Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/174
Rôle N° RG 23/02279 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY5V
[O]-[F] [C]
[O]-[F] [W]
[F] [A]
C/
[R] [Z]
S.A.S. CLINIQUE [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Grégory PILLIARD
— Me Philippe CARLINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 26 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00019.
APPELANTS
Madame [O]-[F] [C]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [O]-[F] [W]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-serge PAPARONE, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15]
demeurant Clinique [7], [Adresse 11]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. CLINIQUE [7] Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié à la Clinique [12], [Adresse 4]
Signification de conclusions en date du 14/04/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Atteint d’une pathologie dépressive, [S] [O] a mis fin à ses jours en se défenestrant le 18 juin 2019 alors qu’il était hospitalisé à la Clinique [7].
Ses enfants et Madame [F], son ex-épouse, ont assigné en 2019 la Cinique [7] et le docteur [Z], psychiatre, devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a dit que la responsabilité de la clinique et du docteur [Z] ne pouvait être retenue, a débouté les consorts [O]-[F] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation à leur encontre et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 8 février 2023, Madame [C] [D] [O] [F], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [A] [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 6 avril 2023 les consorts [O]-[F] ont appelé en cause d’appel en intervention forcée le docteur [P].
Par ordonnance d’incident du 6 décembre 2023, la cour d’appel a :
— Déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de M.[Y] [P] aux fins de condamnations en réparation du préjudice subi par les appelants ;
— Condamné in solidum Madame [C] [O]-[F], Monsieur [W] [O]-[F] et Madame [A] [F] à supporter la charge des dépens de l’incident ;
— Condamné in solidum Mme [C] [O]-[F], M.[W] [O]-[F] et Mme [A] [F] à payer à M.[Y] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— Débouté Mme [R] [Z] et la SAS Clinique [7] de leur demande à ce même titre.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [O]-[F], Monsieur [W] [O]-[F] et Madame [A] [F] demandent à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a jugé :
«qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, :
* la clinique [7] n’a commis aucun manquement dans la surveillance du risque suicidaire de [S] [O].
* Le Docteur [R] [Z] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de [S] [O] et aucune faute d’appréciation sur l’état de santé de ce dernier.
— Dans ces conditions, aucune responsabilité de la Clinique [7] et du Docteur [Z] ne saurait être retenue »
Et statuant à nouveau voir la cour :
— Déclarer recevables et bien-fondés les appelants en leurs demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
— Juger que la Clinique [7] a commis des fautes de sécurité et surveillance vis-à-vis de Monsieur [O] alors que ses intentions suicidaires étaient connues et prévisibles.
— Juger que la Clinique [7] a commis des manquements dans la surveillance du risque suicidaire de Monsieur [O],
— Que ces manquements entraînent la mise en cause de la responsabilité de la Clinique [7],
— Juger que le Docteur [Z] et le Docteur [P] ont commis des manquements dans la prise en charge de [S] [O] et ont commis des fautes d’appréciation sur l’état de santé de ce dernier,
— Que ces manquements entraînent la mise en cause de la responsabilité des Docteurs [Z] et [P].
— Condamner solidairement la Clinique [7] et les Docteurs [Z] et [P] à verser les sommes suivantes au titre de leur préjudice d’affection :
*30 000 euros à Mademoiselle [C] [O]-[F]
*30 000 euros à Monsieur [W] [O]-[F]
*20 000 euros à Madame [A] [F]
— Condamner solidairement la Clinique [7] et les Docteurs [Z] et [P] à verser les sommes suivantes au titre de leur préjudice économique :
*20 000 euros à Mademoiselle [C] [O]-[F]
*20 000 euros à Monsieur [W] [O]-[F]
— Condamner la Clinique [7] et le Docteurs [Z] et [P] à 3 000 ' chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fici sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [Z] demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu, le 26 janvier 2023, par le Tribunal Judiciaire de Toulon en tant qu’il a dit que la responsabilité du Docteur [R] [Z] ne pas être retenue ;
— Confirmer le jugement rendu, le 26 janvier 2023, par le Tribunal Judiciaire de Toulon en tant qu’il a débouté Mademoiselle [C] [O]-[F], Monsieur [W] [O]-[F] et Madame [A] [F] de leurs demandes d’indemnisation contre le Docteur le Docteur [R] [Z] ;
— Débouter Mademoiselle [C] [O] [F], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [A] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 janvier 2023, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Débouter Mademoiselle [C] [O] [F], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [A] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre du Docteur [R] [Z], et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 janvier 2023, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [R] [Z], et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 janvier 2023, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Mademoiselle [C] [O] [F], Monsieur [W] [O] [F] et Madame [A] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 janvier 2023, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [R] [Z] et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 janvier 2023, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Condamner la Clinique [7] à relever et garantir intégralement le Docteur [R] [Z] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 janvier 2023, par le Tribunal Judiciaire de Toulon;
— Débouter la Clinique [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En toute état de cause,
— Condamner in solidum tous succombants à payer au Docteur [R] [Z] la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’aux entiers dépens, exposés en première instance, distraits au profit de Maître Grégory Pilliard, Avocat, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 26 janvier 2023, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Condamner in solidum tous succombants à payer au Docteur [R] [Z] la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, exposés en cause d’appel, distraits au profit de Maître Grégory Pilliard.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Clinique [7] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :
* Dire que la responsabilité de la Clinique ne pouvait pas être retenue ;
* Débouter les Consorts [O]-[F], Madame [F] et le Docteur [Z] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
En conséquence,
— Débouter les Consorts [O]-[F], Madame [F] ou toute autre personne de l’intégralité de leurs demandes, fins ou conclusions dirigées contre elle au stade de l’appel ;
— Condamner solidairement les Consorts [O]-[F], Madame [F] ou tout succombant à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement les Consorts [O]-[F], Madame [F] ou tout succombant aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 31 décembre 2024.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique que, hors le cas où le responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tous établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article L3211-2 du code de la santé publique dispose une personne faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour autre cause. Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet.
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auxquelles il ne peut être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre prise pour une durée limitée.
Les articles L1142-1 et L3211-2 du code de la santé publique prévoient que l’établissement psychiatrique est tenu d’une obligation de surveillance de moyens en fonction de la pathologie du malade et de sa situation administrative et que, comme tout établissement de soins, il n’est responsable des conséquences d’actes de soins qu’en cas de faute.
L’appréciation de l’existence d’une faute de l’établissement dans l’exécution de cette obligation de moyens, s’effectue en fonction de différents critères, soit le mode d’hospitalisation, les antécédents connus et le comportement du patient avant le passage à l’acte, et sa responsabilité n’est susceptible d’être retenue après suicide que si les mesures de sécurité et de surveillance ont été insuffisantes.
Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation de la clinique au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait. Compte tenu du risque, essentiellement suicidaire, couru par les malades qui leur sont confiés, la diligence exigée des cliniques psychiatriques est d’un très haut niveau, et l’obligation est appréciée d’autant plus strictement que ce risque était connu ou pour le moins prévisible.
Il appartient au médecin psychiatre chargé au sein de l’établissement de santé de suivre le patient, de prescrire les mesures de soins et de surveillance appropriée à son état.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] a été hospitalisé une première fois à la Clinique [7] du 12 avril 2019 au 15 mai 2019 adressé par les urgences de l’hôpital de [13] à [Localité 14] en raison d’une attaque de panique.
Il a été hospitalisé dans le même établissement du 12 juin 2019 jusqu’au 18 juin 2019, jour de son décès par suicide.
Il avait été adressé par le Docteur [J] en raison d’une nouvelle décompensation anxieuse avec attaques de panique rapidement après sa sortie sans facteur déclenchant. Il était noté une bonne observation thérapeutique.
Le docteur [R] [Z] a suivi Monsieur [S] [O] durant les deux hospitalisations étant précisé qu’il n’était pas hospitalisé sous le régime des soins sans consentement tels que définis par les articles L. 3211-2-1 et suivants du Code de la santé publique.
Il séjournait donc librement, à sa demande, au sein de la Clinique privée [7] et bénéficiait donc d’une totale liberté.
En l’espèce il ne ressort d’aucune pièce qu’avant son placement en chambre d’isolement le 15 juin 2019, [S] [O] ait présenté des risques suicidaires.
En revanche, le 15 juin 2019, il a été trouvé sur le rebord d’un muret de la sortie de secours de la clinique au premier étage et placé en chambre d’isolement sur décision du docteur [Z] qui a mentionné sur le dossier médical du patient 'allégation d’IS, dans un contexte de raptus anxieux, mis en chambre d’isolement, injection loxapac faite'.
Le 16 juin 2019 à 11 heures, Monsieur [S] [O] a été transféré en chambre standard sur décision du docteur [P], psychiatre au sein de la clinique, qui a indiqué 'devant l’amélioration clinique avec critique du geste qualifié d’impulsif sans réelle velléité suicidaire nous pouvons organiser la levée d’isolement. Le patient est calme et compliant auprès de l’équipe de soins qui note une bonne adhésion aux soins ce matin. En conséquence retour en chambre dans le service d’origine et surveillance horaire'.
En suite de ce placement en chambre d’isolement, il est justifié que le Docteur [Z] a donné des consignes sur les modalités de surveillance du patient accrues notamment avec la mise en place d’une surveillance horaire et le retrait des objets dangereux ainsi que par la modification du traitement qui a évolués à chaque étape de l’évolution clinique de Monsieur [S] [O] tel que cela ressort de son dossier médical.
Le dossier médical du patient met en évidence un suivi journalier rempli par le Docteur [Z] duquel il résulte que les 17 et 18 juin 2019, [S] [O] n’avait pas exprimé des idées suicidaires et était qualifié de « plus apaisée », « plus calme ».
Si les appelants font valoir que Monsieur [S] [O] présentait les antécédents dépressifs cela n’est pas contesté. Toutefois il ne ressort d’aucune pièce qu’avant son placement en chambre d’isolement, [S] [O] aurait tenté de mettre fin à ses jours.
Les appelants soutiennent qu’il résulte du dossier médical de [S] [O] qu’il aurait existé une seconde situation d’alerte le 17 juin 2019 dès lors que le Docteur [Z] a noté : «surveillance horaire, comportement et risques suicidaires. Reste dans le service, enlever objet dangereux» et que quelques heures avant son suicide, il aurait manifesté un état d’angoisse profonde.
En l’espèce il est manifeste que les mentions au dossier médical de Monsieur [S] [O] après sa sortie de chambre d’isolement témoignent que la tentative de suicide du 15 juin 2019 a été très correctement appréhendée par le corps médical car s’il est noté une amélioration clinique avec critique du geste qualifié d’impulsif qui justifie qu’il n’ait pas été maintenu en chambre d’isolement, une surveillance horaire du patient avec retrait d’éventuels objets dangereux a été mise en place afin d’éviter tout risque alors même que le risque de suicide était connu.
Par ailleurs, et contrairement aux allégations des appelants, Monsieur [S] [O] a bénéficié d’un traitement par anxiolytique pour calmer son anxiété.
Il ne peut dès lors être reproché tant à la clinique qu’au Docteur [Z] un défaut de soins et de surveillance inapproprié à l’état de santé de Monsieur [S] [O].
En outre la Clinique [7] et le docteur [R] [Z] n’ont pas commis de faute en n’adoptant pas des méthodes coercitives de surveillance après le 16 juin 2019 dès lors que Monsieur [S] [O], qui avait demandé son hospitalisation, relevait du régime de l’hospitalisation libre et qu’au regard de son tableau clinique tel que mentionné dans son dossier médical, il n’y avait pas lieu de l’isoler.
Les consorts [O] [F] formulent également à l’encontre de la clinique, le grief d’une défaillance du système de sécurité de la clinique expliquant que l’escalier de secours installé à l’extérieur du bâtiment en façade est totalement libre et que la porte pour y accéder n’est pas fermée à clé. Ils soulignent que les appareils de vidéosurveillance ne fonctionnaient pas et ne permettaient pas aux personnels soignants de surveiller les couloirs de la clinique.
En l’espèce la défaillance du système de vidéosurveillance ne suffit cependant pas à démontrer un manquement de la clinique à son obligation de surveillance et de sécurité et ce alors même qu’il n’est pas contesté que le signal d’alarme s’est déclenché à l’ouverture par Monsieur [S] [O] de la porte d’accès à l’escalier de secours et que le personnel hospitalier présent s’est rendu sur place immédiatement.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’établissement répondait aux normes de sécurité alors même que la commission de sécurité avait donné le 28 mars 2019 un avis favorable à l’exploitation en présence du public de l’établissement et que s’agissant de l’ouverture de la porte de l’issue de secours, celle-ci ne saurait être fermée à clé sous peine de ne plus remplir son rôle d’issue de secours.
Enfin, la Clinique [7] relève qu’aucun texte ne prévoit l’obligation pour un établissement psychiatrique d’être doté d’un tel système de vidéosurveillance et les consorts [O] [F] ne produisent aucun texte qui viendrait contrecarré cette affirmation.
Il ne saurait donc être fait grief à la Clinique [7] de ne pas avoir installé un tel dispositif.
En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la Clinique [7] relativement à la sécurité de l’établissement.
Dès lors le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 janvier 2023 (RG 20/00019) sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a décidé que la clinique [7] n’a commis aucun manquement dans la surveillance du risque suicidaire de Monsieur [S] [O] et le Docteur [R] [Z] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Monsieur [S] [O] et aucune faute d’appréciation sur l’état de santé de ce dernier.
Madame [C] [O]-[F], Monsieur [W] [O]-[F] et Madame [A] [F] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [C] [O]-[F], Monsieur [W] [O]-[F] et Madame [A] [F] à payer à madame le docteur [R] [Z] et à la Clinique [7], chacune, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [Z] sollicite la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Toulon relativement aux frais irrépétibles.
Toutefois le premier juge a souverainement apprécié l’article 700 du code de procédure civile et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 janvier 2023 (RG 20/00019) ;
CONDAMNE Madame [C] [O]-[F], Monsieur [W] [O]-[F] et Madame [A] [F] qui succombent aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître Grégory Pilliard, Avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [O]-[F], Monsieur [W] [O]-[F] et Madame [A] [F] à payer à madame le docteur [R] [Z] et à la Clinique [7], chacune, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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