Infirmation partielle 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 oct. 2022, n° 20/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/10/2022
N° de MINUTE : 22/849
N° RG 20/03771 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGOR
Jugement (N° 19/000963) rendu le 07 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Sas Prioris agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] – de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dalila Ben Derradji, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/20/09370 du 24/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 juin 2022
— FAITS, PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2017, la société PRIORIS a
consenti à Mme [G] [H] un crédit accessoire a la vente d’un véhicule Ford KA d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 233,51 euros, incluant l’assurance et les intérêts au taux effectif global de 6,390 %.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2019, la société PRIORIS a fait
assigner en justice Mme [G] [H], aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
'' à lui payer la somme de 10.939,97 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 4,996 % sur la somme de 8784,45 euros à compter du 7 juin 2019,
'' à lui restituer le véhicule financé sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un delai de 15 jours puis sous astreinte définitive du même montantpassé ce délai,
'' à lui payer la somme de 1.200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-appréhension.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a :
— débouté la société PRIORIS de sa demande en paiement au titre du solde du crédit affecté n°1909720 date du 17 septembre 2017 engagée à l’encontre de Mme [G] [H],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de ladite décision,
— condamné la societe PRIORIS aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2020, la SAS PRIORIS a interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal a débouté la société PRIORIS de sa demande en paiement de la somme de 10 939,97 euros avec les intérêts au taux de 4,996% sur le capital restant du de 8784,45 euros à compter du 7 juin 2019 en ce que le tribunal a débouté la société PRIORIS de sa demande de restitution du véhicule KA+1.2 [Immatriculation 5] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et sous astreinte définitive de même montant passé un délai de 15 jours en ce que le tribunal a débouté la société PRIORIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1200 euros et de sa demande de condamnation aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la société PRIORIS en date du 26 janvier 2021, et tendant à voir :
— Débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de DOUAI en date du 7 juillet 2020 en ce que la société PRIORIS a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
— Condamner Madame [G] [H] au paiement de la somme de 9 939,97 euros avec les intérêts au taux de 4.996 % sur le capital restant dû de 8 784,45 euros à compter du 7 juin 2019 ;
— Condamner Madame [G] [H] à restituer le véhicule KA +1.2 BLACK EDITION FORD immatriculé [Immatriculation 5], n° de châssis MAJUXXMTKUHC69695 sous astreinte provisoire de 100 €/jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 15jours, puis sous astreinte définitive de même montant passé ce délai ;
— Condamner Madame [G] [H] au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance ;
— Condamner Madame [G] [H] au paiement des frais de première instance en ce compris les frais de la procédure de saisie-appréhension;
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner Madame [G] [H] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [G] [H] en tous les frais et dépens de la procédure d’appel et dont recouvrement au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [H] en date du 29 décembre 2020, et tendant à voir :
— 'CONFIRMER la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Douai du 7 juillet 2020
— DEBOUTER à nouveau la société PRIORIS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
À titre subsidiaire
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts tant conventionnels que légaux de la société PRIORIS ou à défaut FAIRE APPLICATION des intérêts au taux légal
— DIRE ET JUGER que la somme principale qui serait due ne portera aucun intérêt, même au taux légal
— ACCORDER à madame [H] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes qu’elle doit vraiment.
— DIRE ET JUGER que les règlements effectués par madame [H] depuis l’assignation s’imputeront d’abord sur le principal
— DIRE n’y avoir à indemnité au titre de la clause pénale
— DEBOUTER la Société PRIORIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens tant de première instance que d’appel, et à défaut,
— STATUER CE QUE DE DROIT'.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA FORCLUSION:
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, dans la sphère du crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard de l’extrait de l’historique des opérations réalisées et afférent au prêt en cause, en appliquant la règle de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes, la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixée au 28 février 2019 (pièce n°2 de l’appelante).
L’assignation ayant saisi le premier juge ayant été signifiée le 23 septembre 2019 soit un peu moins de sept mois après le premier incident de paiement on régularisé, l’action de la société PRIORIS n’encourt pas la forclusion.
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté la SAS PRIORIS de sa demande en paiement au titre du solde du crédit, de déclarer recevable l’action de cet organisme de crédit.
— SUR L’EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:
— Sur la taille des caractères:
L’article R312-10 du code de la consommation prévoit en substance que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
De plus l’article L 314-4 du même code quant à lui prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Dans le cas présent il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que le contrat litigieux comporte des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit de telle manière que sur ce point Mme [G] [H] sur laquelle repose le fardeau de la preuve, se montre précisément défaillante dans l’administration de cette preuve. Par suite, on ne saurait pour ce motif déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Dans le cas présent il est justifié par la pièce n°8 de l’appelante que la SAS PRIORIS le 17 septembre 2017 donc le jour même du contrat de crédit litigieux et avant sa conclusion que le FICP a été interrogé concernant Mme [H] ( avec la mention de la clé Banque de France 060194BAOU).
Par ailleurs il est fourni par la SAS PRIORIS une fiche de dialogue dûment signée par l’emprunteur avec la mention de son salaire et à laquelle se trouve annexée un avis d’imposition sur le revenu et une fiche de paie.
Ces justificatifs établissent indubitablement que la prêteur a dûment vérifié au cas particulier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts ne saurait intervenir pour ce motif.
— Sur la justification de la formation spéciale du prêteur:
Dans le cas présent si le prêteur doit justifier par une attestation d’une formation spéciale dans la sphère du crédit à la consommation, cette obligation n’est pas assortie, dans le cas où le prêteur n’aura pas satisfait à celle-ci, d’une sanction consistant dans la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la remise de la notice d’assurance:
Il est justifié par la SAS PRIORIS de la remise de la notice d’assurance à l’emprunteur (pièces 11, 12 et 13 de l’appelante). Par suite, aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut intervenir de ce chef.
— SUR LE BIEN FONDE DE LA CRÉANCE:
Pour établir la réalité et le montant de sa créance, la société PRIORIS verse notamment à la cause et aux débats les pièces suivantes:
'' l’offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
'' un extrait de l’historique des opérations réalisées,
'' le tableau d’amortissement du prêt,
'' la fiche d’interrogation du FICP,
'' le décompte précis des sommes dues,
'' la fiche d’informations précontractuelles,
'' la mise en demeure préalable par LRAR du 7 juin 2019,
'' la mise en demeure par LRAR prononçant la résiliation du contrat en date du 11 juin 2019.
Au regard de tels justificatifs la créance de la SAS PRIORIS est certaine, liquide et exigible et s’établit pour le capital restant dû , les échéances impayées et la clause pénale (qui ne sera pas réduite car son montant n’est pas manifestement excessif) à hauteur de la somme totale de 8.939, 97 euros (en tenant compte d’une versement de 1.000 euros opéré par la débitrice le 8 janvier 2020 et qui doit être défalqué) outre les intérêts au taux contractuel de 4.996 % sur le capital restant dû de 8 784,45 euros à compter du 7 juin 2019, date de la mise en demeure.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé, de condamner Mme [G] [H] à payer à la société PRIORIS la somme susmentionnée.
— SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT:
Mme [G] [H] étant débitrice malheureuse et de bonne foi ( elle du reste témoigné d’une évidente bonne volonté en réglant le 8 janvier 2020, 1000 euros) il convient de lui accorder 24 mois de délais de grâce pour apurer sa dette.
— SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE:
Il est juridiquement logique que le prêteur qui dispose d’un gage afférent au véhicule (article 12 du contrat) puisse obtenir la restitution du véhicule. Il convient en outre d souligner que la SAS PRIORIS a obtenu du juge de l’exécution de Douai une ordonnance aux fins de saisie appréhension rendu le 22 juillet 2019 et enjoignant à Mme [G] [H] de restituer le véhicule en cause.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de
condamner Mme [G] [H] à restituer le véhicule Ford KA +1.2 BLACK immatriculé [Immatriculation 5], n° de châssis MAJUXXMTKUHC69695 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard – l’astreinte commençant à courir 15 jours après la signification du présent arrêt.
— SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il y a lieu de condamner Mme [G] [H] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— DÉCLARE recevable l’action de la SAS PRIORIS au regard de ce qu’elle n’encourt par la forclusion biennale prévue par l’article R 312-35 du code de la consommation,
— DIT n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— CONDAMNE Mme [G] [H] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 8.939, 97 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4.996 % sur le capital restant dû de 8 784,45 euros à compter du 7 juin 2019, date de la mise en demeure,
— ACCORDE à Mme [G] [H] 24 mois de délais de grâce pour apurer sa dette,
— DIT qu’elle pourra s’en libérer en 24 mensualités d’un montant identique,
— DIT que dans l’hypothèse où une seule mensualité serait demeurée impayée 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée AR demeurée infructueuse, l’ensemble de la créance deviendra immédiatement exigible,
— CONDAMNE Mme [G] [H] à restituer à la SAS PRIORIS le véhicule Ford KA +1.2 BLACK immatriculé [Immatriculation 5], n° de châssis MAJUXXMTKUHC69695 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard – l’astreinte commençant à courir 15 jours après la signification du présent arrêt,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— CONDAMNE Mme [G] [H] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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