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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 6 mai 2025, n° 24/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE c/ S.A.S. HERONAX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/01457 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMUV
du 06 Mai 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01457 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMUV ;
APPELANTE :
S.A.S. ELI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE, sous le n° 753.749.647
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistée de Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
S.A.S. HERONAX
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. MJ EST
[Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 1ER avril 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 6 Mai 2025.
Et ce jour, le 6 Mai 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement en date du 30 mai 2024 du tribunal de commerce de Nancy ;
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2024 par la société Eli ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés Heronax, MJ Est et AJ Associés notifiées le 3 mars 2025, saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir au visa de l’article D.442-3 du code de commerce :
— déclarer la présente requête régulière et bien-fondée,
— constater la compétence d’ordre public de la cour d’appel de Paris,
— constater la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel,
— en conséquence, débouter la société Eli de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger l’appel de la société Eli irrégulier et irrecevable,
— constater qu’aucun appel n’a été régulièrement formé dans le délai d’appel ayant expiré le 19 juillet 2024 par-devant la cour d’appel de Paris,
— juger que le présent incident est de nature à mettre fin à l’instance,
— en tout état de cause, condamner la société Eli à payer à la société Heronax la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident,
— condamner la société Eli aux entiers frais et dépens de l’incident.
Vu les dernière conclusions notifiées le 10 mars 2025 de la société Eli tendant à voir :
— débouter les sociétés Heronax, MJ Est et AJ Associés de son exception d’irrecevabilité et de l’intégralité de ses demandes et juger la cour d’appel de Nancy compétente pour juger du litige,
— à titre subsidiaire, rejeter l’exception d’irrecevabilité et d’incompétence en considérant que les demandes principales de la société Eli ne sont pas fondées sur les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce alors que celle fondées sur cet article leur sont liées,
— encore plus subsidiairement, surseoir à statuer sur les demandes fondées sur les dispositions dudit article et renvoyer le dossier à la cour d’appel de Paris pour qu’elle statue sur ces demandes, et ordonner la transmission du dossier par le greffe en application des articles 75 et suivants du code de procédure civile,
— condamner la société Heronax à payer à la société Eli une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à notre audience du 4 février 2025, renvoyée à la demande des parties au 4 mars 2025, puis au 1er avril 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR CE :
— Sur l’irrecevabilité de l’appel :
L’article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article L. 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Par ailleurs, conformément aux articles L. 442-6 III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, seules les juridictions du premier degré, spécialement désignées par le 2ème texte, sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application du premier. En cas d’appel, les recours formées contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portées devant la cour d’appel de Paris.
La Cour de cassation juge désormais que la règle d’ordre public découlant de l’application combinée des articles L. 442-6 III (devenu L. 442-4) et D.442-3 (devenu D.442-2 du code de commerce), désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-1 de ce code institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Cass. Com 18 octobre 2023 pourvoi n° 21-15.378 publié).
Il est constant en l’espèce que la société Eli a interjeté appel, le 18 juillet 2024, du jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nancy devant la cour d’appel de Nancy. La violation alléguée par les sociétés Heronax, MJ Est et AJ Associés, parties intimées, de la compétence exclusive d’attribution de la cour d’appel de Paris, en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, n’est pas sanctionnée d’une irrecevabilité de cet appel.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’appel formé le 18 juillet 2024 par la société Eli contre le jugement en date du 30 mai 2024 du tribunal de commerce de Nancy.
— Sur la compétence de la cour d’appel de Paris :
Contrairement à ce que soutient la société Eli, les dispositions de l’article D.442-3 du code de commerce posent le principe de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris pour connaître des appels des huit tribunaux de commerce désignés (dont celui de Nancy) statuant sur les litiges en matière de rupture brutale des relations commerciales établies.
Les dispositions de l’article susvisé qui sont d’ordre public n’édictent en la matière aucune option de compétence au profit de l’appelant. Ainsi, les appels dirigées contre les décisions rendues par le tribunal de commerce de Nancy, statuant sur la responsabilité d’une société en cas de rupture brutale des relations commerciales établies, relèvent de la seule compétence de la cour d’appel de Paris.
Pour s’opposer à la compétence d’attribution de la cour d’appel de Paris, la société Eli fait valoir que sa demande en responsabilité dirigée contre les intimées n’est pas exclusivement fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, mais également sur le principe de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle observe à cet égard qu’aux termes de ses conclusions déposées en première instance, elle vise expressément les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants du code civil, et L. 442-1 II du code de commerce.
La société Eli relève en outre qu’elle entend aussi rechercher la responsabilité contractuelle de la société Heronax, en raison du non-respect du délai de préavis convenu avec celle-ci, prévu par l’article 11 du contrat cadre en date du 9 avril 2019, dont il est sollicité en l’espèce l’application.
Il convient toutefois de relever préliminairement que les dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce s’appliquent à toutes les ruptures brutales d’une relation commerciale établie, que celle-ci soit ou non fondée sur un contrat. Si la société Eli a effectivement invoqué la responsabilité contractuelle de la société Heronax, au titre de la violation alléguée du préavis de deux mois édicté par l’article 11 du contrat cadre, elle a cumulativement fondé son action en responsabilité sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie en application de l’article L. 442-1 II, laquelle a été retenue par le tribunal de commerce de Nancy pour condamner la société Hetonax à des dommages-intérêts..
Conformément à ses conclusions au fond notifiées le 22 octobre 2024, la société Eli rappelle en effet qu’elle a saisi le tribunal de commerce de Nancy 'compétent en application des articles L. 442-1, L. 442-4 III et D. 442-2 du code de commerce'. Après avoir invoqué la responsabilité contractuelle de la société Heronax du fait de l’absence de respect du préavis susvisé, elle ajoute 'mais surtout la société Heronax a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce’ (cf. page 12 des conclusions). Le tribunal de commerce de Nancy a sur ce point expressément retenu la responsabilité de l’intimée sur ce dernier fondement.
Au vu de ce qui précède, il convient en conclusion déclarer la cour d’appel de Nancy incompétente pour connaître du litige, et de désigner la cour d’appel de Paris, et ce, quand bien même la société Eli aurait concurremment invoquer la responsabilité contractuelle de la société Heronax au titre du non-respect du préavis allégué.
— Sur les demandes accessoires :
La société Eli est condamnée aux dépens du présent incident et déboutée de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eli est condamnée à payer à la société Heronax la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’appel formé le 18 juillet 2024 par la société Eli contre le jugement en date du 30 mai 2024 du tribunal de commerce de Nancy ;
Déclarons incompétent la cour d’appel de Nancy pour connaître du litige et désignons la cour d’appel de Paris ;
Déboutons la société Eli de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Eli aux dépens du présent incident ;
Condamnons la société Eli à payer à la société Heronax la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en cinq pages.
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