Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2025, n° 19/10909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 25 juin 2019, N° 2019002964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GESTION IMMOBILI<unk>RE PROVENCE - GIMPRO, SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 07 MAI 2025
Rôle N° RG 19/10909 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BERYU
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
C/
SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE – GIMPRO
SCP BR ASSOCIÉS
SCP [R] – [M] – BONETTO
M. LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le : 7 mai 2025
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019002964.
APPELANTE
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro B 542 029 848, agissant en sa qualité de contrôleur de la procédure collective de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIÈRE PROVENCE – GIMPRO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE – GIMPRO
immatriculée au R.C.S. d’AZIX EN PROVENCE sous le numéro 381 477 108, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP [R] – [M] – BONETTO
Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [R], agissant tant en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la S.E.M. L’ÉTOILE que de Mandataire ad-hoc et es qualité de contrôleur de la procédure collective de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE – GIMPRO, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP BR ASSOCIÉS
Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [P], agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE – GIMPRO, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
défaillante
EN PRESENCE DE :
Monsieur PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE (la société GIMPRO) a été créée en mars 1991 dans le but de racheter les actifs de la SEM ETOILE dans le cadre d’un plan de cession.
Ce plan de cession a été arrêté par un jugement rendu le 4 mars 1991 par le tribunal de commerce de MARSEILLE et amendé par arrêts de la cour de ce siège des 7 novembre et 19 décembre 1991.
La SCP [R] [M] BONETTO, prise en la personne de M. [L] [R], a été désignée commissaire à l’exécution du plan de la SEM ETOILE.
Par jugement du 8 novembre 2018 rendu à la requête de la SCP [R] [M] BONETTO, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GIMPRO et désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Mme [V] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ailleurs, ont été désignées ;
— contrôleur de la procédure collective de la société GIMPRO, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— mandataire ad hoc de la SEM ETOILE et contrôleur de la procédure collective de la société GIMPRO, la SCP [R] [M] BONETTO.
Par requête conjointe déposée au greffe le 2 mai 2019, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SCP [R] [M] BONETTO ont réclamé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GIMPRO.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a renouvelé la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a :
— déclaré la demande recevable,
— rejeté la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont principalement retenu que :
— la mention erronée indiquant le tribunal de commerce de MARSEILLE constitue une erreur de plume qui ne cause aucun grief de sorte que la demande est recevable,
— la demande de conversion ne contredit pas le jugement du 7 mai 2019 puisque la liquidation judiciaire d’un débiteur peut être prononcée à tout moment de sa période d’observation,
— la demande est prématurée dans la mesure où la majorité du passif n’est pas encore déterminée, les créances du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de la SEM ETOILE faisant l’objet d’instances en cours,
— au regard de ses actifs, les demandeurs n’établissent pas que le redressement de la société GIMPRO est impossible,
— la société GIMPRO ne génère pas de nouvelles dettes de sorte qu’il n’est pas établi que l’intérêt de ses créanciers commande de la placer en liquidation judiciaire.
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait appel de cette décision le 5 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions au fond, déposées au RPVA le 22 novembre 2019, elle demandait à la cour de :
— réformer le jugement frappé d’appel,
— prononcer la conversion du redressement judiciaire de la société GIMPRO en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions au fond, communiquées au RPVA le 16 décembre 2020, la société GIMPRO demandait à la cour :
A titre principal, de :
— débouter la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 juin 2019 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE,
A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé des ordonnances du juge commissaire sur les contestations des créances déclarées par ses créanciers et en particulier par les sociétés CREDIT FONCIER DE FRANCE et SEM ETOILE,
En tout état de cause, de condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ainsi que tout autre éventuel contestant à lui payer :
-50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les dépens de première instance et d’appel et 20 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 mars 2021 la cour de ce siège a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente des décisions définitives qui seront prises dans les diverses procédures de contestation de créance, constatant que :
— la société GIMPRO a contesté un certain nombre des créances déclarées par ses créanciers et particulièrement par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SEM ETOILE,
— le 20 octobre 2020, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a adopté le plan de redressement présenté par la société GIMPRO,
— il lui était indispensable de connaître le montant exact de son endettement pour apprécier si la société GIMPRO est en mesure ou non de se redresser.
Les parties n’ont pas reconclu sur le fond du dossier mais, par courrier déposé au RPVA le 19 décembre 2022, le conseil de la société GIMPRO a fait savoir à la cour que seule la créance de la SEM L’ETOILE a été définitivement fixée.
Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 29 janvier 2025, le ministère public déclare s’en rapporter.
Le 27 août 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 12 mars 2024.
La procédure a été clôturée le 27 février 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
La SCP [R] [M] BONETTO a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SCP BR ASSOCIES, citée à personne habilitée le 25 novembre 2019, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience du 12 mars 2025, les parties déposent une demande de retrait du rôle écrite et signée par elles. Elles exposent qu’elles sont dans l’attente de l’achèvement du plan de redressement de la société GIMPRO.
Cette demande est conforme à l’article 382 du code de procédure civile de sorte qu’il convient d’y faire droit et d’ordonner le retrait du rôle.
En application de l’article 383 du code de procédure civile, il conviendra de rappeler qu’à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne le retrait du dossier n° RG 19-10909 du rôle des affaires de la cour ;
Rappelle qu’à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l’une ou l’autre des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt ·
- Juge
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Expertise de gestion ·
- Établissement ·
- Société holding ·
- Facturation ·
- Demande d'expertise ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Directeur général ·
- Expert ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Suspension des paiements ·
- Article 700 ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
- Agent commercial ·
- Réseau ·
- Contrats ·
- Parrainage ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute grave ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équité ·
- Incompétence ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Compétence territoriale ·
- Consommation ·
- Réassurance ·
- Assureur ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Habitat ·
- Menaces ·
- Attestation ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Mise à pied
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Successions ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Matériel ·
- Dol ·
- Résiliation ·
- Coûts ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Traité de fusion ·
- Certificat médical ·
- Qualités ·
- Transfert ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Apport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Intéressement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute lourde ·
- Licenciement nul ·
- Sms ·
- Salaire ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Électronique ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.