Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 22/06509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CIDRES BIGOUD c/ Société EP ET ASSOCIES SELARL immatriculée au RC de BREST sous le 808, Société EP ET ASSOCIES SELARL, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, pris en son bureau sis [ Adresse 6 ] et en la personne de Maître [ H ] [ S ] en sa qualité de |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-280
N° RG 22/06509 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIGK
(Réf 1ère instance : 2021J112)
Société EP ET ASSOCIES SELARL
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
S.A.S. CIDRES BIGOUD
S.A.S. CIDRES PREMIUM
C/
M. [F] [A]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société EP ET ASSOCIES SELARL immatriculée au RC de BREST sous le n°808 072 821 pris en son bureau sis [Adresse 6] et en la personne de Maître [H] [S] en sa qualité de liquidateur de la Société CIDRES BIGOUD selon jugement du Tribunal de commerce de Quimper du 24janvier 2025 prononçant sa liquidation judiciaire
INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 25 mars 2025
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SEVESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société EP ET ASSOCIES SELARL immatriculée au RC de BREST sous le n°808 072 821 pris en son bureau sis [Adresse 6] et en la personne de Maître [H] [S] en sa qualité de liquidateur de la Société LES CIDRES PREMIUM selon jugement du Tribunal de commerce de Quimper du 24 janvier 2025 prononçant sa liquidation judiciaire
INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 25.03.25
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno SEVESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CIDRES BIGOUD (en liquidation judiciaire)
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno SEVESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CIDRES PREMIUM (en liquidation judiciaire)
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno SEVESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Valérie BOURGOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Victoire TROUILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [O] [Y] est le dirigeant social des sociétés :
— Cidres Bigoud, qui exerce une activité principale de production, de transformation, d’achat et de revente de pommes,
— Cidres Premium, qui exerce une activité principale d’achat revente de cidres,
— Cidres [W], qui exerce une activité principale d’exploitation arboricole et cidrière.
La société Cidres Bigoud a souscrit un contrat spécialisé en matière de fraude informatique dénommé 'Aviva cyber sécurité n°[Numéro identifiant 15]" auprès de la société Chubb European Group SE couvrant la période du 15 juillet 2019 au 14 juillet 2020 et distribué conjointement par les sociétés Aviva solutions et Chubb European Group SE, par l’intermédiaire de M. [F] [A], courtier en assurance.
Le 19 septembre 2019, M. [O] [Y] a déposé une plainte pour escroquerie pour le compte de la société Cidres [Y].
Au titre de cette plainte, il indique que son assistante comptable a autorisé deux virements bancaires au profit d’une personne se faisant passer pour le gérant via une adresse mail homonyme : [Courriel 13] au lieu de [Courriel 12]). Le premier virement est intervenu le 31 juillet 2019 pour une somme de 13 250 euros. Le second virement est intervenu le 2 août 2019 pour une somme de 12 896 euros.
La société Cidres Bigoud a déclaré le sinistre à son assurance la société Chubb European Group SE qui a refusé sa garantie.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 octobre 2020, la société Bigoud a fait assigner les sociétés Aviva assurances et Chubb European Group SE devant le tribunal de commerce de Quimper.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2021, la société Cidres Bigoud a appelé en intervention forcée M. [F] [A], courtier d’assurances.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal de commerce de Quimper s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Lorient.
Après jonction des affaires, par jugement en date du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lorient a :
— pris acte de l’intervention volontaire à l’instance de la société Cidres Premium,
— constaté le désistement d’instance de la société Cidres Bigoud à l’égard de la société Abeille Iard & santé (anciennement dénommée Aviva assurances),
— mis en conséquence hors de cause la société Abeille Iard & santé (anciennement dénommée Aviva assurances),
— débouté la société Cidres Bigoud de sa demande d’indemnisation d’un montant de 26 416 euros au titre de la police d’assurance 'Aviva cyber sécurité n°[Numéro identifiant 15]" formulé à l’encontre de la société Chubb European Group SE,
— débouté la société Cidres Premium de sa demande d’indemnisation d’un montant de 26 416 euros au titre de la police d’assurance 'Aviva cyber sécurité n°[Numéro identifiant 15]" formulé à l’encontre de la société Chubb European Group SE,
— débouté les sociétés Cidres Bigoud et Cidres Premium de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [F] [A] à hauteur de 26 416 euros,
— condamné solidairement les sociétés Cidres Bigoud et cidres Premium à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Cidres Bigoud et Cidres Premium à payer à M. [F] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Cidres Bigoud et Cidres Premium de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné solidairement les sociétés Cidres Bigoud et Cidres Premium aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 167,40 euros toute taxe comprise,
— rejeté toute autre demande, fin et conclusions des parties.
Le 13 novembre 2022, les sociétés Cidres Bigoud et Cidres Premium ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lorient a placé les sociétés Cidres Bigoud et Cidres Premium en liquidation judiciaire. La société Ep & associés, prise en la personne de Me [H] [S] a été désignée en qualité de liquidateur de ces sociétés.
Par conclusions en date du 25 mars 2025, le liquidateur des sociétés Cidres Bigoud et Cidres Premium a entendu reprendre l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 mars 2025, les sociétés Cidres Bigoud et Cidres Premium prises en la personne de leur liquidateur la société Ep&associés représentée par Me [H] [S], demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient en date du 19 octobre 2022,
Et, statuant à nouveau :
À titre principal,
— condamner la société Chubb european Group SE à payer à Me [H] en sa qualité de liquidateur de la société Cidres Bigoud et à défaut en sa qualité de liquidateur de la société Cidres Premium la somme de 26 416 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation,
— débouter les sociétés Chubb European Group SE et Aviva assurances et M. [F] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— condamner M. [F] [A] à payer à Me [H] en sa qualité de liquidateur de la société Cidres Bigoud la somme de 26 416 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
— condamner les parties perdantes à payer à Me [H] en sa qualité de liquidateur de la société Cidres Bigoud et en sa qualité de liquidateur de la société Cidres Premium, chacune, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties perdantes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la société Chubb European Group SE demande à la cour d’appel de Rennes de :
— déclarer mal fondé l’appel de Me [H] [S] ès-qualités de liquidateur des sociétés Cidres Bigoud et Cidres Premium à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 19 octobre 2022,
Par conséquent :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie d’assurance de la police d’assurance 'Aviva cyber sécurité n°[Numéro identifiant 15] ' ne sont pas réunies,
— débouter les appelantes de leur demande de condamnation à son encontre au titre de la Police,
— condamner les appelantes à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, M. [F] [A] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement en date du 19 octobre 2022 du tribunal de commerce de Lorient,
— débouter la société Cidres Bigoud et Me [H] [S] en sa qualité de liquidateur de la société Cidres Bigoud de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— le mettre hors de cause,
— subsidiairement, dire que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la perte de chance,
— condamner la société Cidres Bigoud et Me [H] [S] en sa qualité de liquidateur de la société Cidres Bigoud à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— autoriser la Selarl ab litis -Sylvie Pelois- Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas critiqué s’agissant du désistement exprimé à l’égard de la société Aviva assurances, au demeurant non intimée.
— sur la garantie de la société Chubb European Group
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Cidres Bigoud et Cidres premium représentées par leur liquidateur font valoir que :
— la société Cidres Bigoud est assurée par la société Chubb European Group au titre de la police n° [Numéro identifiant 15] au titre de la responsabilité civile avec un montant de garantie de 500 000 euros,
— dans le cas d’espèce, c’est bien la responsabilité civile de la société Cidres Bigoud qui est recherchée par la société Cidres Premium,
— la demande de réparation de la société Cidres Premium est bien réelle, c’est bien elle qui a été victime de la Cyber fraude et elle a formulé cette demande auprès de la société Cidres Bigoud,
— l’argument de l’assureur, selon lequel l’atteinte privée ou à la confidentialité des données ne serait pas établie, n’est pas justifié,
— la question du désintéressement du tiers ne se pose plus car la société Cidres Premium est intervenue volontairement à la procédure et a entendu voir son préjudice directement réparé,
— les sociétés Cidres Bigoud et Cidres Premium sont des personnes morales distinctes et c’est bien contre la personne morale de Cidres Bigoud et non contre M. [W] personne physique qu’est dirigée l’escroquerie.
La société Chubb European Group demande à la cour de confirmer le rejet des demandes formées contre elle.
Elle rappelle que la société Cidres Bigoud doit démontrer pour prétendre à garantie :
— faire l’objet d’une réclamation engageant sa responsabilité civile,
— que sa responsabilité est due,
— qu’elle est engagée du fait d’une atteinte aux données, au sens de la police – que le tiers a été désintéressé.
Or, elle relève que les appelantes ne rapportent pas la preuve que la responsabilité de la société Cidres Bigoud est engagée du fait de la communication au tiers d’information sur les comptes de la société Cidres Premium, alors qu’en l’espèce l’information a été communiquée par l’assistante de M. [W], représentant légal de la société Cidres Premium.
En tout état de cause, elle note que les informations bancaires litigieuses ne sont pas des informations confidentielles au sens de la police, n’ayant pas été confiées à la société Cidres Bigoud, n’étant pas expressément identifiées comme confidentielles, et n’étant pas protégées en vertu d’un accord de non divulgation.
À titre subsidiaire, elle rappelle que l’article L 124-3 du code des assurances lui interdit de payer l’assuré tant que le tiers n’a pas été désintéressé.
M. [A], bien qu’étranger au débat entre assuré et assureur quant aux conditions de la garantie, fait valoir néanmoins, que cette garantie doit d’abord être recherchée avant que ne puisse être engagée sa responsabilité.
Les premiers juges rappellent à bon droit les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil.
Il est acquis que seule la société Cidres Bigoud a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Chubb European Group.
Ce contrat contient:
— une garantie dommages pour tentative d’extorsion informatique et atteinte aux données à la sécurité ou à la disponibilité du système information,
— une garantie responsabilité civile de l’assuré en cas d’atteinte à la vie privée ou à la confidentialité des données, dont la mise en jeu est ici sollicitée.
L’article 1.1 des conditions générales de la police prévoit :
'L’assureur prend en charge les conséquences pécuniaires et les frais de défense résultant de toute réclamation de tiers, mettant en cause la responsabilité civile de l’assuré du fait d’une atteinte à la vie privée ou à la confidentialité des données, réelle ou alléguée.
On entend par atteinte à la vie privée ou à la confidentialité des données : toute utilisation, divulgation ou transmission non autorisée par la société souscriptrice des données personnelles ou d’informations confidentielles dont la société souscriptrice est tenue de protéger l’intégrité ou la confidentialité, notamment en sa qualité de responsable du traitement des données au sens des Réglementations relatives à la protection de la vie privée, y compris lorsque la société souscriptrice externalise ou sous-traite à un prestataire de services informatiques tout ou partie du traitement, de la gestion, de l’hébergement, de la destruction ou du contrôle de ces données personnelles ou informations confidentielles.'
M. [Y] a déposé plainte le 19 septembre 2019, en sa qualité de gérant de la société Cidres Premium, expliquant que son assistante Mme [L] a reçu un appel téléphonique d’un certain Me [K], l’informant qu’après contact avec M. [Y] pour une affaire importante, il va lui adresser une facture par mail et lui adresser des instructions concernant une affaire en cours, qu’ensuite, elle recevait par mail cette facture ainsi que des mails de l’adresse mail professionnelle du gérant de l’entreprise ([Courriel 12]), lequel lui communiquait une autre adresse mail ([Courriel 13]) puis les coordonnées d’un compte bancaire et que, sur la demande qui y était exprimée, elle effectuait deux virements de fonds sur ledit compte le 31 juillet 2019 pour 13 520 euros, et le 1er août 2019 pour 12 896 euros.
Il précise qu’un troisième virement a été réclamé à l’assistante comptable qui a répondu ne pouvoir donner suite, en l’absence de fonds disponible.
Il est noté que les courriels prétendument émanant de M. [Y] sont adressés sur une adresse [Courriel 11].
M. [Y] s’est prévalu, par mail du 11 novembre 2019 auprès de son courtier M. [A], d’une fraude informatique au préjudice de la société Cidres Premium pour solliciter la garantie de la société Chubb. Il indique transmettre un courrier de réclamation au nom de la société Cidres Premium à la société Cidres Bigoud, mettant selon lui en cause la responsabilité civile de la société Cidres Bigoud, en précisant que la société Bigoud a divulgué suite à un piratage des informations confidentielles concernant les comptes bancaires de la société Cidres Premium ce qui lui cause un préjudice à hauteur de 26 416 euros.
Dans une attestation datée du 1er octobre 2019, M. [Y], en sa qualité de gérant de la société Cidres Bigoud, indique avoir subi un incident cyber au nom de sa société le 31 juillet 2019, il expose que son assistante Mme [L], assistante comptable de la société, a reçu plusieurs mails d’une personne se faisant passer pour lui, et que cette personne lui a demandé à deux reprises d’effectuer des virements sur un compte bancaire, que Mme [D] [N], comptable de la société a saisi les relevés bancaires de la société le 17 septembre 2010, puis lui a demandé les justificatifs des deux virements et qu’il s’est rendu compte à ce moment-là de l’escroquerie.
M. [Y] avait déclaré aux gendarmes ;
' tout le matériel informatique est détenu par la société Cidres Bigoud, ainsi que tous les hébergements des boîtes mails, que bien que celle-ci ait une terminologie ' cidrelebrun’ le matériel et la boîte mail servent pour toutes les sociétés du groupe, à savoir Cidres [W], Cidres Bigoud et Cidres Premium.
L’argent a été piraté sur une des sociétés du groupe car ils ont eu accès au plan de trésorerie. Ils ont habilement utilisé ce plan de trésorerie pour prendre le maximum d’argent là où il y avait de la disponibilité'.
Nonobstant les termes de l’attestation de M. [Y] en qualité de gérant de la société Cidres Bigoud, évoquant des virements effectués par 'sa’ secrétaire comptable, les pièces produites tendent à établir une escroquerie au préjudice de la société Cidres Premium par des opérations de virement effectuées par la secrétaire de la société Cidres premium.
Il est relevé que la preuve d’un accès au plan de trésorerie d’une des sociétés évoqué par M. [Y] dans ses déclarations aux gendarmes est contredit par la troisième demande de virement, vaine pour absence de fonds disponible.
Il est relevé de manière pertinente que, dans le cadre de la présente instance, les sociétés appelantes s’abstiennent de communiquer la prétendue réclamation de la société Cidres Premium à la société Cidres Bigoud, laquelle n’est en réalité versée aux débats que par la société Chubb.
Cette dernière produit ainsi un courrier dactylographié de la société Cidres Premium à la société Cidres Bigoud, daté du 14 novembre 2019, paraphé par M. [Y], demandant 'réparation du préjudice subi au titre de votre responsabilité civile lors du sinistre Cyber du 31 juillet 2019 dont a été victime la société Les Cidres premium'.
La valeur probante de ce courrier, datée du 14 novembre 2019, soit de plus de trois mois après les faits, interroge.
Par une très juste analyse, le tribunal de commerce observe que les pièces communiquées témoignent de ce que l’assistante comptable intervient pour chacune des sociétés de M. [Y].
L’existence d’une atteinte à la vie privée d’une société, personne morale, ne peut ici se concevoir. La preuve d’une atteinte à la confidentialité des données n’est pas démontrée.
La preuve d’une responsabilité de la société Cidres Bigoud vis-à-vis de la société Cidres Premium au titre des virements effectués au préjudice de cette dernière ne ressort d’aucune pièce.
La cour confirme le jugement qui rejette les demandes formées tant par la société Cidres Bigoud que par la société Cidres Premium, les conditions de mise en jeu de la garantie de la société Chubb European Group n’étant pas réunies.
— sur la responsabilité du courtier, M. [A].
Les sociétés appelantes soutiennent qu’il appartenait à M. [A], courtier, de conseiller à la société Cidres Bigoud, ou aux autres sociétés, de souscrire une assurance les garantissant de ce type de fraude.
Elles rappellent qu’en application de l’article L112-2 du code des assurances et de la jurisprudence, l’assureur est débiteur d’une obligation de conseil, d’assistance et de diligence envers l’assuré.
Elles font grief à M. [A] d’un manquement à son obligation et estiment que ce manquement est directement en rapport avec le refus de prise en charge par l’assureur qu’il a choisi de présenter à la société Cidres Bigoud.
Il est donc sollicité sa condamnation à payer au liquidateur de cette société la somme de 26 416 euros de dommages et intérêts.
En réponse, M. [A] estime n’avoir commis aucune faute.
Il rappelle les limites au devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurance, indiquant qu’il s’agit d’une obligation de moyens, qui s’apprécie in concreto en fonction des aptitudes et qualités de l’assuré à le recevoir et consistant à renseigner l’assuré sur ce qu’il est censé ignorer ou ne peut connaître par la seule lecture des documents contractuels, et à répondre aux questions que celui-ci lui pose.
Il souligne que la société Cidres Bigoud est dirigée par des professionnels à même de comprendre un contrat d’assurance. Il ajoute qu’il lui appartenait de déclarer elle-même correctement son risque en incluant toutes les sociétés appartenant à M. [W] en tant qu’assurées.
Il note que la société Cidres Bigoud savait qu’elle était seule assurée au titre du contrat Cyber n° [Numéro identifiant 15].
En outre, il indique que la mise en jeu de sa responsabilité suppose la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et l’exercice fautif de la mission de courtier et qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que l’absence de mention de la société Cidres Premium sur le contrat serait constitutive d’un préjudice, soulignant qu’en l’espèce, la fraude ne concerne que la société Cidres Premium.
En tout état de cause, il objecte que le seul préjudice dont la société Cidres Bigoud pourrait se prévaloir à l’égard d’un courtier fautif, serait une perte de chance d’être indemnisée en cas de mise en jeu de sa responsabilité, et qu’en l’espèce une telle responsabilité de la société Cidres Bigoud n’est évoquée que pour les besoins de la cause et qu’en réalité son intervention dans la fraude est loin d’être établie et est pour le moins douteuse.
Il appartient à la société Cidres Bigoud, représentée par son liquidateur qui se prévaut d’une responsabilité contractuelle de M. [A] à son égard pour défaut d’information et de conseil, d’établir les manquements allégués, son préjudice et le lien de causalité entre ceux-ci.
L’article 1231-1 du code civil dispose:
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le courtier est tenu comme tous les professionnels de l’assurance d’une obligation d’information et de conseil envers l’assuré. Il doit ainsi donner à son client tous les éléments objectifs de choix d’une couverture appropriée à son risque et veiller à l’adaptation de la garantie aux risques présentés.
Le préjudice résultant pour la société Cidres Bigoud résultant d’un tel manquement ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de souscrire une telle garantie qui serait en adéquation avec ses risques.
En l’espèce, la société Cidres Bigoud n’ignorait pas être seule souscriptrice du contrat.
Aucune pièce ne permet de considérer que le courtier aurait mal apprécié le risque déclaré par celle-ci et en tout état de cause qu’il aurait dû conseiller des garanties équivalentes aux autres sociétés dirigées par le gérant de la société Cidres Bigoud.
Quant bien même, la société Cidres Bigoud établirait un manquement de M. [A] à son obligation de conseil pour ne lui avoir pas proposé une couverture appropriée à son risque, les faits tels qu’ils résultent des développements précédents, apparaissent avoir été commis au détriment de la société Cidres Premium et la responsabilité de la société Bigoud dans ces faits n’est pas caractérisée.
A raison, M. [A] fait valoir qu’une perte de chance pour la société Cidres Bigoud d’être indemnisée en raison d’un défaut de conseil n’est pas établie.
La cour confirme le rejet des prétentions de la société Cidres Bigoud.
— sur les frais irrépétibles
Les sociétés appelantes succombent en leur appel et supporteront les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour condamne la société Ep&associés représentée par Me [H] [S], en sa qualité de liquidateur de la société Cidres Bigoud à payer à M. [A] et à la société Chubb European Group, chacun, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ep&associés représentée par Me [H] [S], en sa qualité de liquidateur de la société Cidres Bigoud à payer à M. [F] [A] et à la société Chubb European Group, chacun, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ep&associés représentée par Me [H] [S], en sa qualité de liquidateur de la société Cidres Bigoud et de la société Cidres Premium aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier La Présidente
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