Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 22/05667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 4 octobre 2022, N° F21/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05667 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 21/00041
APPELANTE :
Madame [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Nina FERRA,avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
Association L’ÎLE AUX FAMILLES,pris en la personne de Me [R] [I] [B], Mandataire liquidateur
[Adresse 5]
[Localité 1]
Me [R] [I] [B] – es qualite de Mandataire liquidateur de l’ Association L’ÎLE AUX FAMILLES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANT :
UNEDIC AGS- CGEA
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constiuté avocat
Ordonnance de clôture du 19 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— reputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [O] [S] a été engagée par l’association l’Ile aux familles en qualité d’agent à domicile selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 12 septembre 2018.
Par avenant du 1ier octobre 2018, la salariée est passée à temps complet avec annualisation du temps de travail.
Le 30 novembre 2019, Madame [F] [O] [S] a démissionné de son emploi.
Par courrier du 21 mai 2020, elle a dénoncé son reçu pour solde de tout compte et sollicité le paiement d’une somme totale de 4402,63€ au titre des heures travaillées et d’inter-vacation pour la période du mois de septembre 2018 au 30 novembre 2019, de la prime d’assiduité et ainsi que du solde de ses indemnités kilométriques.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2020, elle a mis en demeure son employeur de lui faire parvenir :
— un chèque d’un montant de 5.045, 41 € libellé à l’ordre de la CARPAN;
— les bulletins de paie rectifiés pour la période du mois de septembre 2018 au mois de novembre 2019;
— un nouveau reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux salaires qui auraient dû lui être versés.
Par requête en date du 7 avril 2021, Madame [F] [O] [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers .
Selon jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a :
— débouté Madame [F] [O] [S] de sa demande de paiement de rappel de salaires et congés payés y afférents, et indemnités kilométriques à l’exception de la somme de 206,73 euros.
— condamné l’association l’Ile aux familles à payer à Madame [F] [O] [S] la somme de 206,73 euros
— débouté Madame [F] [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— condamné l’association l’Ile aux familles à payer à Madame [F] [O] [S] la somme de 200 euros au titre de la prime d’assiduité
— ordonné à l’association l’Ile aux familles de remettre à Madame [F] [O] [S] les documents rectifiés suivants en tenant compte de la prime d’assiduité le dernier bulletin de paie, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.
— dit qu’il n’y a pas d’ astreinte en cas de retard pour la remise des documents rectifiés
— Constaté l’exécution provisoire de droit sur la somme de 200 euros au titre de la prime d’assiduité.
— condamné l’association l’Ile aux familles à verser 500 euros à Madame [F] [O] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 10 novembre 2022, Madame [F] [O] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par Jugement du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE du 21 février 2023, l’association l’ILE AUX FAMILLES faisait l’objet d’une liquidation judiciaire immédiate et la SELARL [R]-[I] [B] était désigné en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2024, Madame [F] [O] [S] demande à la cour de :
— recevoir Madame [S] [L] en son appel, et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [S] [L] de sa demande de paiement de rappel de salaires et congés payés y afférents, et indemnités kilométriques, à l’exception de la somme de 206,73 €,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [S] [L] de sa
demande de condamnation de l’employeur à lui régler une indemnité de 10.908 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il ne lui a accordé qu’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC alors qu’elle a dû établir une requête prud’homale valant conclusions et deux jeux de conclusions responsives pour faire valoir ses droits en première instance,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de Madame [L] [S] au passif de l’ASSOCIATION L’ILE AUX FAMILLES, aux sommes suivantes:
A titre principal,
— 3.346,60 € brut au titre du solde de ses salaires pour la période de septembre 2018 à novembre 2019, avec intérêt au taux légal depuis le 18 novembre 2020 (date de la réception de la mise en demeure) et 334,66 € (3.346,60 € x 10%) au titre des congés payés sur rappels de salaire,
A titre subsidiaire,
— 2.086,43 € brut au titre du solde de ses salaires pour la période de septembre 2018 à novembre 2019, avec intérêt au taux légal depuis le 18 novembre 2020 (date de la réception de la mise en demeure) et d’une somme de 209 € au titre des congés payés y afférents (2.086,43 € x 10%) au titre des congés payés sur rappels de salaire, pour le cas où le Conseil de céans retenait les états d’intervention tels que fournis par l’employeur,
En toutes hypothèses,
— 1.547,81 € au titre du solde de ses frais kilométriques, et ce avec intérêt au taux légal depuis le 18 novembre 2020 (date de la réception de la mise en demeure),
— 10.908,00 € (1.818 € x 6 mois) à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— déclarer la décision opposable à la SELARL [R]-[I] [B] ès-qualité de mandataire liquidateur de l’association l’ILE AUX FAMILLES et à l’UNEDIC AGS-CGEA,
— condamner la SELARL [R]-[I] [B] ès-qualité de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION L’ILE AUX FAMILLES à remettre les bulletins de paie, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformes à l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour après notification du jugement à intervenir,
— condamner la SELARL [R]-[I] [B] ès-qualité de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION L’ILE AUX FAMILLES, à régler à Madame [S] [L] une somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et y ajoutant, la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toute demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures,
— condamner la SELARL [R]-[I] [B] ès-qualité de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION L’ILE AUX FAMILLES aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 30 octobre 2024, la SELARL [R] [I] [B] es qualité de mandataire liquidateur de l’association ILE AUX FAMILLES demande à la cour de confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— débouté Madame [E] [S] de sa demande de paiement de rappel de salaires et congés payés y afférents, et indemnités kilométriques à l’exception de la somme de 206,73 euros.
— condamné l’association l’Ile aux familles à payer à Madame [F] [O] [S] la somme de 206,73 euros
— débouté Madame [F] [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Le réformer pour le surplus,
En conséquence,
— débouter Mme [S] de sa demande de 200 euros au titre de la prime d’assiduité
— débouter Mme [S] de sa demande d’article 700 du CPC
— dire opposable ledit arrêt aux AGS CGEA de [Localité 7]
— fixer au passif de la liquidation lesdites condamnations.
L’UNEDIC AGS CGEA régulièrement appelée en intervention forcée n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaire, des frais de déplacement et de la prime d’assiduité
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire et au visa des articles 2 et 4 de la convention collective applicable, Madame [F] [O] [S] fait valoir que les temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client au cours d’une même demi-journée constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause. Elle soutient que son employeur ne lui a pas payé ces temps de déplacement qu’elle chiffre à 360,51 heures.
Elle produit :
— des bulletins de paie réalisés par son propre comptable avec réintégration de l’ensemble des sommes dues (pièce 11),
— un fichier de contrôle entre les heures travaillées et les heures payées (pièce 19),
— un tableau de contrôle des heures (pièce 6),
— un fichier Excel de contrôle planning (pièce 7),
— un tableau de calcul des frais kilométriques reprenant l’ensemble des bénéficiaires visités pour la période (pièce 8 et 9),
— un tableau récapitulatif des indemnités kilométriques (pièce 9),
— un tableau intitulé « contrôle des heures par rapport aux tableaux de l’île aux familles » pour chaque mois travaillés (pièce 17).
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
L’association ILE AUX FAMILLES rappelle que chaque salarié tient un relevé d’heures d’intervention pour chacun des bénéficiaires chez qui il intervient, qui est validé par la signature du bénéficiaire. Elle considère conformément aux dispositions conventionnelles que les temps d’attente entre deux interventions lorsqu’elles ne sont pas successives ne sont pas du temps de travail effectif et sont qualifiés d’intervacations.
Elle rappelle que chaque mois il était proposé un entretien mensuel pour la salariée et rémunéré comme tel et que cette dernière n’a jamais abordé le moindre problème concernant son contrat de travail.
Elle produit les relevés d’heures signés par la salariée pour octobre, novembre et décembre 2018 pour considérer qu’elle a été remplie de ses droits.
Elle émet des réserves quant au décompte produit par Madame [F] [O] [S] en pièce 17. S’agissant de la pièce 19, elle précise qu’elle a été réalisée par le compagnon de l’appelante qui exploite un cabinet comptable.
L’article 14.1 du titre V de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 dispose que :
« Prise en charge des déplacements (1)
1 demi-journée est constituée soit :
— de la matinée qui débute lors de la première intervention et s’achève lors de la pause repas ;
— de l’après-midi/ soirée qui débute lors de la première intervention après la pause repas et s’achève à la fin de la dernière intervention.
Les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu’elles sont consécutives.
Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. "
Si Madame [F] [O] [S] considère que les temps de déplacement entre le domicile des personnes où elle intervenait ne lui ont pas été rémunérés comme du temps de travail effectif, il ressort de l’examen des bulletins de salaire de Madame [F] [O] [S] que chaque mois des heures dites d’intervacations étaient mentionnées et rémunérées à la salariée, que le tableau produit par l’employeur intitulé « détail des intervacations » précisant par demi journée sur toute la période d’emploi de la salarié les temps de déplacement et d’intervacation n’est contredit par aucune pièce produite.
Ainsi, il est avéré que les dispositions conventionnelles précitées ont été respectées par l’association ILE AUX FAMILLES.
Madame [F] [O] [S] sera donc déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaires.
S’agissant des frais de déplacement, il est également établi par l’examen des bulletins de salaire que chaque mois la salariée percevait des frais de déplacement dont l’employeur justifie précisément dans sa pièce 10. La pièce volumineuse produite par la salariée ne permet pas de contredire les modalités de calcul opérées par l’employeur, ce dernier rappelant qu’il demeure créancier de la somme de 206,73€ en faveur de Madame [F] [O] [S].
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce chef.
Sur la prime d’assiduité dont les conditions ont été précisées par l’employeur dans son courriel du 18 juin 2019 à savoir :
1 – Critère de temps :
Être présent du 1 er juillet 2019 au 30 septembre 2019
La prime sera rétribuée sur le salaire de septembre 2019, payé en octobre 2019 et calculée proportionnellement en fonction de votre base contractuelle de la période.
2 – Critère d’Assiduité :
pour bénéficier de la prime il ne faudra pas :
— avoir été un arrêt de maladie
— avoir demandé une absence autorisée
— avoir refusé une prestation d’urgence
— avoir refusé une prestation dans un délai de 4 jours
— avoir refusé une prestation dans un délai de 7 jours Une dérogation sera faite pour la rentrée scolaire.
3 critère comportemental : pour bénéficier de la prime il faudra :
— avoir été aimable avec l’ensemble des collaborateurs et les bénéficiaires
— être disponible
— avoir respecté la note des services liés aux clés des clients (les clés des clients doivent
être ramenées au bureau avant chaque départ en vacances et il est de votre responsabilité de les récupérer pour votre retour). "
Or, il ressort de l’examen du bulletin de salaire que Madame [F] [O] [S] a été en arrêt maladie du 9 au 15 septembre 2019 et a demandé une autorisation d’absence le 2 septembre 2019, elle ne pouvait donc prétendre au paiement de cette prime.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
La demande de rappel de salaires de Madame [F] [O] [S] n’ayant pas prospéré, cette demande subséquente ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE opposable à l’UNEDIC AGS CGEA le présent arrêt,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 4 octobre 2022 en ce qu’il a :
— condamné l’association l’Ile aux familles à payer à Madame [F] [O] [S] la somme de 200 euros au titre de la prime d’assiduité
— Constaté l’exécution provisoire de droit sur la somme de 200 euros au titre de la prime d’assiduité.
LE CONFIRME en ses autres dispositions,
DEBOUTE Madame [F] [O] [S] de ses demandes,
Y ajoutant ,
FIXE au passif de l’association ILE AUX FAMILLES la somme de 206,73€ au titre des frais de déplacement dûs à Madame [F] [O] [S].
La greffière Le président
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