Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 avr. 2025, n° 22/13291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 119
Rôle N° RG 22/13291 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD7C
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES
C/
[G] [X]
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03172.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Madame [G] [X]
née le 06 Décembre 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [H]
né le 27 Septembre 1941 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [X] et Monsieur [E] [H], ont demandé à Monsieur [Y] [D] géomètre, associé de la SELARL [Y] [D] et Associés, de réaliser les documents d’arpentage et de division parcellaire requis, aujourd’hui dénommé DMPC (Document Modificatif du Parcellaire du Cadastre, DMPC), en vue de procéder à la division du terrain de 5 147m², dont ils sont propriétaires à [Localité 9] (83), lieudit '[Adresse 8]', section D, numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] du plan du cadastré de la commune.
Se plaignant de l’absence de délivrance des documents commandés et du défaut de réalisation des formalités, Mme [X] a assigné M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, selon acte délivré le 3 juin 2020, aux fins de constat de l’inexécution fautive de ses obligations et sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Par acte délivré le 18 mars 2021, Mme [G] [X] a également assigné la SELARL [Y] [D] et Associés aux fins de constat de son appel en la cause, de jonction des deux instances et de condamnation de la SELARL [Y] [D] et Associés.
Par décision rendue le 2 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [H] ;
— ordonné la jonction des instances enrôlées chacune sous référence RG 20/03172 et
RG 21/02035 sous le seul n° RG 20/03172 ;
— débouté Monsieur [Y] [D] de ses demandes d’irrecevabilité ;
— dit que les dépens de l’instance sur incident suivront ceux de l’instance principale.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal a :
— mis hors de cause Monsieur [Y] [D]
— condamné la SELARL [D] & Associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [X] et à M. [E] [H] :
* la somme de mille soixante-quatre euros (1 064 euros) à titre de remboursement des honoraires versés ;
* la somme de soixante-huit-mille-quarante-deux euros (68 042 euros) au titre de la perte de chance de vendre leur terrain situé à [Localité 9] (Var) au prix du terrain constructible ;
* la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté les parties pour le surplus.
Le tribunal a notamment considéré que :
— sur la mise hors de cause de Monsieur [Y] [D] :
— le géomètre expert louait ses services, selon un contrat de louage d’ouvrage soumis aux dispositions figurant à l’article 1779 3° du code civil et lorsqu’il exerçait son art au sein d’une société, c’est la société en sa qualité de co-contractante qui avait la charge et la responsabilité d’accomplir la mission ;
— sur la preuve des règlements des prestations :
— par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer des preuves pour lui-même, il n’y a pas lieu de tenir compte des mentions manuscrites portées par les demandeurs sur les pièces versées aux débats, soit en l’espèce les mentions ' sommes versées’ figurant sur les devis;
— le litige s’était noué entre les parties sur le défaut de remise (non contesté) par la SELARL [D] & Associés des travaux commandés (DMPC) et sur le prétendu défaut de règlement par Madame [G] [X] et Monsieur [E] [H] de la totalité de la facture globale d’un montant de 3420 euros émise par la Selarl [D] & Associes le 19 septembre 2016, pour le règlement de l’ensemble des travaux commandés selon les deux devis acceptés par les demandeurs ;
— eu égard aux éléments du débats, il convenait de considérer que la mention 'reçu ce jour 1 000 euros (Mlle [F]) en espèce’ bien que non datée, établissait l’existence de quatre versements en espèces par les demandeurs, celui de 1000 euros, mentionné sur le devis du 1er août 2015 devant s’ajouter aux trois reconnus par les défendeurs pour un total de 2 500 euros (2x1000 euros réglés les 22 mars 2016, 31 mars 2016 et 500 euros le 19 mai 2016) ;
— payée à hauteur de 3 500 euros donc pour l’intégralité de ses prestations, c’est à tort que la SELARL [D] & Associes a opposé à Madame [G] [X] et Monsieur [E] [H] l’exception d’inexécution pour justifier sa rétention de la DMPC ;
— sur la responsabilité du géomètre :
— les parties liées par un contrat de louage d’ouvrage selon les signatures apposées sur les deux devis, il convenait de vérifier l’étendue de la mission ou des missions confiées et leur exécution;
— l’intervention du géomètre était obligatoire pour obtenir les nouveaux numéros du cadastre des parcelles créées et était concrétisée par le DMPC (document modificatif du parcellaire cadastral).
— il résultait des devis l’obligation de la SELARL [D] & Associes :
1) d’ établir un dossier de déclaration préalable de division ;
2) de tenter un bornage amiable et à défaut dresser un procès-verbal de carence ;
3) d’établir un DMPC
— il résultait du plan joint à la 'déclaration préalable – lotissement et autres divisions foncières non soumis à permis d’aménager’ et de l’arrêté de permis de construire que Mme [X] et M.[H] avaient réceptionné le dossier de déclaration préalable de division à déposer auprès du service de l’urbanisme, pour l’instruction de leur demande de permis de construire ;
— seul le prix de la tentative de bornage figurait dans le devis comme mention variable;
— la pose de bornes figurait sur la facture sans qu’il soit allégué ni justifié de sa réalisation, la facturation d’une prestation non réalisée ou non justifiée constituait une faute contractuelle qui engageait la responsabilité de la SELARL [D] & Associés ;
— le défaut de remise par la SELARL [D] & Associés à Madame [G] [X] et Monsieur [E] [H] du DMPC, nommé 'document de division cadastrale dans le devis', n’était pas contesté, cette rétention n’était pas justifiée au regard du payement intégral du prix des travaux commandés en sorte qu’elle était fautive et qu’elle engageait la responsabilité de la SELARL [D] & Associés ;
— la mention dans la référence de permis de construire de la prise en considération de trois parcelles dont deux appartenant à Madame [G] [X] et Monsieur [E] [H] et la n°75p a un voisin (et non pas 73 comme sur le devis), établissait que les travaux inscrits sur le devis complémentaire du 15 février 2016 avaient été réalisés sauf le bornage ;
— sur le remboursement des honoraires :
— seul le dossier de demande préalable de division ayant été réalisé et remis à Mme [X] et M. [H], aucune facturation n’était justifiée au titre du bornage (240 euros), de l’établissement d’un document de division cadastrale (300 euros), du bornage complémentaire (280 euros), soit un total 820 euros HT ou 984 euros TTC ;
— l’excédent de règlement de 80 euros devait être restitué également (3500 euros versé moins 3420 euros dû) aux demandeurs ;
— le surplus des honoraires payés (2 436 euros) correspondant aux prestations réalisées, comme les autres frais accessoires examines ci-après, constituait une charge préalable à la vente incombant au vendeur que celui-ci récupérait dans le prix qu’il percevait lors de la vente ;
— ce prix analysé et fixé ci-après pour la détermination de la réparation allouée intégrait
donc déjà ce poste de demande ;
— la SELARL [D] & Associes serait condamnée à rembourser à Mme [X] et M. [H] uniquement la somme de 1 064 euros, au titre des honoraires ;
— sur la perte de valeur du terrain :
— placés dans l’impossibilité de produire un document du cadastre à jour de la création d’une nouvelle parcelle, ou de nature à en justifier tel le DMPC du géomètre, suite à la rétention fautive de documents de la SELARL [D] & Associés, Mmme [X] et M. [H] n’avaient pu utilement instruire leur dossier de mise en vente avant qu’il ne devienne inconstructible ;
— ils avaient subi une perte de chance de vente qu’il convenait de fixer à 50 %, le prix actuel, selon la SAFER, au regard de la surface de la parcelle litigieuse atteignant tout au plus 3 915 euros, il convenait de leur allouer la somme de 68 042 euros ;
— sur les frais administratifs :
— les frais administratifs préalables à la vente étant à la charge du vendeur pour valoriser son bien avant de le céder, ils étaient inclus dans le prix de la cession considéré ci-dessus.
Suivant déclaration au greffe en date du 9 février 2022, la SELARL [D] et Associés a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions, excepté en ce que M. [Y] [D] a été mis hors de cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu’elle infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et statuant à nouveau :
— déboute M. [H] et Mme [X] de leurs demandes ;
— condamne in solidum M. [H] et Mme [X] à lui payer la somme de 920 euros TTC assortie des intérêts de droit à compter de la date de sa mise en demeure de règlement (29 mars 2017),
— condamne in solidum M. [H] et Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour action abusive ;
— condamne in solidum M. [H] et Mme [X] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du ocde de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick Cagnol.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— sur la légitimité du refus de la SELARL [D] et Associés de communiquer le document d’arpentage (ou DMPC) signé par ses soins :
— les parties sont d’accords sur l’existence de deux devis distincts pour un montant cumulé de 3 420 euros TTC ;
— une seule facture a été émise et M. [H] et Mme [X] restent redevables de la somme de 920 euros ;
— leur position est incohérente puisqu’ils affirment avoir réglé la somme de 3 500 euros et ne réclament pas le trop versé de 80 euros ;
— les consorts [H] [X] affirment de façon mensongère qu’ils ont procédé à 3 règlements en espèces de 1 000 euros, alors qu’ils n’ont versé que deux fois 1000 euros et une troisième fois 500 euros, soit 2 500 euros en tout ;
— la mention manuscrite figurant sur la copie du devis du 1er août 2015 ne constitue pas un premier paiement, différent et antérieur à celui du 22 mars 2016, le devis ayant été accepté et daté au mois de mars 2016 ;
— Mlle [F] ne concerne pas Mme [X] ou M [H] ;
— les intimés ne s’expliquent pas sur l’absence de relance entre le mois d’août 2015 et le mois de mars 2016, soit pendant 6 mois, afin que la prestation soit réalisée ;
— rien ne démontre qu’un acompte a été versé entre août 2015 et mars 2016 ;
— c’est donc de façon légitime qu’elle a refusé de communiquer le DMPC, relevant du principe d’exception d’inexécution ;
— sur l’absence de lien de causalité entre la non communication du document d’arpentage et le préjudice prétendu par M. [H] et Mme [X] :
— entre le mois d’octobre 2016 et le mois de mars 2019, M. [H] et Mme [X] n’ont accompli aucune démarche notamment auprès d’elle ;
— au regard de la nature et de l’importance de l’opération projetée (détachement puis division de parcellaire en vue de céder un terrain à bâtir), dans la mesure où c’est le retard prix et la modification des règles d’urbanisme dans cet intervalle qui sont reproches, il est évident qu’ils y ont contribué de manière essentielle, voire exclusive à la création de leur préjudice ;
— elle avait présentée à la commune une déclaration préalable pour un lotissement et autre division foncière, parfaitement conforme et complète puisqu’elle a donné lieu à un arrêté de non opposition du 27 avril 2016 ;
— les intimés ont déposé le 17 mai 2016 une demande de permis de construire sur les parcelles situées à [Localité 9] et l’ont obtenu le 27 juin 2016 ;
— elle n’a pas été associée à cette demande d’obtention du permis de construire ;
— contrairement à ce que le tribunal a considéré, la mission du géomètre se limite à l’établissement de plans et de documents graphiques, et elle n’a jamais été mandatée pour les assister dans la vente de cette parcelle à bâtir ;
— il appartenait aux intimés de faire le nécessaire dans les 3 ans, soit avant le 17 juin 2019 pour engager la construction pour laquelle ils avaient obtenu un permis, à défaut d’avoir cédé ce terrain assorti d’un permis de construire valable ;
— en tout état de cause, l’absence de DMPC ne les privait pas de présenter en temps et en heure ce terrain à la vente et de recueillir une offre sur cette parcelle de plus de 2 000 m² ;
— le DMPC n’est généralement communiqué qu’en vue de la signature d’un acte définitif de vente reçu par notaire et non au stade de la promesse ;
— il n’est pas justifié du lien de causalité entre l’absence de vente de ce terrain et la non communication de ce document, pour un permis obtenu le 27 juin 2016, valable pendant 3 ans;
— le prix du marché pour un bien similaire se situe entre 100 000 et 110 000 Euros ;
— enfin les intimés n’indiquent pas dans quelles conditions ils entendaient endre une parcelle appartenant pour partie à Mme [U] [K] (section D [Cadastre 4]) ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] et M. [H] demande à la cour qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SELAR [D] & Associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à leur verser:
— la somme de mille-soixante-quatre euros (1 064 euros) à titre de remboursement des honoraires versés ;
— la somme de soixante-huit mille-quarante-deux euros (68 042,00 euros) au titre de la perte de chance de vendre leur terrain situé à [Localité 9] (Var) au prix du terrain constructible ;
— la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus.
et statuant à nouveau :
— fixe la perte de chance à 98 % du préjudice ;
— condamne la SELARL [D] & Associés prise en la personne de son représentant légal en exercice, à leur verser les sommes de :
— 3 500 euros, au titre du remboursement des honoraires versés ;
— 169 549 euros, au titre de la perte de chance de vendre leur terrain situé à [Localité 9] (Var) au prix du terrain constructible ;
— 8 413,31 euros, à titre de remboursement des frais administratifs ;
— 5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 5 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— sur la preuve des règlements des prestations de la SELARL [D] & Associés:
— le devis du 1er août 2015 évaluait à 2 604 euros TTC le montant des prestations ;
— un devis complémentaire de 816 euros était établi le 15 février 2016 ;
— soit un total de 3 420 euros correspondant à la facture du 29 septembre 2016;
— cette même facture faisait apparaître les acomptes suivants :
* 22 mars 2016 : 1 000 euros en espèces ;
* 31 mars 2016 : 1 000 euros en espèces ;
* 19 mai 2016 : 5 00 euros en espèces ;
soit un total réglé de 2 500 euros, soit un solde restant dû de 920 euros TTC,
— or ils justifient avoir versé un premier acompte de 1 000 euros le 1er août 2015 en espèces, mention du devis initial 'reçu ce jour 1 000 euros’ et ont donc payé la somme de 3 500 euros pour une facturation de 3 420 euros ;
— l’absence de remise du DMPC n’est donc pas justifié par l’exception d’inexécution invoquée;
— sur la responsabilité du géomètre :
— la SELARL avait été mandatée pour établir le DMPC (document modificatif parcellaire cadastrale), l’intervention d’un géomètre étant obligatoire pour obtenir de nouveaux numéros de cadastre des parcelles créées ;
— il résultait du devis les obligations suivantes :
* établir un dossier de déclaration préalable de division ;
* tenter un bornage amiable et à défaut dresser un procès-verbal de carence ;
* établir un DMPC ;
— elle n’a jamais satisfait à ses obligations puisqu’elle n’a jamais remis le DMPC ;
— sur les préjudices subis :
— le remboursement des sommes payées pour une prestation non effectuée : 3 500 euros ;
— perte de chance de vendre leur terrain : 169 540 euros :
* refus des acquéreurs dus à l’absence de documents d’arpentage ;
* terrain devenu inconstructible en raison d’une modification du PLU ;
* demande de prorogation du permis de construire du 27 juin 2016 rejetée ;
* la valeur du terrain a donc été réduite ;
— frais administratifs : 8 413,31 euros
— résistance abusive : 5 000 euros.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 29 janvier 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’exception d’inexécution et la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable aux contrats postérieurs au 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’ancien article 1315 devenu 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré en justifier de l’extinction ou du paiement.
Enfin, par principe nul ne peut se constituer preuve pour soi-même.
Il convient de rappeler au préalable, qu’en application de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en la cause, I Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l’opération.
L’article D. 112-3 du même code, dans sa version applicable en la cause, précise que le montant prévu à l’article L. 112-6 est fixé :
1° à 1 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle ; (…)
En l’espèce, il est acquis aux débats que les parties ont conclu deux devis :
— le premier du 1er août 2015, d’un montant de 2 604 euros TTC ;
— le second du 15 février 2016, d’un montant de 816 euros TTC.
Le total de la prestation de la SELARL [D] et Associés, s’élevait donc à 3 420 euros TTC. Ce montant est donc supérieur au seuil pour lequel le paiement en espèces est autorisé.
Les parties s’opposent sur le règlement du solde de la facture émise le 29 septembre 2016, par la SELARL [D] et Associés, à hauteur de 920 euros.
Celle-ci justifie le défaut de remise du DMPC, en raison de l’absence de paiement du solde restant dû. Sur la facture, la SELARL [D] et Associés, tient compte des règlements suivants :
— acompte versé en espèces le 22 mars 2016, d’un montant de 1 000 euros TTC ;
— acompte versé en espèces le 31 mars 2016, d’un montant de 1000 euros TTC ;
— acompte versé en espèces le 19 mai 2016 d’un montant de 500 euros TTC.
Les consorts [X] et [H] estiment avoir exécuté leur obligation en paiement, et avoir réglé la somme de 3 500 euros (reconnaissant avoir versé un trop-perçu de 80 euros), au moyen de trois acomptes de 1000 euros et un solde de 500 euros, remis les 1er août 2015, 22 mars 2016, 31 mars 2016 et 19 mai 2016.
Les parties s’opposent donc sur la réalité et l’effectivité du paiement du 1er août 2015, à hauteur de 1 000 euros.
Afin de démontrer leur paiement, les consorts [X]-[H] versent aux débats :
— divers courriers afin d’organiser une tentative de règlement amiable ;
— une copie du devis du 1er août 2015 sur lequel figure une mention manuscrite 'reçu ce jour 1000 euros (Mlle [F]) en espèces ;
Or cette mention manuscrite n’apparaît pas sur la copie du devis versé aux débats par la SELARL [D] et Associés.
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge cette mention ne peut suffire à démontrer le paiement. Elle est non datée, n’apparaît que sur le devis des consorts [X]-[H] et contrevient au principe que nul ne peut se constituer preuve à soi-même. Par ailleurs, le lien de la dénommée 'Mlle [F]' n’est établi avec aucune des parties en la cause.
C’est à tort que le premier juge a déduit que l’acceptation du devis et les travaux préparatoires du plan, notamment la prise de relevés sur le terrain étaient nécessairement antérieures à la date du plan, l’acceptation du devis et la remise du premier acompte ayant nécessairement précédé et existé avant le 22 mars 2016.
En effet, au soutien de ses prétentions, la SELARL [D] et Associés verse aux débats :
— le devis du 15 février 2016, accepté sur lequel apparaît de manière manuscrite les acomptes de 1 000 euros versés en espèces les 22 mars 2016 et 31 mars 2016, comme sur la copie du devis versé aux débats par les consorts [X]-[H] ;
— la facture portant un numéro de dossier n°16 043, démontrant que ce dernier a été ouvert en 2016 ;
— le plan de détachement mentionne la date : 22 mars 2016, exemplaire du : 29 septembre 2016;
Conformément à ce qu’indique la SELARL [D] et Associés, il s’évince des dates du plan que sa version finale a été remise aux parties le 29 septembre 2016 et que les relevés ont été établis, à compter du 22 mars 2016.
En outre, le courriel du géomètre expert du 14 octobre 2016 rappelle que le devis du 1er août 2015 a été accepté le 23 mars 2016 et qu’ensuite un second devis complémentaire a été accepté du 15 février 2016, attestant de la remise en espèces au mois de mars 2016.
De même, il convient de relever que Mme [X] et M. [H] n’expliquent pas sur le versement d’un trop perçu de 80 euros, sans en demander remboursement devant le premier juge.
Par conséquent, il convient de considérer que Mme [X] et M. [H] ne rapportent pas la preuve du paiement de la prestation de la SELARL [D] et Associés.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SELARL [D] et Associés est bien-fondée à invoquer l’exception d’inexécution. Le refus de communication du document d’arpentage, devenu DMPC, est justifié par l’absence de paiement de sa prestation.
Par conséquent, les consorts [X]-[H] seront déboutés de l’intégralité de leur demande à l’encontre de la SELARL [D] et Associés. Ils ne démontrent aucune faute contractuelle imputable à la SELARL [D] et Associés en lien de causalité avec leurs préjudices subis.
La SELARL [D] et Associés n’a pas communiqué le document d’arpentage, correspondant à la fin de sa mission, au motif légitime qu’elle n’a pas reçu paiement de l’intégralité de ses honoraires correspondant au solde de la facturation correspondante.
M. [H] et Mme [X] seront condamnés à payer à la SELARL [D] et Associés la somme de 920 euros, avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la décision, au titre du règlement du solde de la facture.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré d’intention de nuire ni de la part de M. [H] et Mme [X] ni de la part de la SELARL [D] et Associés.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SELARL [D] et Associés à payer à M. [H] et Mme [X] la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il sera confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL [D] et Associés de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucune intention malveillante n’étant démontée de la part de M. [H] et Mme [X].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la SELARL [D] et Associés aux dépens de l’instance, et à payer à M. [H] et Mme [X], la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [H] et Mme [X] seront condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Cagnol, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la SELARL [D] et Associés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
STATUANT DANS LES LIMITES DE L’APPEL :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SELARL [D] et Associés de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [H] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [H] et Mme [X] à payer à la SELARL [D] la somme de 920 euros, avec intérêt à taux légal, à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE M. [H] et Mme [X] in solidum à payer à la SELARL [D] et Associés, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’artilce 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE M. [H] et Mme [X] de leur demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMMNE M. [H] et Mme [X] in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Patrick Cagnol.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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