Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 janv. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBVB-V-B7J-[Z]
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 janvier 2025 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [M] [G]
né le 24 mars 1989 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 10] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître QUILLET Sophie, ,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Monsieur [P] [O], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 JJanvier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 à 18h37, ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 janvier 2023 par le PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h51 ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 15h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h55;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2025 à 11H05 par Monsieur [M] [G] ;
Monsieur [M] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité et ma date de naissance, je suis né à [Localité 14], je suis né à [Localité 6]. Je suis de nationalité tunisienne ; Je n’ai pas eu cette OQTF [de 2023] je ne savais pas qu’il y avait cette OQTF. Je n’ai ni frappé ma copine ni rien du tout, elle a menti, j’ai des preuves. Qu’est-ce que ça veut dire la rétention, je n’ai pas compris. Je ne suis pas d’accord avec ma présence au CRA j’ai fait appel sur la prolongation de 30 jours je ne suis pas d’accord avec cette prolongation mais si la loi me met ici je suis d’accord avec la loi. Je suis tranquille, je n’ai jamais commis de violence ; il y a une erreur dans le dossier on m’a dit que je m’appelais [H] [E], je ne suis pas [H] [E]. Je suis entré en France avec un Visa ; j’ai aucune OQTF, ce n’est pas moi [H] [E]. Je suis arrivé en France en 2019, j’étais à [Localité 11] en 2023. Mon adresse est [Adresse 4] à [Localité 8]. Non je n’ai pas fait de demande d’asile, jamais de la vie j’ai fait ça. Depuis 2019 jusqu’en 2023 je ne suis pas entré dans votre pays. J’habite à [Localité 9] à [Localité 5]… Le commissariat se trouve à [Localité 5] ; j’ai pas été entendu ; les policiers me connaissait personnellement, il avait l’habitude de me voir, il était en train de manger à Macdo avec sa copine et elle voulait retirer sa plainte, j’ai été violenté par la Police au Macdo En 2023 j’ai été entendu par la police, j’ai fait une garde à vue, il n’y avait aucune violence. Les policiers m’ont dit qu’ils allaient corriger mon identité mais ils ne l’ont pas fait ; quand j’ai parlé à Forum Réfugiés, on m’a dit que j’étais là pour des violences et une conduite sans permis, je n’ai jamais conduit sans permis ; je ne sais pas. J’ai signé des choses mais je ne savais pas ce que j’ai signé, on m’a dit qu’il allait corriger le nom de [E] mais ils ne l’ont pas fait… Je ne peux pas signer, je travaille à [Localité 11], je préfère être prolongé encore plutôt que d’être assigné et de venir signer parce que je travaille.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 13] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait en effet avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
Par conséquent l’absence de copie du Fichier automatisé des empreintes digitales, laquelle peut éventuellement relever d’un moyen de fond, n’est pas de nature à rendre la requête préfectorale en prolongation irrecevable.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent l’administration a saisi dès le 31 décembre 2024 le consul général de Tunisie, auquel elle a transmis le même jour le dossier, de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Par ailleurs M. [G], qui invoque une erreur administrative et soutient n’avoir jamais fait usage de l’alias [H] [E] bien que les pièces du dossier et ses déclarations à l’audience le rendent vraisemblable, ne saurait se prévaloir de sa turpitude en faisant grief aux autorités françaises de n’avoir pas communiquer cet alias aux autorités tunisiennes.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne peut sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera également écarté.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence formulée par son conseil ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise du passeport de l’appelant aux autorités administratives alors au surplus que l’intéressé lui-même la refuse.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10]
— Maître QUILLET Sophie
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [G]
né le 24 Mars 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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