Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 22/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 avril 2022, N° 21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6 ], CPAM c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/03240 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPQF
AFFAIRE :
[X] [H]
C/
Société [6]
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00016
Copies exécutoires délivrées à :
M. [H]
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [H]
Société [6]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Audrey DELIRY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
INTIMEE
****************
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité d’artiste interprète cascadeur/chef d’équipe cascadeurs du 11 avril 2002 au 5 décembre 2006, M. [X] [H] a souscrit, le 3 juin 2012, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'asthme objectivé par EFR- récidive en cas de nouvelle exposition au risque’ selon un certificat médical initial du 14 août 2012, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 28 août 2013, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional) de Paris Ile-de-France.
M. [H] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, qui, par jugement avant-dire droit du 5 octobre 2015, a sollicité l’avis du comité régional du Nord-Pas-de-Calais, qui a émis un avis défavorable.
Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal a confirmé la décision de la caisse ayant refusé à M. [H] le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
M. [H] a relevé appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit en date du 22 mars 2018, la cour a sollicité l’avis du comité régional de la région Normandie, qui, par avis en date du 23 octobre 2019, a rejeté le lien entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour a infirmé le jugement déféré et a décidé que la pathologie 'asthme’ déclarée par M. [H] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l’état de santé de M. [H] a été fixée au 29 décembre 2020 et un taux de 15 % d’incapacité permanente partielle lui a été attribué.
Le 4 janvier 2020, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que le caractère professionnel de la maladie 'asthme objectivé par EFR’ déclarée par M. [H] le 3 juin 2012 n’est pas établi ;
en conséquence,
— dit que la maladie déclarée par M. [H] n’est pas due à la faute inexcusable de la société ;
— débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y a voir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de reconnaître la faute inexcusable de la société en lien avec sa maladie professionnelle ;
— d’accorder une majoration au taux de 15 % d’IPP,
— de lui accorder les sommes suivantes, après expertise :
— 20 000 euros de préjudice d’anxiété,
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées et à endurer,
— 104 600 euros de préjudice d’agrément,
-3 000 euros en vue de l’article 700 pour la procédure du tribunal et de la Cour.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée dans ses conclusions ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— de déclarer que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie lui est acquise ;
— de déclarer que la maladie déclarée n’est pas imputable à l’activité professionnelle de M. [H] durant les années 2002 à 2006 ;
— de déclarer que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur ;
en conséquence,
— de débouter M. [H] et, en tant que de besoin, toutes autres parties, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait la décision,
— de renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur et ce afin de préserver le double degré de juridiction ;
dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à cette demande,
— de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de débouter la victime de toutes demandes financières ;
— de déclarer que la preuve d’un préjudice d’anxiété et d’un préjudice d’agrément n’est pas rapportée ;
en tant que de besoin,
— de déclarer que les sommes allouées seront avancées par la caisse ;
— de rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [H] en déclaration de faute inexcusable à l’encontre de la société ;
En cas de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance à M. [H] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les préjudices non listés ;
— de dire qu’elle versera directement à M. [H] la majoration de rente et l’éventuelle provision, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices lorsqu’elle sera fixée, et en récupérera le montant auprès de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
M. [H] explique qu’il a été embauché comme stunt Lead (chef d’équipe cadre), que ses problèmes respiratoires ont été causés par les particules de pneumatiques consumés lors des incendies des voitures et motos, les vapeurs toxiques et cancérigènes dégagées lors de l’application du produit inflammable de l’homme torche sans protection et les vapeurs toxiques dégagées lors de l’extinction de l’homme torche et de la moto, le monoxyde et le dioxyde de carbone, n’ayant aucune protection respiratoire.
La société expose que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] a un caractère définitif à son égard et que l’arrêt rendu par la Cour et retenant le caractère professionnel de la maladie ne remet pas en cause cette décision ; qu’elle est en droit de contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure en faute inexcusable.
La société précise que M. [H] n’a été son salarié que durant cinq ans ; que le délai de prise en charge de 7 jours est largement dépassé et que la liste limitative des travaux ne concerne pas l’activité de M. [H] ; que trois comités régionaux ont émis un avis défavorable ; que M. [H] se prévaut d’une fiche de sécurité d’un produit et d’un document du CHSCT de 2019, ne justifiant pas d’un risque d’asthme, M. [H] ne justifiant d’ailleurs pas d’une exposition à un tel produit douze ans auparavant.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
Selon les dispositions combinées des articles L. 461-1, alinéa 4, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La maladie professionnelle visée au tableau n° 66 des maladies professionnelles, rhinite et asthmes professionnels, désigne notamment 'l’asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.'
Le délai de prise en charge est de sept jours et la liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie n’inclut pas l’activité de chef d’équipe dirigeant un cascadeur transformé en homme torche durant un spectacle, ce que les parties ne contestent pas.
Les trois comités régionaux désignés successivement ont émis un avis défavorable.
Le comité régional de la région Nord Pas-de-Calais- Picardie, le 2 mars 2016, a estimé que 'l’absence d’histoire clinique depuis la cessation d’activité au sein du milieu pyrotechnique et le très long dépassement du délai de prise en charge de plus de quatre ans ne permettent pas d’évoquer un lien physiopathologique qui étayerait un lien direct entre la maladie décrite en 2011 et la profession exercée ou résulté de l’environnement jusqu’en 2006. Ces mêmes considérations ne permettent pas d’établir et de reconnaître un point de départ de la maladie au décours de son activité professionnelle ou dans un temps voisin compatible avec la physiopathologie de l’affection déclarée comme un asthme.'
L’avis en date du 23 octobre 2019 du CRRMP de la région Rouen-Normandie est identique.
M. [H] produit les attestations de M. [R] [D], chef d’équipe cascadeur, M. [F], cascadeur, et de M. [W], membre du CHSCT, précisant que les chefs d’équipe n’avaient pas de protection (lunettes, cagoule, masque ou gant), qu’il y avait énormément de fumées asphyxiantes créées par les incendies des voitures dégageant des particules de pneumatiques et par les effets pyrotechniques.
M. [T], ex cascadeur de la société de 1997 à 2004 confirme l’absence de protections respiratoires et l’exposition à des produits toxiques qui ont certainement atteint les voies respiratoires.
M. [H] justifie avoir sollicité, par mail du 6 juillet 2006 diverses protections par les 'leads face aux burning man’ et notamment des masques respiratoires.
Il produit un procès-verbal du 12 juin 2019 d’une réunion extraordinaire du CHSCT, relevant l’utilisation du 'BRANDMASS', élément toxique pour la reproduction et qui contiendrait du CMR. Le médecin du travail indique que le produit ne serait pas cancérigène mais pourrait être la cause de déclenchement d’asthme ou d’irritations et de troubles respiratoires.
Néanmoins, M. [H] ne rapporte pas la preuve que le produit BRANDMASS invoqué en 2019 ait été utilisé entre 2002 et 2006, période pendant laquelle il travaillait au sein de la société.
Il produit une attestation de M. [P] [E], cascadeur de 2002 à 2014, certifiant que la préparation de l’homme torche se faisait 'avec le brandmass(diluant)' sans protection.
Cependant, cette attestation, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, non corroborée par un autre document, ne peut être prise en compte.
M. [H] n’invoque pas de crises d’asthme au cours de son activité professionnelle chez [6]. La synthèse de l’enquête de la caisse fait état d’une exposition au risque confirmée mais aucun élément ne permet de savoir quel produit est à l’origine de l’asthme de M. [H] et entraîne une récidive en cas de nouvelle exposition au risque.
En outre, la date de première constatation de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 29 novembre 2011, soit cinq ans après la fin de l’exposition au risque.
Aucun élément médical ne permet d’expliquer le délai de cinq ans entre la fin de l’exposition au risque et la première manifestation de la maladie, les trois CRRMP ayant écarté le lien direct entre la maladie et le travail réalisé au sein de la société à cause de ce délai excessif, même si la réalité de l’asthme de M. [H] n’est pas contestée.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a déduit de l’ensemble de ces éléments que le lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [H] n’était pas établi et qu’ainsi la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par M. [H] ne pouvait être retenue.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [H], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, par équité, sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [H] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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