Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ], S.A. [ 7 ], Société SIP CAYENNE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 mars 2025
N° RG 24/04847 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N74U
[U] [Z]
c/
Société [9]
Société SIP CAYENNE
S.A. [7]
[B] [E] [O]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2024 (R.G. 24/949) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2024
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
née le 21 Septembre 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉS :
Société [9]
Réf : Facture 787
[Adresse 2]
Société SIP CAYENNE
TF 17 à 2023
[Adresse 1]
S.A. [7]
Réf : M10015933401
[Adresse 4]
Maître [B] [E] [O]
Réf : Frais
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat juridictionnel honoraire
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Madame [L] [S], greffier stagiaire
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
1 – Par décision du 29 février 2024, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de Mme [Z] des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois avec paiement de mensualités d’un montant total de 481 €, et effacement partiel des dettes en fin de plan.
2 – Saisi par Mme [Z] d’une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 4 octobre 2024, a confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2024, Mme [Z] a formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
3 – Mme [Z] demande de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle est enseignante contractuelle, expose que la commission de surendettement et le premier juge se sont fondés pour estimer ses revenus sur des bulletins de salaire 2023, comprenant des trop perçus à rembourser d’une année sur l’autre, pratique courante du rectorat de Bordeaux.
Elle indique qu’elle élève seule son fils née en 2010 sans pension alimentaire.
Elle ajoute, pièces à l’appui, que dans le cadre de son divorce, son ex-mari, qui occupait l’immeuble commun à [Localité 6], n’a pas respecté ses obligations de paiement de la taxe foncière, et des mensualités de l’emprunt immobilier, a fait en outre obstacle au partage, puis aux visites du bien de sorte que l’immeuble a été vendu aux enchères à vil prix, la laissant débitrice avec lui de la taxe foncière, et du solde du crédit immobilier.
4 – Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Par courrier adressé à la cour, le [7] demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5 – L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L731-2, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active , la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d’habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
6 – En l’espèce, le premier juge a retenu comme la commission de surendettement des ressources mensuelles de 2308 € et des charges de 1827 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 481 €.
7- Mme [Z], enseignante contractuelle en collège, produit tous ses bulletins de paye de l’année 2024, révélant que son salaire annuel imposable s’élève à 20 226 € soit 1685 € par mois , auquel s’ajoute l’allocation de soutien familial de 187 € pour son fils de 14 ans qu’elle élève seule sans contribution du père.
Son revenu mensuel réel s’élève donc à 1872 €, et non 2308 €, comme retenu par le premier juge.
Mme [Z] produit des justificatifs de ses charges .
Au vu de ces justificatifs et sur la base des barèmes applicables, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de ménage s’élève à 1873 € soit :
— forfait chauffage : 155 €
— forfait de base : 840 €
— forfait habitation : 156 €
— logement : 722 €
Mme [Z] ne dispose d’aucun patrimoine.
L’ensemble des dettes est évalué à 77521 € .
En l’espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Mme [Z] est négative.
8 – Mme [Z] exerce une profession correspondant à sa qualification professionnelle.
Son fils est âgé de 14 ans et donc encore à sa charge pour plusieurs années.
Aucune amélioration de sa situation n’est envisageable à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 alinéa 2 du même code.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] ;
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Mme [Z], arrêtées, à la date du présent arrêt ,à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8],
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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