Confirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 28 mars 2023, n° 20/05494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 28 septembre 2020, N° 17/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05494 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OY4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 SEPTEMBRE 2020
Tribunal Judiciaire de BEZIERS
N° RG 17/00271
APPELANTE :
S.A.S.U. OH MON RESTO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. RODALEP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Par acte en date du 5 janvier 2015 la SCI RODALEP a donné à bail à la SASU OH MON RESTO un local commercial sis à [Adresse 5] pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2015 moyennant un loyer mensuel de 700 € HT la première année puis de 800 € HT à compter du 1er janvier 2016 et payable d’avance trimestriellement.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et condamné par provision la SASU OH MON RESTO à payer la somme de 12 775,74 €. Il a également ordonné l’expulsion de la SASU OH MON RESTO.
Par jugement en date du 25 janvier 2017 le tribunal de commerce de Béziers saisi par la SCI RODALEP a ouvert une procédure collective à l’encontre de la SASU OH MON RESTO qui a été placée en redressement judiciaire, Maître [K] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte en date du 13 janvier 2017 la la SASU OH MON RESTO a fait assigner la SCI RODALEP devant le tribunal de grande instance de Béziers en responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance.
Le tribunal judiciaire de Béziers a par jugement du 28 septembre 2020, jugé les demandes de SASU OH MON RESTO irrecevables, condamné la SASU OH MON RESTO à payer à la SCI RODALEP la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement a également ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge retient l’irrecevabilité des demandes de la SASU OH MON RESTO pour défaut de capacité à agir au motif qu’une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la SASU OH MON RESTO, Maître [K] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur et que par conséquent en application de l’article 369 du code de procédure civile et de l’article 622-3 du code de commerce le débiteur agissant en qualité de demandeur n’a plus la capacité d’ester en justice postérieurement au jugement d’ouverture sans être assisté du mandataire une action en justice n’entrant pas dans le cadre des actes de gestion courante.
Il ajoute que la SASU OH MON RESTO aux fins de régulariser la procédure a fait délivrer en cours d’instance à Maître [K] mandataire liquidateur une dénonciation de procédure par acte d’huissier de justice en date du 9 janvier 2018 ce qui ne s’apparente pas à une mise en cause, Maître [K] ne devenant pas partie à l’instance en l’absence d’assignation en intervention forcée ou de reprise volontaire de l’instance.
La SASU OH MON RESTO a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 3 décembre 2020.
La clôture de la procédure a été fixée par ordonnance au 23 janvier 2023.
Les dernières écritures pour la SASU OH MON RESTO ont été déposées le 3 mars 2021.
Les derniers écritures pour la SCI RODALEP ont été déposées le 23 novembre 2021.
Le dispositif des écritures de la SASU OH MON RESTO énonce en ses seules prétentions:
A titre principal,
déclarer le jugement prononcé en dépit de l’interruption d’instance non avenu;
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Débouter la SCI RODALEP de sa demande de fin de non-recevoir;
Condamner la SCI RODALEP à payer la somme de 25 501 € au titre de la perte des marchandises;
Condamner la SCI RODALEP à payer la somme de 3 000 € au titre du trouble de jouissance;
Condamner la SCI RODALEP à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel, et à supporter les entiers dépens.
Sur le caractère non avenu du jugement déféré la SASU OH MON RESTO fait valoir que l’instance a été introduite par le dirigeant de la société le 25 janvier 2017 soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et à la désignation d’un mandataire judiciaire, si bien que le gérant avait qualité pour agir en justice au nom et pour le compte de la société.
La procédure collective n’ayant été ouverte qu’en cours d’instance, la dite instance a été interrompue en application de l’article 372 du code de procédure civile et les premiers juges ne sont pas dessaisi du litige.
A titre subsidiaire, la SASU OH MON RESTO soutient qu’à supposer qu’il n’y ait pas eu interruption de l’instance, en matière de redressement judiciaire la dénonce par huissier au mandataire de l’assignation par le débiteur, demandeur à l’instance en cours au jour du jugement de la procédure collective est suffisante, le mandataire devant simplement être appelé à l’instance et le redressement judiciaire à l’inverse de la liquidation judiciaire n’entrainant pas nécessairement le dessaisissement du débiteur.
Sur le fond et la responsabilité du bailleur, la SASU OH MON RESTO expose que la SCI n’a pas exécuté les travaux nécessaires à la conformité des normes électriques, pas plus que les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes d’inondation ainsi qu’aux fuites d’eau provenant de la toiture.
Elle ajoute que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, la SASU OH MON RESTO a par courrier recommandé dès le 5 novembre 2015 demandé au bailleur de procéder aux réparations ce qu’il n’a pas fait.
Elle affirme que ce manquement par le bailleur à son obligation de délivrance lui a causé un préjudice important évalué par l’expert comptable à 25 501 € au titre de la perte des marchandises, ainsi qu’un trouble de jouissance subi tout au long de la période d’occupation des lieux.
Le dispositif des écritures de la SCI RODALEP énonce:
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Débouter en vertu de l’effet dévolutif de l’appel la SASU OH MON RESTO de l’ensemble de ses demandes;
Condamner la SASU OH MON RESTO au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la validité du jugement de première instance la SCI fait valoir que si l’assignation du 13 janvier 2017 est antérieure au jugement de redressement judiciaire du 25 janvier 2017, elle n’a été enrôlée que le 1er février 2017 de sorte qu’il n’existait pas d’instance en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, ce qui fait échec à la position de la SASU OH MON RESTO selon laquelle l’action engagée par elle a été interrompue par le jugement de redressement judiciaire.
La SCI ajoute que l’instance devait donc être reprise par l’administrateur judiciaire volontairement et à défaut sur citation en intervention forcée.
Sur le fond et les manquements à ses obligations qui lui sont reprochés, la SCI affirme que le local loué à la SASU OH MON RESTO était exempt de tout désordre lors de l’entrée de celle-ci dans les lieux.
Elle ajoute que le procès-verbal de constat d’huissier sur lequel la SASU OH MON RESTO fonde ses demandes à son encontre n’est pas probant, en ce que il n’y a aucune constatation sur l’existence d’une fuite ou le mauvais état de la toiture.
Par ailleurs elle observe que la SASU OH MON RESTO ne justifie d’aucune déclaration de sinistre pour un dégâts des eaux, si bien que rien ne démontre l’origine des supposées fuite et de leur imputabilité à un manquement du bailleur.
Sur la prétendue non conformité aux normes électriques, la SCI relève là aussi le manque total d’imprécision sur les problèmes invoqués et le lien de causalité avec un manquement du bailleur.
En tout état de cause la SCI fait valoir que la seule pièce produite par la SASU OH MON RESTO pour justifier de l’existence et du quantum de son préjudice est une attestation de son expert comptable et elle fait observer que la locataire est taisante sur la prise en charge de son indemnisation par son assureur, rappelant qu’en application du contrat de bail la SASU OH MON RESTO doit avoir contracté une assurance pour le local loué.
MOTIFS
En application de l’article 369 du code de procédure civile les instances auxquelles le débiteur est partie (qu’il soit en demande ou en défense) sont interrompues par « l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur »
Le jugement d’ouverture a donc pour effet d’interrompre l’instance et pas de rendre la demande irrecevable comme le soutien la SASU OH MON RESTO.
Toutefois au sens du dispositif régissant les instances en cours, la notion recoupe avant tout une procédure initiée avant le jugement d’ouverture.
Ainsi pour que l’action soit en cours il faut que l’assignation soit non seulement délivrée mais en outre enrôlée le juge devant en application de l’article 754 du code de procédure civile (anciennement 757) être saisi et l’assignation mise au rôle.
En l’espèce si l’assignation devant le tribunal de grande instance de Béziers a bien été délivrée à la SCI RODALEP par la SASU OH MON RESTO le 13 janvier 2017 soit antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 25 janvier 2017 la plaçant sous redressement judiciaire, la SASU OH MON RESTO ne conteste pas que la dite assignation n’a été enrôlée que le 1er février 2017 soit postérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire, si bien que l’action n’était pas encore en cours au 25 janvier 2017 et ne peut donc avoir été interrompue.
Par conséquent c’est à juste titre que le jugement dont appel a retenu qu’à compter du 25 janvier 2017 la SASU OH MON RESTO demandeur à l’instance n’avait plus la capacité d’ester en justice sans l’assistance de son mandataire judiciaire lequel devait être partie à l’instance soit en y intervenant volontairement soit en y étant assigné en intervention forcée ce qui n’est pas le cas en l’espèce la seule délivrance à Maître [K] en cours de procédure le 9 janvier 2028 d’une dénonciation de procédure ne s’apparentant pas à une mise en cause, tout comme la mention dans la déclaration d’appel « complément d’information Es qualité de mandataire judiciaire de la Maître [K] » n’ayant aucune valeur ni même aucune signification juridique.
C’est donc à bon droit que la décision déférée au vu de ce qui précède a déclaré irrecevables les demandes formées par la SASU OH MON RESTO.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre la SASU OH MON RESTO succombant en son appel sera condamnée à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers;
Y ajoutant,
Condamne la SASU OH MON RESTO à payer à à la SCI RODALEP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SASU OH MON RESTO aux dépens de la la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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