Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 22/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°403
N° RG 22/03865
N° Portalis DBVL-V-B7G-S37S
(Réf 1ère instance : 1121000757)
(2)
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [H] [E]
S.E.L.A.R.L. [U]-PÉCOU
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CASTRES
— Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous enseigne CETELEM,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [E]
né le 13 Décembre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [U]-PÉCOU es qualité de mandataire liquidateur de la société PRESTIGE ECO HABITAT prise en la personne de Maître [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée par acte d’huissier en date du 04/10/2022, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juillet 2017, M. [H] [E] a passé commande auprès de la société Prestige Eco Habitat de la fourniture et de l’installation d’un ensemble de panneaux photovoltaïques.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [E] un crédit accessoire à la réalisation de la prestation de la société Prestige Eco Habitat d’un montant de 33 900 euros remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,70 %.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués.
Par acte d’huissier signifié le 16 février 2021, M. [H] [E] a donné assignation à la société Prestige Eco Habitat et à la SA BNP Paribas Personal Finance de comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir annuler le contrat de vente principal et le contrat accessoire de vente.
Par jugement du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— prononcé l’annulation du contrat conclu le 26 juillet 2017 entre M. [H] [E] et la société Prestige Eco Habitat
— prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre M. [H] [E] et la société BNP Paribas Personal Finance
— dit que la société Prestige Eco Habitat devra reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [E] dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement, après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l’avance, à défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorise M. [E] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [H] [E] la somme de 34 000,84 euros
— condamné la société Prestige Eco Habitat à garantir la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 14 250 euros
— condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Prestige Eco Habitat aux dépens
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Prestige Eco Habitat.
La société BNP Paribas Personal Finance a formé appel du jugement le 23 juin 2022 et par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, elle demande de :
— infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022, par le Juge des Contentieux de la protection de Nantes en ce que le tribunal a :
' prononcé l’annulation du contrat conclu le 26 juillet 2017 entre M. [H] [E] et la société Prestige Eco Habitat
' prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre M. [H] [E] et la société BNP Paribas Personal Finance
' dit que la société Prestige Eco Habitat devra reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [E] dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement, après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l’avance, à défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorise M. [E] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera,
' débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté;
' condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [H] [E] la somme de 34 000,84 euros ;
' limité la condamnation de la société Prestige Eco Habitat au titre de la garantie due à BNP Paribas Personal Finance à 50 % du capital prêté soit la somme de 14 250 euros
' condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Prestige Eco Habitat aux dépens,
' débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [E] de ses demandes d’annulation du contrat principal
— débouter M. [E] de ses demandes d’annulation subséquente du contrat de crédit affecté
Par conséquent,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes Subsidiairement en cas d’annulation des contrats
— débouter M. [E] de ses demandes visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute
— débouter M. [E] de ses demandes visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice actuel et certain ainsi que d’un lien de causalité à l’égard du prêteur
Par conséquent
— Juger que BNP Paribas Personal Finance conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation
— Juger que BNP Paribas Personal Finance devra rembourser à M. [E] les frais et intérêts perçus (à l’exclusion du capital prêté) après justification de la part de ce dernier de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l’énergie produite
— Débouter M. [E] de toute autre demande, fin ou prétention
— Fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestige Eco Habitat
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombant à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2400 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, M. [E] demande de :
— confirmer la décision rendue le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes en ce qu’elle a :
' prononcé l’annulation du contrat conclu le 26 juillet 2017 entre M. [E] et la société Prestige Eco Habitat
' prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre M. [E] et la BNP Paribas Personal Finance
' dit que la société Prestige Eco Habitat devra reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [E] dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement, après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l’avance, à défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorise M. [E] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera
' débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté
' condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [E] la somme de 34 000,84 euros
' condamné la société Prestige Eco Habitat à garantir la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 14 250 euros
' condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Prestige Eco Habitat aux dépens
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
' rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté M. [E] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Et statuant à nouveau de ces chefs
A titre subsidiaire
— Condamner la banque BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem à verser 34 000 Euros à M. [E] a titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire
— Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem aux intérêts du crédit affecté.
En tout état de cause,
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem à verser à M. [E] la somme de :
— 3 000 euros au titre du préjudice économique,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral.
— 4 554 euros, (sauf à parfaire), au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état.
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes
La SELARL [U] Pécout ès qualité de liquidateur de la société prestige Eco Habitat a été appelée à la cause par assignation du 4 octobre 2022 mais n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La banque fait valoir également que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation. Elle ajoute qu’en toute hypothèse le consentement du consommateur a été réitéré par des actes positifs dénués de toute ambiguïté alors que le bon de commande rappelait les textes applicables pour les contrats conclus hors établissement.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives notamment aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Il sera constaté à la suite du premier juge que le bon de commande ne mentionne pour tout délai de réalisation qu’un délai de livraison de 6 mois sans autre précision. La mention d’un tel délai est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé, un tel délai global ne permettant pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations et notamment les démarches de raccordement.
En outre, M. [E] fait également valoir à juste titre que le bordereau de rétractation est erroné concernant les modalités d’exercice du droit de rétractation.
En effet, s’il mentionne un délai de rétractation de quatorze jours, il fait courir ce délai 'à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant'.
Or, aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation le consommateur dispose, pour exercer ce droit de rétractation, d’un délai de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens assimilés à des contrats de vente par application de l’article L. 221-1. Le consommateur peut pour les contrats conclus hors établissement, exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Il en résulte que, si M. [E] pouvait en l’espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à son domicile à la suite d’une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu’à compter de la livraison des panneaux, et non à compter du jour de la commande.
En outre, il résulte des articles L. 242-1, L-221-9 et L-221-5 du code de la consommation, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l’article L. 221-20 du même code.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que ces causes de nullité auraient été couvertes par l’emprunteur qui a signé sans réserve le certificat d’exécution du contrat principal et autorisé le déblocage des fonds, renonçant ainsi en connaissance de cause à se prévaloir des vices susceptibles d’entacher le bon de commande.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [E] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l’ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu’il a en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffit pas à démontrer que l’acquéreur avaient pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Dès lors, rien ne démontre que M. [E] avait connaissance des vices du bon de commande lorsqu’il a laissé la société Prestige Eco Habitat intervenir à son domicile et signé l’attestation de livraison et de demande de financement.
Il n’est donc pas établi que le consommateur ait, en pleine connaissance de l’irrégularité de ce contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’il aurait de ce fait manifester une volonté non équivoque de couvrir l’irrégularité de ce document.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dol allégué, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre la société Prestige Eco Habitat et M. [E].
Aux termes de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n’est pas contesté que le contrat de prêt est accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Prestige Eco Habitat emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la banque. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de prêt.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
M. [E] soutient que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en finançant une opération irrégulière.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
En l’occurrence, M. [E] a signé le 24 août 2017 un procès-verbal de réception qui apparaît ambigu en ce qu’il atteste que 'la livraison ou la fourniture est intervenue le 24 août 2017" ce qui ne permet pas de déterminer que la totalité de la prestation commandée comprenant non seulement la livraison mais également la prestation d’installation et celle du raccordement avait été complètement réalisée.
Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû Constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [E] qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier.
La banque n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
La banque fait valoir à bon droit que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée non seulement à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’une faute de la banque mais également à celle d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Si M. [E], qui a remboursé le prêt par anticipation, est fondé à obtenir restitution des sommes versées au titre des intérêts de l’emprunt annulé, il ne saurait invoquer comme préjudice son obligation de restituer le capital prêté, qui n’est que la conséquence des obligations à restitution réciproque résultant de l’annulation des contrats lui même disposant d’une créance de restitution de même montant envers le vendeur de sorte que par elle même cette obligation à restitution n’est pas constitutive d’un préjudice indemnisable.
La banque n’est pas fondée à subordonnée la restitution des échéances payées à la justification par M. [E] de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’électricité, alors que l’annulation du contrat de crédit impose cette restitution.
Par appel incident, M. [E] sollicite la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à l’indemniser à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice économique lié à la nécessité de rembourser un emprunt en dépit de l’installation non conforme aux perspectives annoncées. Cependant l’insuffisance de rendement ainsi dénoncée révélée postérieurement au financement de l’installation est sans lien causal avec la faute du prêteur tout comme les conditions dans lesquelles il a fait choix de souscrire un emprunt pour procéder au remboursement anticipé du prêt.
S’agissant du coût des travaux de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture, il doit être observé que le prêteur, tiers au contrat principal, ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables des restitutions de part et d’autre consécutives à l’annulation de ce contrat étant de surcroît rappelé que l’obligation de remise en état pèse sur le vendeur et que l’installation étant fonctionnelle, le préjudice invoqué sur la foi d’un devis établi pour un tiers est purement hypothétique.
M [E] ne fournit par ailleurs aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice moral.
M. [E] sera débouté de ses demandes indemnitaires complémentaires.
Par suite de l’annulation du contrat principal survenue du fait du vendeur, la banque est fondée à rechercher sa garantie quant au remboursement du prêt en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation. La société BNP Paribas Personal Finance justifie avoir a déclaré sa créance au titre de la restitution du capital emprunté soit la somme de 33 900 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestige Eco Habitat suivant déclaration du 14 avril 2022. Il est cependant constant que M. [E] a procédé au remboursement anticipé du prêt de sorte que la demande de garantie formalisée par la banque est devenue sans objet.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et confirmé par ailleurs y compris en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
Succombant pour l’essentiel, M. [E] supportera les dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital prêté
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M [H] [E] la somme de 34 008,84 euros.
— condamné la société Prestige Eco Habitat à la garantir la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 14 250 euros.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant
Vu la nullité du contrat de prêt et son remboursement par anticipation par M. [E],
Dit que la société BNP Paribas Personal Finance doit restituer à M. [H] [E] le montant des intérêts et accessoires versés au titre du contrat de prêt annulé et la condamne de ce chef en tant que de besoin.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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