Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 janv. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQSP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 22/01654
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (39)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe CALVET de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
Substitué par Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:
1. Se prévalant de deux reconnaissances de dettes établies le 1er décembre 2017, pour un montant de 53 000 euros et le 1er juillet 2018, pour un montant de 25 000 euros, M. [T] [U] a mis en demeure M. [F] en vain par courrier du 23 septembre 2022, de lui rembourser l’intégralité de ces sommes.
2. C’est dans ce contexte que, par acte du 21 novembre 2022 M. [U] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin de solliciter le remboursement des sommes prêtées.
3. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Condamné M. [F] à payer à M. [U] la somme de 78000 euros en remboursement des sommes prêtées,
— Condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné M. [F] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
4. M. [F] a relevé appel de ce jugement le 10 janvier 2025.
5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2025, M. [F] demande en substance à la cour, au visa des articles 1109, 1169 et suivants, 1188 et suivants, 1353 et 1379 du code civil, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 juin 2024,
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. [U] de se demande tendant à la condamnation de M. [F] au versement de la somme de
53 000 euros sur le fondement de la reconnaissance de dette du 1er décembre 2017 ;
— Débouter M. [U] de se demande tendant à la condamnation de M. [F] au versement de la somme de
14 409 euros sur le fondement de la reconnaissance de dette du 1er juillet 2018 ;
— Débouter M. [U] de se demande tendant à la condamnation de M. [F] au versement de la somme de
10 591 euros sur le fondement de la reconnaissance de dette du 1er juillet 2018 ;
— Ordonner la compensation de toute condamnation prononcée à l’encontre M. [F] à l’issue de la présente procédure avec la somme de 20 000 euros versée par M. [F] à M. [U] par virement du 3 août 2018 ;
— Et, si à l’issue de cette compensation, M. [F] devenait créancier de M. [U], condamner M. [U] à restituer à M. [F] le reliquat ;
— Condamner M. [U] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux dépens ;
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2025, M. [U] demande en substance à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— Rejeter toute demande et argumentation contraires comme étant inondées,
— Confirmer purement et simplement les dispositions du jugement dont appel,
Y ajoutant,
— Condamner M. [F] à payer à M. [U] une somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] aux entiers dépens.
7. Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2025.
8. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
9. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
10. En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous-signature privée ou authentique.
11. En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
12. En application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
13. L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente rend vraisemblable ce qui est allégué.
14. M. [F] ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette d’un montant de 25000 euros datée du 1er juillet 2018.
15. Il soutient à hauteur d’appel avoir remboursé partiellement cette dette à hauteur de 20000 euros par virement du 3 août 2018, ce dont il ne s’était manifestement pas souvenu en première instance puisqu’il invoquait alors que cette dette aurait fait l’objet d’une déclaration auprès du liquidateur judiciaire de la société SASU Multiservices auto.
16. M. [U] conteste quant à lui tout remboursement partiel.
17. La production par M. [F] d’un relevé de compte portant mention d’un tel virement associé au nom de M. [U] est insuffisante pour établir que ce dernier en a été effectivement destinataire. Par ailleurs, la proximité du règlement conséquent invoqué par rapport à la date du prêt, associée aux termes de la reconnaissance de dette précisant que celle-ci serait remboursée au moyen de versements mensuels de 1500 euros ne permettent pas d’affecter ce virement, à le supposer effectivement perçu par M. [U], au règlement partiel de la dette de 25000 euros, étant au surplus observé que ce virement peut avoir été causé par les relations d’affaires entretenues alors par les parties.
18. M. [U] est en conséquence bien-fondé à solliciter la condamnation de M. [F] au paiement de cette somme.
19. S’agissant de la reconnaissance de dette établie le 1er décembre 2017 pour un montant de 53000 euros et produite en copie par M. [U], M. [F] conteste l’avoir signée.
20. La cour observe que cet acte n’a pas été établi de manière conforme aux dispositions pré-citées de l’article 1376 du code civil dès lors que la mention de la somme prêtée n’y est pas manuscrite de sorte que cette attestation, à supposer l’écueil de l’authenticité de la signature imputée à M. [F] franchi, ne peut tout au plus valoir qu’à titre de commencement de preuve devant nécessairement être corroboré par un autre moyen de preuve.
21. Or la cour ne trouve dans les pièces qui lui sont soumises par M. [P] une quelconque preuve de la réalité du prêt de 53000 euros qu’il aurait consenti à M. [F].
22. Outre que ni le fait que ce dernier soit devenu le président de la société Multi Services Auto 11 à compter du 1er décembre 2017, ni celui que M. [U] ait réglé, suivant l’attestation produite d’un expert-comptable la somme de 105000 euros pour le compte de cette société sans précision de date de ces règlements, alors qu’il était le seul associé de cette société antérieurement au 1er décembre 2017, n’établissent suffisamment la réalité du prêt allègué, M. [F] souligne de son côté à juste titre les incohérences entre d’une part les mentions de la reconnaissance de dette litigieusefaisant état du 'rachat de Multi services Auto 11' par M. [F], et d’autre part celles du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire daté du même jour réunissant les associés de cette société indiquant qu’à cette date, M. [U] demeurait propriétaire de 14479 parts sociales sur les 17035 qui constituaient le capital social.
23. En l’état de cette carence probatoire, la cour devra infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à M. [N] la somme de 78000 euros au titre des deux reconnaissances de dette et limitera la condamnation du premier à payer au second la somme de 25000 euros au titre de la reconnaissance de dette datée du 1er juillet 2018.
24. Partie succombante pour l’essentiel à hauteur de cour, M. [T] [U] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] [F] à payer à M. [T] [U] la somme de 78000 euros.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [G] [F] à payer à M. [T] [U] la somme de 25000 euros au titre de la reconnaissance de dette datée du 1er juillet 2018.
Déboute M. [T] [U] de sa demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette datée du 1er décembre 2017.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [U] aux dépens d’appel.
Condamne M. [T] [U] à payer à M. [G] [F] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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