Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° 23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/153
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYWP
VF/EB
Décision déférée du 09 Janvier 2025 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00059)
[J][C]
[U] [L]
C/
CPAM DE L’ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
CPAM DE L’ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [S], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [L] née [E], employée en qualité d’aide-soignante à l’EHPAD de la commune de [Localité 4] (Aude) a été victime le 12 décembre 2021 d’un accident de trajet alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM) de l’Ariège au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 13 décembre 2021mentionne 'un AVP sur le trajet domicile-travail, cervicalgie'.
L’état de santé de Mme [U] [L] née [E] a été considéré comme guéri au 9 janvier 2023 suivant décision du médecin conseil notifiée par la caisse le 10 janvier 2023, rappelant la fin de la prise en charge à compter de cette date.
Par courrier du 16 janvier 2023 reçu le 19 janvier 2023, Mme [U] [L] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([1]) d’Occitanie de la caisse d’une contestation à l’encontre de la décision fixant la date de sa guérison au 9 janvier 2023.
Le 19 avril 2023, la [1] a rejeté le recours de Mme [U] [L] et confirmé la décision de la Caisse au motif suivant : 'compte tenu de la normalité des examens cliniques relatifs à l’accident du travail du 12/12/2022 tant dans les comptes rendus de consultation neurochirurgicale que du praticien conseil, cet accident du travail était bien guéri le 09/01/2023 aprés presque 13 mois d’évolution. Il existe un état antérieur qui évoluera pour son propre compte'.
Par requête du 25 mai 2023, Mme [U] [L] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Foix.
Par jugement du 17 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N].
L’expert a déposé son rapport reçu au greffe du tribunal le 4 septembre 2024 aux termes duquel il conclut : « concernant l’arthrose cervicale, elle est antérieure au dommage, décompensée par le sinistre du 12 décembre 2021, au-delà elle évoluera pour son propre compte. Cette arthrose cervicale générant un rétrécissement du canal cervical justifie un suivi en neurochirurgie. Cet état évolue pour son propre compte et n’est pas à rattacher au sinistre du 12 décembre 2021. La patiente peut être considérée consolidée au 2 août 2022.(cf consultation de neurochirurgie). L’état est stable, la reprise d’une activité professionnelle est confirmée par le neurochirurgien au mois de décembre 2021 sous couvert d’une adaptation de poste écartant les risques de traumatismes cervicaux. » Il conclut en synthèse que le sinistre décompense une arthrose cervicale préexistante.
Par jugement du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
— Homologué l’expertise du docteur [N] ;
— Fixé au 2 août 2022 la date de consolidation de l’état de Mme [L];
— Rappelé que la CPAM de l’Ariège va fixer le taux d’incapacité permanente de la précitée ;
— Rappelé que le coût de l’expertise est à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ;
— Constaté l’absence de dépens.
Mme [U] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 janvier 2025.
Mme [U] [L] conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 9 janvier 2025.
Par conclusions du 27 octobre 2025 transmises par rpva et conclusions du 5 mars 2026 visées par le greffe à l’audience, elle demande à la Cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du Dr [N] et fixé au 2 août la consolidation de Mme [L] ;
Statuant à nouveau,
— Annuler la décision de la CPAM du 10 janvier 2023 déclarant Mme [L] guérie de ses lésions au 9 janvier 2023 et mettant fin à sa prise en charge au itre de l’accident de trajet du 12 décembre 2021 ;
— Fixer au 1er juillet 2025, la date de consolidation de Mme [L] au titre de l’accident de trajet du 12 décembre 2021 ;
— Ordonner à la CPAM de reprendre le paiement des indemnités journalières depuis le 9 janvier 2023
— Condamner la CPAM à verser à Mme [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [U] [L] soutient qu’elle n’a jamais souffert de cervicalgie avant l’accident du 12 décembre 2021 ayant seulement contracté une grippe en 2017 avec un arrêt de travail de quatre jours et la Covid en mai 2021. Elle n’avait donc aucun état antérieur en lien avec la cervicalgie. Elle conteste tant la date initialement fixée au 9 janvier 2023 par la caisse concernant la date de la guérison que celle fixée par l’expert le docteur [N], au 2 août 2022. Elle indique que cette différence va l’exposer directement à devoir rembourser les indemnités journalières accident du travail qu’elle a perçu sur la période du 3 août 2022 au 9 janvier 2023 alors que dans le même temps la caisse refuse de fixer son taux d’incapacité permettant de déclencher son indemnisation. Elle estime que les deux situations sont imbriquées et qu’elle a pris l’initiative de faire réaliser une contre-expertise par le Docteur [M] [A] expert médical. Dans son rapport du 30 septembre 2025, elle précise que le médecin a conclu un taux d’incapacité permanente comprise entre 7 et 8 % et à une date de consolidation au 1er juillet 2025. Elle sollicite la réformation du jugement entrepris et la fixation de la date de la consolidation au 1er juillet 2025.
Par conclusions du 20 février 2026, la CPAM de l’Ariège sollicite quant à elle la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 9 janvier 2025.
Elle demande à la Cour de :
— Dire et juger que la décision de la CPAM du 10 janvier 2023 déclarant Mme [U] [L] guérie de ses lésions au 9 janvier 2023, mettant fin à sa prise en charge au titre de l’accident du trajet du 12 décembre 2021, est fondée,
— Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Foix du 9 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [U] [L] de sa demande de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [U] [L] de toutes ses prétentions.
La CPAM de l’Ariège fait valoir que la date de guérison du 9 janvier 2023 retenue par le médecin conseil, confirmée par la commission médicale de recours amiable, repose sur une analyse médicale conforme aux données de la science et aux règles applicables en matière d’imputabilité des lésions. Elle soutient que la décision de la caisse ne se fonde pas sur une simple constatation de l’existence d’un état antérieur mais sur le constat que les lésions imputables à l’accident étaient guéries à la date retenue, et que les symptômes persistants à une date ultérieure sont indépendants de celui-ci. Elle considère que l’affection pathologique que présente la victime à plus d’un an de l’accident est liée à un état antérieur et que l’accident de trajet du 12 décembre 2021 a eu pour effet de décompenser l’état antérieur. Elle souligne que les membres de la [1], le médecin-conseil de la [1] et le médecin expert près de la cour ont confirmé l’avis médical initial du médecin-conseil de la caisse. Elle ajoute que le docteur [N] désigné par jugement du 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Foix a relevé l’existence d’un état antérieur décompensé par l’accident du travail du 12 décembre 2021. Elle estime que l’accident du travail a décompensé de façon transitoire un état antérieur important et connu, justifiant un arrêt de l’indemnisation au titre des risques professionnels et une poursuite de l’arrêt de travail en maladie. Elle expose que l’expertise judiciaire confirme l’analyse du médecin-conseil à savoir une décompensation transitoire imputable à l’accident de trajet, suivie d’une évolution autonome de l’état antérieur. Elle souligne qu’à la date de consolidation retenue par le docteur [N] fixé au 2 août 2022, c’est cet état antérieur qui évolue pour son propre compte et que l’avis rendu par le médecin expert s’impose à la caisse.
Elle précise que la contre expertise diligentée à l’initiative de Madame [Z] [W] constitue une expertise privée dépourvue de caractère contradictoire qui ne s’impose ni à la juridiction ni à la caisse ce qui exclut toute garantie d’impartialité. Elle ajoute que pour réaliser le rapport d’expertise, le Docteur [A] se fonde exclusivement sur les déclarations de l’assuré et sur un certificat médical de son médecin traitant alors même que l’état antérieur est largement documenté par la caisse ainsi que le relève la [1] et le docteur [N] qui disposaient d’éléments médicaux plus nombreux.
Elle indique que le Docteur [A] s’est prononcé sur un taux d’incapacité permanente de l’ordre de 7 à 8 % alors qu’il n’était pas saisi de la question ; celle-ci relevant exclusivement de la compétence du médecin-conseil qui statuera à la fin du contentieux puisque le médecin-conseil a fixé une date de guérison et non une date de consolidation et que cela suppose qu’il n’y a aucune séquelle indemnisable la date retenue. Elle souligne que le Docteur [A] retient une date de consolidation au 1er juillet 2025 sans démontrer le lien direct et certain entre l’accident du 12 décembre 2021 et l’évolution de la pathologie sur une période aussi longue.
MOTIFS
Sur la contestation des dates de guérison et de consolidation
Selon l’article R433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation est une notion qu’il ne faut pas confondre avec celle de la guérison.
La guérison est synonyme de retour antérieur à l’accident, sans aucune séquelle.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
La persistance des douleurs et la nécessité d’un traitement médical ne constituent pas des éléments permettant de revenir sur la date de consolidation.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour s’approprie que le tribunal a retenu que le médecin expert avait indiqué que Madame [Z] [W] présentait un état antérieur : une arthrose cervicale qui a été décompensée par l’accident du 12 décembre 2021, qu’il avait fixé la date de la consolidation de l’état de l’assurée au 2 août 2022 et précisé qu’après cette date, l’état antérieur évoluait pour son propre compte. Le tribunal a validé à juste titre les conclusions de l’expert en ce que l’opinion de ce dernier était fondée à la fois sur l’examen de Madame [Z] [W] et aussi sur l’analyse complète des pièces médicales produites. Après avoir homologué l’expertise du docteur [N], médecin expert désigné par le tribunal, le premier juge a retenu à son tour la date de consolidation qu’il fixait également au 2 août 2022 ainsi que le proposait l’expert.
En effet, il ressort de la procédure les éléments suivants :
L’appelante a été victime d’un accident de la voie publique sur le trajet domicile travail le 12 décembre 2021. La déclaration d’accident du travail a été établie le 13 décembre 2021 avec les circonstances suivantes : « la salariée était sur la route pour venir travailler. Elle déclare que le sanglier l’aurait percutée sur le côté droit. Animaux vivants ». Le certificat médical initial du 13 décembre 2021 faisait état d’un AVP sur le trajet domicile travail cervicalgie et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2021 inclus.
— Le médecin-conseil de la caisse a constaté lors de l’examen clinique du 6 janvier 2023 que Madame [Z] [W] présentait un 'important état antérieur dégénératif, sans lésion traumatique’ largement documenté par des I.R.M. du 21 janvier 2022, du 24 juin 2022 et du 6 février 2023. Il relève que le traitement en cours est de la kinésithérapie, que la guérison est fixée au 9 janvier 2023 avec accord à la poursuite de l’arrêt de travail au titre du risque maladie, en rapport avec l’état antérieur du rachis cervical. Il mentionnait que : « après bientôt 13 mois d’évolution, en l’absence de lésion traumatique imputable au fait accidentel et compte tenu de l’existence d’un important état antérieur dégénératif du rachis cervical, la guérison au 9 janvier 2023 est médicalement justifiée ». Il précisait que les explorations réalisées « ont mis en évidence un état antérieur : rétrécissement canalaire central lié aux discopathies dégénératives et uncodiscarthrose gauche C3-C4. C4-C5, décompensé par l’accident de trajet ».
Il indiquait encore que le fait accidentel « a épuisé ses effets et la symptomatologie persistante rapportée par l’assuré est en rapport exclusif avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte. Il notait par ailleurs l’absence d’anomalie notable à l’examen clinique du 6 janvier 2023 et dans les comptes rendus de consultation neurochirurgicale du 2 février 2022, 2 août 2022 et 7 février 2023.
— La décision du médecin-conseil de la caisse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable qui a estimé également qu’il existe un état antérieur qui évoluera pour son propre compte.
Dans sa séance du 19 avril 2023, la [1] a confirmé la décision du médecin-conseil de la caisse aux motifs suivants : « compte tenu de la normalité des examens cliniques relatifs à l’accident du travail du 12 décembre 2022 tant dans les comptes rendus de consultation neurochirurgicale que du praticien conseil, cet accident du travail était bien guéri le 9 janvier 2023 après 13 mois d’évolution. Il existe un état antérieur qui évoluera pour son propre compte ».
Selon l’argumentation du médecin expert auprès de la cour d’appel repris dans le rapport de la [2],' le compte rendu de consultation neurochirurgicale du 7 février 2023 atteste d’un examen clinique normal sur état dégénératif cervical évolué, constitutif de l’état antérieur. L’accident du travail admis en date du 12 décembre 2021 était donc bien guéri le 9 janvier 2023 après 13 mois d’évolution'.
— Le docteur [N], expert désigné, a conclu dans son rapport reçu au greffe du tribunal le 4 septembre 2024, que : « la patiente a bénéficié d’I.R.M. en janvier et juin 2022, février 2023 et mai 2024. Ce rétrécissement du canal rachidien paraît stable et antérieur au sinistre. Il ne s’accompagne pas de myélopathie cervicale. »
« Concernant l’arthrose cervicale, elle est antérieure au dommage, décompensée par le sinistre du 12 décembre 2021, au-delà elle évoluera pour son propre compte. Cette arthrose cervicale générant un rétrécissement du canal cervical justifie un suivi en neurochirurgie. Cet état évolue pour son propre compte et n’est pas à rattacher au sinistre du 12 décembre 2021. »
Sur la date de consolidation, l’expert relevait que : « La patiente peut être considérée consolidée au 2 août 2022.(cf consultation de neurochirurgie). L’état est stable, la reprise d’une activité professionnelle est confirmée par le neurochirurgien au mois de Décembre 2021 sous couvert d’une adaptation de poste écartant les risques de traumatismes cervicaux. »
Il retenait donc en synthèse que le sinistre décompensait une arthrose cervicale préexistante.
« L’imagerie moderne d’I.R.M. met en évidence une réduction du canal cervical potentiellement pathogène, sans manifestation clinique. »
Or, Mme [Z] [W] produit aux débats divers éléments médicaux tels que: un certificat du médecin généraliste du 16 janvier 2023 du docteur [Y] [G] qui indique : « contester la décision concernant Madame [U] [Z] et son accident du travail du 12 décembre 2021 car cette patiente n’était pas guérie et souffre toujours d’une cervicalgie aggravée par l’effort et d’un trajet douloureux ». Il indiquait qu’il était actuellement prévu pour cette patiente une consultation auprès de son neurochirurgien pour la troisième fois le 7 février, une réunion de concertation sur son lieu de travail avec le médecin du travail vers le 10 février pour aménager sa reprise de travail. Aucune pièce n’était jointe pour illustrer son propos. Un certificat médical de 2024 du Docteur [G] qui certifie qu’avant son accident du 12 décembre 2021 elle ne l’a jamais consultée pour un problème locomoteur ou articulaire.
L’appelante verse également aux débats un nouvel I.R.M. du rachis cervical du 7 mai 2024 mentionnant des douleurs et confirmant les éléments médicaux mis en exergue précédemment. À savoir une absence de myélopathie identifiable et un canal cervical rétréci en C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 et C7.
Elle verse une attestation du Docteur [T], neurochirurgien en date du 6 juin 2024 qui mentionne un suivi dans rétrécissement canalaire cervical significatif à l’étage C3 C4 sans myélopathie cervicarthrosique.
Enfin, elle produit un rapport d’expertise établi à sa demande, par le Docteur [M] [A] le 29 octobre 2025, indiquant que : « en tenant compte du tableau clinique actuel fait de cervicalgies intermittentes, barométriques, mécaniques et positionnelles, sans névralgie cervicobrachiale, avec un examen clinique globalement rassurant(discrète limitation de rotation à droite et d’inclinaison à gauche) nous sommes en mesure de prétendre que l’accident du travail du 12 décembre 2021 a été à l’origine d’une révélation d’un état antérieur cervicarthrosique avec myélopathie cervicale de développement progressif. Cet état antérieur étant totalement asymptomatique avant les faits. Il considère pour sa part que la date de consolidation de l’accident peut être fixée au 1er juillet 2025 avec un taux d’incapacité permanente de l’ordre de 7 à 8 %. »
Il relevait qu’aucun taux professionnel ne semblait pouvoir être revendiqué puisque Madame [Z] [W] a repris une activité sur le même poste avec quelques aménagements initiaux.
Il est patent que ce médecin relève également l’existence d’un état antérieur et il ne justifie pas la fixation de la date de consolidation au 1er juillet 2025 qu’il propose ni la fixation d’un taux d’incapacité qui ne relève que de la compétence du médecin-conseil. Par conséquent le rapport d’expertise ne permet pas de remettre en cause les éléments médicaux mis en exergue et ne peut utilement remettre en cause la date de guérison au 9 janvier 2023 ni la date de consolidation proposée par le docteur [N] fixé au 2 août 2022.
Dès lors, aucun élément médical ne vient remettre en cause les conclusions concordantes du médecin conseil et des experts composant la commission médicale de recours amiable ni les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal qui ont tous estimé que la date de guérison pouvait être fixée au 9 janvier 2023 et aucun élément médical ne permet de remettre en cause la date de consolidation retenue au 2 août 2022 par le Docteur [N] médecin expert désigné par le tribunal.Par ailleurs, les conclusions de la commission médicale de recours amiable sont dénuées d’ambiguïté, parfaitement claires et étayées.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette par conséquent l’ensemble des demandes de l’appelante.
Mme [Z] [W] en sa qualité de partie succombante sera en conséquence condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, publiquement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [Z] [W] e l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [U] [Z] [W] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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