèvent de la force obligatoire du contrat liant les parties,
Il ne s’agit pas pour l’employeur «de continuer à donner des directives » à un ancien salarié dans le cadre d’un lien de subordination qui n’existerait plus, mais au contraire, de libérer un ancien salarié d’une obligation dont il est débiteur en dehors même de tout lien de subordination subsistant.
Subsidiairement, sur le montant de l’indemnité réellement due :
le salarié doit justifier de sa situation professionnelle actuelle postérieurement au jugement,
lors du jugement, le salarié justifiait avoir été engagé par le Conseil départemental du Gers, dans des fonctions similaires à celles par lui occupées en la société Waranet Solutions, et n’avait subi aucun frein à sa carrière professionnelle ni aucune limitation à sa liberté de travail.
Subsidiairement, sur les dommages et intérêts complémentaires à titre de réparation du préjudice matériel causé par le non-paiement spontané de l’indemnité compensatrice et la persistance de la contestation :
Le salarié ne justifie pas du préjudice matériel invoqué, demande qui ne peut se cumuler avec celle en paiement de l’indemnité de non-concurrence revendiquée.
le salarié, qui a été embauché par le Conseil départemental dès le 1er janvier 2020, n’a subi aucune interruption d’activité entre sa démission et son nouvel emploi.
MOTIFS :
Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence
Il convient de rappeler que la contrepartie pécuniaire à une clause de non-concurrence est due dès que le salarié respecte son obligation de non-concurrence sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un préjudice, à moins que l’employeur n’ait libéré le salarié de son obligation dans les délais et les formes prescrites.
En l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation à la clause de non-concurrence par l’employeur, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement.
S’il est prévu un délai de renonciation dans le contrat de travail ou la convention collective, le point de départ de celui-ci est la date de présentation de la notification de la rupture du contrat de travail ou la date de la rupture fixée par les parties dans la convention de rupture.
La clause de non-concurrence doit pour autant être levée avant le départ effectif de l’entreprise du salarié, nonobstant toute clause contraire.
L’indemnité de non-concurrence est de nature salariale de sorte qu’elle ouvre droit à congés payés et ne constitue pas une clause pénale, susceptible de modulation par le juge.
En l’espèce, la clause telle rédigée en le contrat prévoyait une clause de non concurrence, dont il n’est argué qu’elle serait nulle, et mentionnant « l’employeur se réserve le droit de délier Monsieur [S] [F] de son obligation de non-concurrence sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité. Notification sera alors faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours ouvrés de l’échéance du contrat ou de la notification de la rupture anticipée quelle qu’en soit l’auteur. ».
Selon courrier remis en mains propres le 1er octobre 2019, M. [S] [F] a démissionné de ses fonctions à effet au 1er janvier 2020.
Par courrier daté du 10 janvier 2020, la société Waranet Solutions a délié M. [S] [F] de sa clause de non-concurrence.
L’employeur ayant levé la clause de non concurrence après le départ effectif du salarié, ce qui ne pouvait être admis et ce malgré toute clause contractuelle contraire, il se trouve débiteur de la contrepartie financière contractuellement fixée.
Il convient en conséquence de condamner la société Waranet Solutions à payer à M. [S] [F] la somme de 14.606,60 € bruts euros brut à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et 1.460,66 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur indemnité de non-concurrence.
Il convient de condamner la société Waranet Solutions à remettre à M. [S] [F] les bulletins de salaire afférents au paiement de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, sans y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de constater que :
M. [S] [F], qui a été embauché par le conseil départemental dès le 1er janvier 2020, n’a subi aucune interruption d’activité entre sa démission et son nouvel emploi,
la démission relève du choix de M. [S] [F], de sorte qu’il n’y a pas lieu à examen comparatif entre les conditions salariales des deux emplois successifs.
En l’absence de démonstration de préjudice, M. [S] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes croisées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Waranet Solutions, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Auch en date du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Waranet Solutions à payer à M. [S] [F] la somme de 14.606,60 € bruts euros titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et 1.460,66 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur indemnité de non-concurrence,
ORDONNE à la société Waranet Solutions de remettre à M. [S] [F], un bulletin de salaire et des documents de rupture (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte,
DEBOUTE M. [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [S] [F] de sa demande d’indemnité de procédure,
.
REJETTE la demande d’indemnité de procédure de la société Waranet Solutions,
CONDAMNE la société Waranet Solutions aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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