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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 24/07657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 23 mai 2024, N° 2025/M194;2022F01498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/07657 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHR2
Ordonnance n° 2025/M194
S.A.S.U. LOCAUTO, prise en la personne de son président
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.S. AUTO LAGON LLD, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence KHASHIMOV-FARA de la SELARL SLASH AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [L] (A2MJ MANDATAIRES JUDICIAIRES), prise en la personne de Maître [D] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AUTO LAGON LLD.
représentée par Me Laurence KHASHIMOV-FARA de la SELARL SLASH AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées et demanderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 3 juillet 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juillet 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 17 juin 2024 par la SASU Locauto à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille sous le numéro RG 2022F01498 ;
Vu l’incident soulevé par la SAS Autolagon LLD et la Selarl Montravers [L] (A2MJ mandataires judiciaires) ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Autolagon LLD, intimées, selon conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 13 mars 2025 par ces intimées ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 4 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, les intimées demandent au magistrat de la mise en état, de
radier l’affaire du rôle de la cour et dire qu’elle ne pourra y être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision,
condamner l’appelante à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elles exposent que l’appelante a déjà été déboutée de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance du 6 mars 2025 du Premier président de la cour d’appel, qu’elle ne s’est aucunement acquittée des condamnations mises à sa charge par le jugement dont elle a interjeté appel et ne démontre toujours pas remplir les conditions pour être exonérée de cette exécution.
L’appelante n’a pas conclu sur l’incident, malgré un renvoi ordonné à sa demande.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 10 novembre 2022, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, il n’est aucunement contesté par l’appelante qu’elle n’a de fait pas exécuté la décision dont elle a interjeté appel et elle ne produit aucune pièce qui justifierait qu’elle soit exonérée de cette exécution au sens du texte précité, ne concluant d’ailleurs pas même au rejet de la demande de radiation.
Il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’exécution de la décision attaquée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
Les dépens de l’incident doivent en revanche être mis à la charge de l’appelante qui y succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’appelante aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 3 juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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