Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 févr. 2026, n° 25/08385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 avril 2025, N° 2025R00023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 1 ] ( CECOBIS ) c/ S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 79 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08385 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKQX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2025 -Président du TC de [Localité 1] – RG n° 2025R00023
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 1] (CECOBIS), RCS de [Localité 1] sous le n°891 829 616, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0550
INTIMÉE
S.A. LIXXBAIL, RCS de [Localité 3] sous le n°682 039 078, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, toque : L98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les 2 février et 1er mars 2023, la société Centre commercial des biens et services a conclu avec la société Leasecorp un contrat d’une durée de 63 mois ayant pour objet la location d’une solution téléphonique pour les besoins de son activité en ligne. Ce contrat a été cédé par la société Leasecorp à la société Lixxbail.
Par courrier recommandé du 29 février 2024, la société Lixxbail a mis en demeure la société Centre commercial des biens et services de procéder au paiement des loyers arriérés et accessoires pour la somme de 362,98 euros TTC, mentionnant son intention de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement dans le délai de huit jours.
Le 9 juillet 2024, la société Lixxbail a notifié à sa cocontractante la résiliation de plein droit du contrat de location et l’a mise en demeure de lui restituer la solution téléphonique, de régler les loyers impayés, leurs accessoires ainsi que l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.
Par acte du 5 décembre 2024, la société Lixxbail a fait assigner la société Centre commercial des biens et services devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :
Constater que la résiliation du contrat de location n°225854FN0 est intervenue de plein droit le 9 juillet 2024, en application des dispositions de l’article 12 de ses conditions générales ;
Condamner la société Centre commercial des biens et services à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7.342,73 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
756 euros HT soit 907,20 euros TTC au titre des sept loyers mensuels des mois de janvier à juillet 2024 inclus (7x108 HT = 756 HT soit 907,20 euros TTC) ;
130,49 euros au titre des frais accessoires, soit 100 euros au titre des frais de recouvrement et 30,49 euros au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
5.254,20 euros HT, soit 6.305,04 TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – article 12.3 des conditions générales, se décomposant comme suit [(46 loyers HT restant à échoir x 108 euros HT = 4.968 euros HT, soit 5.961,60 euros TTC + (5% des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir, soit 5% de 756 euros HT au titre des loyers échus et de 4.968 euros HT au titre des loyers à échoir = 286,20 euros HT, soit 343,44 euros TTC)] ;
Condamner la société Centre commercial des biens et services à lui restituer sans délai, à ses frais et risques la solution téléphonique composée des matériels désignés aux conditions particulières du contrat de location ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société [Adresse 5] des biens et services à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
La société défenderesse a opposé une contestation sérieuse, se prévalant d’une plainte pénale déposée le 13 mars 2025 par son président pour usurpation d’identité et faux.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
Rejeté la demande de sursis à statuer de la société Centre commercial des biens et services ;
Ordonné à la société Centre commercial des biens et services de payer, à titre provisionnel, à la société Lixxbail la somme de 7.342,73 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
Ordonné à la société [Adresse 6] commercial des biens et services à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société Lixxbail la solution téléphonique composée des matériels désignés aux conditions particulières du contrat de location ;
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejeté les autres demandes de la société [Adresse 6] commercial des biens et services ;
Ordonné à la société Centre commercial des biens et services de payer à la société Lixxbail la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la société [Adresse 6] commercial des biens et services ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Par déclaration du 1er mai 2025, la société Centre commercial des biens et services a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2025 elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 873 du code de commerce, de :
Annuler l’ordonnance contestée ;
Et statuant à nouveau,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
Ou à défaut débouter la société Lixxbail de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Lixxbail aux entiers dépens qui comprendront les coûts des actes d’exécution l’ordonnance à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 août 2025, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 et 954 du code de procédure civile, 1103 1104 du code civil, de :
A titre liminaire,
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé et de saisine de la cour d’appel de céans ;
Confirmer en son intégralité l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 11 avril 2025 ;
En tout état de cause,
Débouter la société Centre commercial des biens et services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en son intégralité l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 11 avril 2025 ;
Condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
Par message électronique du 16 janvier 2026, la cour a rappelé à l’appelant qu’il n’a pas acquitté le timbre fiscal et que la sanction encoure est l’irrecevabilité de son appel.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 21 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Par message électronique du 9 février 2026, la cour a rappelé aux parties qu’elle prononcera l’irrecevabilité de l’appel à défaut de paiement par l’appelant du timbre fiscal, les invitant à présenter rapidement leurs observations éventuelles.
Elles n’ont pas présenté d’observations.
L’appelant n’a pas adressé le timbre fiscal en cours de délibéré.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, l’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et s’est abstenu de régulariser la situation jusqu’à la date du présent arrêt.
L’avis de fixation du 12 juin 2025 lui a pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière et la cour lui a adressé deux autres rappels les 16 janvier et 9 février 2026.
L’appel de la société Centre commercial des biens et services doit être déclaré irrecevable.
La société Lixxbail n’a pas formé d’appel incident.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour se défendre inutilement ; la somme de 2.000 euros lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de la société [Adresse 6] commercial des biens et services,
Condamne la société Centre commercial des biens et services à payer à la société Lixxbail la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société Centre commercial des biens et services aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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