Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 13 déc. 2023, n° 23/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00809 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFAF
Pole social du TJ de [Localité 5]
22/00033
13 mars 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Florent KAHN de l’AARPI KAHN – DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [L] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Madame [T] [R] a été embauchée à compter du 27 mars 2017 par l’association [6], en qualité de surveillante de nuit sur le site «[7] », centre d’hébergement collectif situé à [Localité 8].
Le 5 janvier 2018, elle a été victime d’une agression au couteau avec blessures aux deux mains et à la cuisse droite.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) du 15 janvier 2018.
L’état de santé de madame [T] [R] a été déclaré consolidé le 1er octobre 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 13 %, dont 3 % pour le taux professionnel.
Madame [T] [R] a été licenciée par courrier du 25 octobre 2018 pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 17 août 2020, madame [T] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nancy s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc.
Par jugement RG 22/84 du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc :
— s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige
— a déclaré le recours formé par madame [T] [R] recevable
— a dit que l’accident du travail du 5 janvier 2018 dont a été victime madame [T] [R] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association d’accueil et de réinsertion sociale
— a ordonné la majoration de la rente versée à sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum
— a dit que cette majoration sera versée à madame [T] [R] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, l’association d’accueil et de réinsertion sociale
— a ordonné une expertise médicale de madame [T] [R] aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, l’association d’accueil et de réinsertion sociale
— a commis pour y procéder le docteur [C] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nancy, avec mission de :
1. entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
2. recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
3. se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état antérieur
4. procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
5. décrire en détail les lésions consécutives à l’accident du travail du 5 janvier 2018 dont a été victime madame [T] [R] ainsi que leur évolution et les traitements appliqués
6. préciser les dates d’hospitalisation, des soins et des arrêts de travail
7. évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation fixée dans le cadre de la législation professionnelle
8. évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées
9. évaluer le préjudice esthétique temporaire
10. évaluer le préjudice d’agrément
11. évaluer le préjudice résultant de l’assistance à tierce personne
12. évaluer le préjudice esthétique permanent
— préciser si ces préjudices sont liés à un état antérieur ou sont entièrement imputables à l’accident du travail du 5 janvier 2018 dont a été victime madame [T] [R]
— a dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile
— a dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, et devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations
— a dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision
— a dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner
— a dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises
— a dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu’il transmettre une copie aux parties
— a dit qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement
— a désigné la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise
— a dit que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise
— a réservé les autres chefs de demandes et les dépens
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 14 avril 2023, l’association [6] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2023, l’association [6] a sollicité ce qui suit :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par l’association [6]
— réformer en conséquence la décision du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
— juger que l’association [6] n’a commis aucune faute inexcusable
— juger en conséquence que les réclamations de madame [T] [R] sont injustifiées
— débouter en conséquence madame [T] [R] de l’intégralité de ses demandes et notamment d’une expertise médicale
— condamner madame [T] [R] à verser à l’association [6] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner madame [T] [R] aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution éventuelle.
Par conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2023, madame [T] [R], a sollicité ce qui suit :
— confirmer le jugement
— condamner l’association à payer 3.000,00 euros au titre de l’article 700 à madame [R] pour les frais d’appel non compris dans les dépens
— condamner l’association aux frais et dépens d’instance et d’exécution
— déclarer le jugement commun à la CPAM.
La caisse a sollicité en cas de reconnaissance de faute inexcusable, le bénéfice de son action récursoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
1/ Sur la faute inexcusable et ses conséquences :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
***
L’employeur fait valoir qu’afin d’assurer la sécurité des locaux de l’institut [7], il recrute des agents de sécurité et notamment la salariée concernée personne bien bâtie, qui a de l’expérience, qui détient le diplôme d’Agent des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à personne (SSIAP), le certificat de formation en spécialité d’agent cynophile. Contrairement à ce qu’indique la salariée, l’établissement [7] n’est pas un établissement qui a vocation à accueillir des résidents atteints de troubles psychotiques : c’est un établissement social, mais certainement pas un établissement médico-social. C’est pour cette raison que l’établissement n’a pas à assumer une obligation de suivi psychologique voire psychiatrique du public accueilli. La 4e page du DUER mentionne « NB : Pour les risques communs à plusieurs types de personnel et/ou plusieurs sites, la gravité et/ou la fréquence choisie est systématiquement la plus élevée », ce qui veut dire que l'[6] avait conscience du danger pour certains sites alors que d’autres sites n’étaient pas autant visés par ce risque, mais le choix était de privilégier la mise en place des mesures de prévention dans tous les sites. Il s’agit donc d’une fréquence moyenne pour l’ensemble des sites de l’association qui sont concernés par ce risque. Sur certains sites, à certaines périodes, le risque d’agression peut se réaliser quotidiennement et sur d’autres sites, le risque peut se réaliser une fois dans le mois voire moins et parfois 1 fois par an seulement. Pour autant, dans tous les sites, compte tenu de la généralisation faite de risque, l’employeur a mis en place des fiches de suivi des agressions (F6), des fiches Vigilance violence (F6 bis), des fiches Etude Agression au Travail (F7), un travail sur les risques psychosociaux, un psychologue accessible 24/24, des formations pour adapter son comportement lors de situations à risque, des consignes de prudence sur les réseaux sociaux.
S’agissant plus particulièrement de l’agresseur, Mme [J], cette dernière n’avait aucun antécédent de violence connu tel que le soutient pourtant de façon mensongère et sans preuve la partie adverse. Elle avait connu uniquement des antécédents dépressifs. Le 19 octobre 2017, Mme [J] avait été vue par un psychiatre, à la demande de l'[6] en raison d’une demande de mise sous protection motivée par des difficultés à gérer ses finances, lequel n’a révélé aucun trouble psychiatrique aigu ou chronique, notant une humeur bonne et stable, Mme [J] étant simplement atteinte d’une surdité profonde : une simple mesure de curatelle renforcée avait été recommandée. Par conséquent, tel que le reconnaît le CHSCT, aucun antécédent ne pouvait laisser supposer la survenue d’un tel passage à l’acte. Le CHSCT observe qu’à l’époque des faits, l’employeur avait déjà mis en place un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : Recrutement de personnel formé à la surveillance et disposant d’expérience (certificat SSIAP, titre d’agent de sûreté et de sécurité'), Fermeture à clef de l’établissement à la prise de poste du veilleur de nuit, Recours téléphonique 24h/24 au cadre d’astreinte ainsi qu’aux collègues de la surveillance de nuit de l’établissement [6] situé au [Adresse 3], Formation à l’APIC (Approche Préventive Intervention Contrôlée) qui est une formation en gestion de l’agressivité et gestion de la violence en milieu professionnel, Transmission quotidienne aux surveillants de nuit avant la prise de poste d’informations concernant le déroulement de la journée et les difficultés survenues ou les événements pouvant influer sur le cours de la nuit notamment le comportement des usagers ou de leur famille, Réunions éducatives de synthèse autour des situations complexes. Madame [R] à l’inverse, avait, notamment, un titre professionnel d’Agent de sécurité privé, et était formée et expérimentée pour intervenir dans des situations à risque. C’est d’ailleurs ses titres et son expérience professionnelle antérieure qui ont justifié son embauche et bénéficiait de la formation en conséquence. Parmi les actions entreprises, aucun des acteurs de la sécurité n’a estimé devoir mettre en place un doublement de l’effectif des agents de sécurité, considérant sans doute que leur expérience et leur formation devait suffire à endiguer tout acte de violence. L’établissement [7] est un établissement sous dotation globale de financement « aide sociale » d’Etat ; les budgets octroyés à la masse salariale ne permettent pas d’envisager le doublement de la surveillance de nuit.
*
La salariée fait valoir que, l’association avait parfaitement conscience du risque d’agression physique d’un surveillant de nuit par une personne hébergée, puisqu’il est inscrit dans le document d’évaluation des risques, dans le document « [6] ' EVALUATION DES RISQUES COMMUNS A L’ENSEMBLE DES SITES DE L’ASSOCIATION ». Si le risque est dans l’onglet tous sites’ C’est bien qu’il concerne (au niveau estimé) tous les sites. Si le risque était différent d’un site à l’autre, il aurait justement été évalué au niveau des sites, et pas avec une cotation commune. L’association n’a pas mis en place les mesures préventives qu’elle avait elle-même prescrites pour limiter la réalisation du risque d’agression physique, et ce n’était toujours pas mis en place en octobre 2018 ainsi que cela ressort de la pièce n°7 de la demanderesse qui indique qu’il n’y a toujours aucun dialogue et suivi sur le cas de certains résidents pourtant identifiés par l’équipe comme pouvant être dangereux. Elle précise que que depuis un certain temps Mme [J] avait eu de graves troubles du comportement qui auraient dû amener à une surveillance particulière. Comme le rappelle l’association, elle n’a pas vocation à accueillir des personnes présentant des troubles psychiatriques. Elle a été embauchée comme surveillante de nuit pas comme agent de sécurité.
***
Au cas présent, c’est par de pertinents motifs adoptées par la cour, que le premier juge qui a retenu que l’employeur avait conscience du danger de risque d’agression et qui n’a pas pris les mesures pour en préserver la salariée, a commis une faute inexcusable.
Il convient d’ajouter qu’il est constant que la salariée agissant en qualité de surveillante de nuit sur le site « [7] », centre d’hébergement collectif situé à [Localité 8], appelée dans le nuit du 5 janvier 2018 par une des résidentes en raison du comportement inquiétant de Mme [J] se caractérisant par des cris et du bruit, a été victime d’une agression au couteau avec blessures aux deux mains et à la cuisse droite, nécessitant l’intervention de la Police pour circonvenir la personne à l’origine de l’agression.
En ce qui concerne la conscience du danger, il convient de préciser qu’au-delà même des mentions figurant sur le DDUER relevées par le premier juge, il y a lieu d’ajouter qu’il résulte des pièces produites aux débats que dans les jours qui ont précédé l’agression, Mme [J] présentait des signes de perturbation importants et d’angoisse ainsi qu’en atteste une des résidentes qui précisait lors de son audition par la Police que celle-ci avait frappé toute la soirée la veille, à telle enseigne qu’une première intervention de la salariée avait été nécessaire vis-à-vis de Mme [J] qui ne cessait de pleurer sans parvenir à se calmer, engendrant un appel de la salarié auprès du cadre d’astreinte ainsi que le constat de la nécessité de consulter un médecin, comme l’établit le document d’analyse de l’accident établi par la directrice de pôle du 19 janvier 2018.
Il s’ensuit que l’employeur ne pouvait ignorer le risque inhérent à l’état de Mme [J], paroxystique et empreint de violence comme l’a établi le témoignage d’une résidente et dont les conséquences sont par nature imprévisibles tant pour cette résidente que son entourage et devait en conséquence prendre les mesures pour le traiter alors même que l’employeur souligne lui-même que l’établissement, social et non médico-social, n’avait pas vocation à accueillir des personnes atteintes de troubles psychiatriques.
Il s’ensuit qu’en accueillant une résidente qui avait présenté des troubles du comportement importants porteur de violence dont elle avait conscience puisqu’ayant déjà suscité un signalement de la salarié au cadre de permanence, sans recourir à la mise en place de mesures, en particulier médicales, pour les traiter alors qu’il n’est pas dans les compétences de cet établissement d’accueillir des personnes atteintes de troubles psychiatriques et que la salariée avait été engagée comme veilleuse de nuit et non comme agent de sécurité , l’employeur n’a pas pris les mesures pour protéger tant la résidente que la salariée, cette abstention constituant une des causes nécessaires de l’accident, en sorte que ce dernier a commis une faute inexcusable au sens des dispositions sus mentionnées.
En l’état de ces éléments et sans qu’il ne soit fait état d’éléments relatifs aux conséquences de cette faute, il convient de confirmer le jugement entrepris et d’ordonner le retour du dossier au premier juge pour la suite de la procédure.
2/Sur les mesures accessoires
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 13 mars 2023 ;
Condamne l’association [6] à payer à Mme [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [6] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ordonne le retour du dossier à la juridiction de première instance pour la suite de la procédure.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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