Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 décembre 2023, N° 21/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/393
Rôle N° RG 24/00614 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNUJ
[T] [X]
C/
COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DU TRAVAI L -[4]
E.P.I.C. [4] ([4])
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Me Hélène BAU,
avocat au barreau de TOULON
Me Béatrice DUPUY,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 18 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00700.
APPELANT
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL -[4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
E.P.I.C. [4] ([4]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [X], conducteur receveur à la [4] ([4]) a été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2019, dans les circonstances suivantes : un individu (l’ayant déjà menacé de mort 5 mois auparavant) ,« sous la menace d’une arme à feu, l’ a été jeté à terre et frappé ».
Il n’est pas contesté que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 17 novembre 2020, la commission de gestion des risques accident du travail de la [4] (CGRAT) lui a notifié une décision de guérison au 4 novembre 2020, date de la convocation médicale à laquelle il ne s’est pas rendu.
Le 03/12/2020, M.[X] a déclaré une rechute de son accident du travail .
Par courrier recommandé en date du 8 février 2021, la CGRAT lui a notifié la décision suivante :
« au vu de la notification du 17 novembre 2020, la rechute du 3 décembre 2020 relative à l’événement du 5 décembre 2019 ne peut être prise en charge au titre d’un accident du travail ».
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, M. [T] [X], par courrier recommandé adressé le 20 juillet 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social puis à nouveau par requête du 3 janvier 2022 à l’encontre de la décision explicite de rejet en date du 11 octobre 2021 ;
Par avis du 19 août 2021, M. [T] [X] était déclaré par la médecine du travail inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
Le tribunal dans sa décision du 18 décembre 2023 a :
ordonné la jonction des recours
mis hors de cause la caisse primaire d’assurance-maladie du Var
débouté M. [T] [X] de l’intégralité de ses prétentions,
condamné M. [T] [X] à payer à la [4] et à la CGRAT la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] [X] aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [T] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire et statuant à nouveau d’ ordonner une expertise médicale.
— annuler la décision de la CGRAT en date du 08/02/2021 rejetant la rechute du 03/12/2020 de l’accident du travail en date du 05/10/2019 de Monsieur [X] ;
— annuler les décisions de la CGRAT en date du 17/11/2020 confirmée le 11/10/2021considérant la sa guérison au 04/11/2020 de son accident du travail en date du 05/10/2019 ;
— juger que son arrêt en date du 03/12/2020 est en lien avec son accident du travail en date du 05/10/2019 et doit être considéré comme une rechute de ce dernier ;
— juger que son état de santé ne pouvait être considéré comme guéri au 04/11/2020 au regard de son accident du travail en date du 05/10/2019 ;
— condamner la CGRAT et la [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] et la CGRAT demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter Monsieur [T] [X] de ses demandes et le condamner à verser une somme de 1.000 € à la [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour .
MOTIFS
sur la date de guérison
M. [T] [X] soutient, qu’il n’a pas pu se rendre à l’expertise du 4 novembre 2020 en raison de son état de santé et qu’il avait pris soin de prévenir le médecin de cette annulation et d’apporter la justification de son problème de santé ;
Les intimés rappellent, que M. [T] [X] a travaillé entre le 13 octobre et le 5 novembre 2020, après avoir été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail ; qu’il a pris des congés entre le 5 novembre et le 12 décembre 2020, et se trouvait donc en position de congés payés lorsqu’il a déclaré une rechute le 3 décembre 2020 ; qu’il ne s’est pas présenté à la convocation le 4 novembre 2020 du docteur [L] désigné d’un commun accord entre son médecin traitant et le médecin conseil de la CGRAT ; que le docteur [H] a indiqué que les éléments dépressifs constatés à cette époque n’étaient pas en relation avec son AT du 5 octobre 2019.
Sur ce,
La guérison signifie que l’assuré est revenu à son état antérieur sans séquelles.
En application des articles L.442-6 et R.433-17, la guérison est fixée par la caisse après avis de son médecin conseil.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [T] [X] a été déclaré apte à la reprise du travail le 15/10/2020 avec comme préconisation « le positionnement sur la conduite de la VL uniquement pendant deux mois ».
Il a travaillé jusqu’au 4 novembre 2020 inclus mais seulement jusqu’au 31 octobre comme chauffeur VL.
Il a sollicité par courriel du 3 novembre 2020 la prise de congés, l’employeur refusant de l’affecter plus avant à la conduite VL, ce dernier informant en effet par mail du 6 novembre le médecin du travail, qu’il lui faudra revoir le salarié car son travail consistant en des missions de contrôle pour lutter contre la fraude, il ne pouvait l’affecter exclusivement à un poste de conducteur VL.
Dans le même temps, M. [T] [X] devait se rendre à la convocation du docteur [L] pour l’évaluation de son état de santé.
M [T] [X] a adressé à ce médecin un courriel du 2 novembre en ces termes : « Bonjour, je ne pourrai pas me rendre à la convocation du 4 novembre 2020 par rapport au Covid » et un certificat médical établi par le docteur [U] le 3 novembre 2020 en ces termes : « certifie avoir été contacté par téléphone par M. [T] [X] qui présente selon ses dires des céphalées importantes l’empêchant de se présenter à une convocation chez le docteur [L] ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que M. [T] [X] ne justifie en aucune manière d’un motif légitime pour l’annulation du rendez vous avec le docteur [L] , le docteur [U] ne faisant que retranscrire ses dires sans l’avoir ausculté et de surcroît la veille du rendez vous programmé.
Il avait repris son travail depuis le 15/10/2020 et obtenu des congés à compter du 5 novembre 2020 et jusqu’au 12 décembre 2020 (cf bulletin de salaire pièce 5 et 6 CGRAT), suite à son différent avec son employeur quant aux préconisations du médecin du travail.
M. [T] [X] ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à étayer sa contestation de la date de guérison fixée par l’organisme social sur avis de son médecin-conseil et une mesure d’expertise ne saurait pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, les céphalées éventuelles présentées le 3 novembre 2020 ne sauraient légitimer l’absence de guérison au 4 novembre 2020 suite à l’accident du travail du 5 octobre 2019.
sur la rechute du 3 décembre 2020
M [T] [X] soutient justifier par la production de certificats médicaux que la rechute du 3/12/2020 est bien liée à son accident du travail du 5/10/2019 (certificat du docteur [N] du 5/02/2021 et du 25/04/2021, certificat du docteur [S] , bulletins d’hospitalisations et lettres de liaison de la clinique les 3 lucs, expertise judiciaire du 27/06/2024).
Les intimes rappellent, qu’il a déclaré cette rechute le 3 décembre 2020 alors qu’il était en congés payé et ne se trouvait pas son poste de travail ; que le docteur [H] a estimé au mois d’octobre 2021 que les éléments dépressifs constatés à cette date n’étaient pas en relation avec l’accident du travail du 5 octobre 2019 ;
sur ce,
La rechute est définie par l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale comme toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure.
Le certificat médical de rechute établi le 3/12/2020 par le docteur [S] psychiatre, fait état des éléments suivants: « rechute ESPT suite à agression sur le lieu de travail- troubles anxieux ++ » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2021. Il est hospitalisé le jour même.
La lettre de liaison en date du 19/12/2020 établie par la clinique [2] indique notamment :
« histoire de la maladie : seconde hospitalisation en psychiatrie- une première aux 3 Lucs en 2014 suite à une agression par menace à l’arme blanche… dès la reprise à son nouveau poste de chauffeur VL et pendant le congé qui a suivi, il aurait été sujet à de fortes crises d’angoisse et a rechuté en AT le 3 décembre 2020. Des idées noires et suicidaires surgissent ; il demande à être mis à l’abri étant donné des ATCD suicidaires, une IMV en mars 2020 avec hospitalisation dans le Var. Il est alors hospitalisé le jour même pour un état anxiodépressif sévère en lien direct avec son agression et son accident du travail du 5 octobre 2019.
Synthèse médicale du séjour : au cours de l’hospitalisation, les angoisses s’espacent et diminuent d’intensité, la thymie se normalise ; il ressent un sentiment de sécurité qu’il n’a plus à l’extérieur ; conséquences de son agression, il prend alors véritablement conscience du traumatisme subi…. malgré l’amélioration, il appréhende sa sortie et le retour à l’extérieur. »
Le docteur [S], psychiatre, dans son certificat médical du 19 novembre 2021 indique : « le nouvel arrêt de travail avec hospitalisation en milieu spécialisée en date du 3 décembre 2020 entre dans le cadre d’une aggravation des troubles de l’état de stress post-traumatique secondaire à l’agression du 5 octobre 2019 ».
M. [X] justifie des hospitalisations suivantes :
du 3/12/2020 au 29/12/2020
du 21/01/2021 au 18/02/2021
du 10/03/2021 au 2/04/2021
la lettre de liaison du 9 juin 2021 indique : « 4e hospitalisation psychiatrie. Monsieur [X] a subi plusieurs agressions pendant sa fonction de contrôleur à la [4]. Il a toujours surmonté ces actes en reprenant ses fonctions au même poste jusqu’à cette nouvelle agression du 5 octobre 2019 qui déclenche désormais les fondements thymiques, crises d’angoisse et tremblements ».
Du 20/08/2021 au 26/09/2021
la lettre de liaison du 13 janvier 2022 indique : « le début de séjour a été difficile, en lien avec des recrudescences anxieuses envahissantes calmées par la suite. Il persiste une rumination anxieuse à tonalité dépressive réactionnelle à des problèmes administratifs et professionnels ».
Du 10/01/2022 au 8/04/2022
la lettre de liaison en date du 6 avril 2022 indique : « sur le plan psychique, il persiste des reviviscences diurnes de l’agression, des troubles du sommeil avec des réveils précoces dus à des cauchemars traumatiques. Par ailleurs des conduites d’évitement avec une anxiété anticipatoire se sont installées, Monsieur [X] s’isole de plus en plus du monde extérieur ».
Du 3/01/2023 aux 23/01/2023
la lettre de liaison en date du 19 janvier 2023 indique : « Monsieur [X] est très tendu, contrarié et irascible et impulsif à la moindre contrariété ; ressent parfois un sentiment de persécution et de méfiance ; garde une vision pessimiste de son avenir, vit dans l’insécurité et une anxiété généralisée qui lui font appréhender négativement sa vie depuis son AT du 5 octobre 2019.
Conclusion : hospitalisation permettant au patient de s’isoler, être calme pour éviter de penser à sa situation et prendre de la distance. Néanmoins les symptômes résiduels en relation avec son AT persistent et nécessitent la poursuite du suivi psychiatrique ».
Le certificat médical établi le 5 février 2021 par le docteur [N], psychiatre mentionne que Monsieur [X] avait été victime d’un premier accident de travail survenu le 8 août 2014 et qu’il avait présenté un trouble dépressif relativement sévère dans le cadre d’un stress post-traumatique en relation directe et certaine avec cette agression. Il avait été considéré consolidé le 30 juin 2015 et avait bénéficié d’un taux d’IPP de 8 %. Il conclut : « il est souhaitable que Monsieur [X] soit examiné dans le cadre expertal afin de déterminer les conséquences des accidents du travail survenues en mai 2019 et en octobre 2019 dont les conséquences restent actives ».
Le Docteur [G] [M], expert psychiatre désigné par ordonnance du 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan, indique dans ses conclusions médicolégales « expertise de Monsieur [X] [T] – accident du travail du 5 octobre 2019 » en date du 27 juin 2024 :
1- séquelle psychiatrique en lien avec les faits du 5 octobre 2019 :
symptomatologie post-traumatique modérée résiduelle avec quelque rumination, hypervigilance, évitement
état dépressif chronicisé de moyenne intensité
2- consolidation : la consolidation est à fixer au 5 octobre 2022, à 3 ans, sans évolution clinique majeure
3-déficit fonctionnel temporaire partiel : 15 %
4- DFP du fait des séquelles imputables et compte tenu de l’état antérieur psychiatrique évolutif, sera fixé à 8 %
5-souffrances endurées : les souffrances en rapport avec l’agression et compte tenu de l’état antérieur seront fixées à 2/7
Le docteur [H] , psychiatre, expert mandaté dans le cadre de l’AT du 5/10/2019 a indiqué dans ses conclusions du 1er octobre 2021 adressées à la CGRAT: « la personnalité structurée sur un mode névrotique apparaît fragilisée par plusieurs agressions successives. Le sujet évoquant un contexte auquel il a des difficultés à s’adapter disant « mon quotidien c’était les conflits et les bagarres », le contexte étant par ailleurs marqué par des difficultés avec son administration. Le sujet évoque ici un défaut d’accompagnement et de prise en compte de ces difficultés.
Conclusion : Monsieur [X] présente un tableau de stress post-traumatique d’évolution chronique compliqué d’un tableau anxiodépressif secondaire chez un sujet vulnérabilisé par plusieurs antécédents traumatiques, un contexte existentiel stressant et un conflit professionnel. L’accident de travail du 5 octobre 2019 a occasionné des lésions prenant la forme d’un état de stress post-traumatique, en tenant compte d’une antériorité. Les éléments dépressifs ne sauraient être attribués directement exclusivement à l’accident du travail du 5 octobre 2019. L’état de l’agent ne peut justifier d’une rechute d’accident du travail en date du 3 décembre 2020 avec hospitalisation du 21 janvier au 8 février 2021. L’état de l’agent ne permet pas une reprise d’activité, l’arrêt étant justifié en maladie ordinaire ».
Cette dernière expertise où il était demandé expressément au docteur [H] de déterminer les lésions en rapport avec l’AT et celles avec un état antérieur, de dire si l’état de santé peut justifier une rechute en date du 3/12/2020 et si l’arrêt de travail est justifié en accident du travail ou maladie ordinaire apparaît synthétique et lapidaire au regard de la documentation médicale produite aux débats et se fonde sur une erreur matérielle d’importance, dans la mesure où il retient comme première hospitalisation postérieure à la date du guérison celle du 21 janvier 2021 au 8 février 2021 alors que le 3/12/2020 est bien la première hospitalisation consécutive à la date de guérison du 4 novembre 2020.
Cet expert procède au même constat que les autres psychiatres, soit une personnalité fragilisée par de multiples agressions survenues dans le cadre du travail dont deux accidents du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. De manière concordante, il indique que l’accident du travail du 5 octobre 2019 a occasionné des lésions prenant la forme d’un état de stress post-traumatique, en tenant compte d’une antériorité tout en affirmant sans l’expliciter que les lésions du 3 décembre 2020 ne peuvent caractériser une rechute.
Or, il est établi que le médecin du travail avait préconisé une reprise au poste de chauffeur uniquement pendant deux mois et non plus de contrôleur pour éviter tout contact stressant avec le public. L’employeur a respecté cette disposition jusqu’au 31 octobre soit pendant 3 semaines seulement, et M. [X] a pris des congés pour ne pas se retrouver affecté au poste de contrôleur. Ce congé prenait fin le 12 décembre 2020 sans qu’il ne soit justifié par l’employeur de la future affectation de son salarié, celui-ci ayant saisi à nouveau le médecin du travail pour un nouvel examen de la situation de son employé.
En conséquence et même si M. [X] se trouvait en position de congé le 3/12/2020 , il doit être retenu que la fin annoncée de celui ci sans l’assurance du respect des préconisations du médecin du travail a généré la résurgence de son stress post traumatique particulièrement documenté par l’ensemble des éléments repris ci-dessus et que l’expertise succincte du docteur [H] ne contredit pas.
Il y a donc lieu de considérer que la lésion du 3/12/2020 est bien une rechute de l’accident du travail du 5/10/2019 sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Il conviendra de renvoyer M. [T] [X] devant la CGRAT pour la poursuite de l’instruction de la rechute.
LA [4] et la CGARAT qui succombent essentiellement en leurs prétentions seront condamnées aux entiers dépens et ne peuvent bénéficier utilement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner la [4] et la CGRAT à payer à M. [T] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 18 décembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [X] de sa contestation de la date de guérison fixée au 4 novembre 2020 de son accident du travail du 5 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la lésion déclarée le 3 décembre 2020 est une rechute de l’accident du travail du 5 octobre 2019,
Renvoie M. [T] [X] devant la CGRAT pour la poursuite de l’instruction de la rechute,
Déboute la [4] et la CGRAT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [4] et la CGRAT à payer à M. [T] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [4] et la CGRAT aux entiers dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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