Confirmation 17 avril 2026
Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02154 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCGL
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [O] [X]
né le 28 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 16 avril 2026 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
Informé le 16 avril 2026 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/01992 et celle introduite par le recours de M. X se disant [O] [X] enregistrée sous le n° RG 26/01994, déclarant le recours de M. X se disant [O] [X] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [O] [X], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 avril 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 16 avril 2026, à 11h40, par M. X se disant [O] [X] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 16 avril 2026 à 14h56, par M. X se disant [O] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [I] [O] [X] est un ressortissant marocain, qui déclare être arrivé en France en 2018, avoir une adresse stable au [Localité 3] et une adresse de domiciliation à [Localité 4] Gare de [Localité 5], être en possession de documents lui permettant de circuler en Espagne et rencontrer des problèmes de santé.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l’ordonnance de prolongation et de dire n’y avoir lieu de maintenir sa rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation de la décision de placement, du caractère disproportionné du placement, des garanties de représentation, et des diligences de l’administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que le dossier soumis au préfet ne comportait aucun élément indiquant que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement, que l’intéressé a déclaré en garde à vue vivre au [Localité 3] sans indiquer d’adresse précise, qu’il n’a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, excluant ainsi la possibilité d’une assignation à résidence, que les autorités consulaires marocaines et la Direction générale des étrangers en France ont été saisies par courriel dès le lendemain matin du placement en rétention, le 11 avril 2026 à 10 h 54, les diligences étant ainsi justifiées, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Par ailleurs, le fait que l’intéressé allègue « avoir un rendez-vous médical lundi » ne constitue pas un élément nouveau, l’intéressé pouvant bénéficier au sein du centre de rétention d’une prise en charge médicale, et l’attestation produite de suivi en insertion socio-professionnelle, quels que soient ses mérites, ne peut suppléer l’insuffisance des garanties de représentation.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l’administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 avril 2026 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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