Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 août 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°767
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVPW
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
05 août 2025
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mai 2025, notifiée le même jour à 18h10 concernant :
M. [D] [P]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 21 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 août 2025 à 14h49, enregistrée sous le N°RG 25/3826 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 à 15h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 06 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [P] le 06 Août 2025 à 10h06 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [E], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, substituée par Me BIFECK Célestine, avocat de Monsieur [D] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [D] [P] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 13 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le même jour.
Le 23 mai 2025 à 18 heures 10, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 27 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel le 30 mai 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 21 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur nouvelle requête de la préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 20 juillet 2025 confirmée par la Cour d’appel le 23 juillet 2025, sa rétention administrative a été prolongée de quinze jours.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 4 août 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 août 2025 notifiée à 16 heures 04.
M. [P] a relevé appel de cette ordonnance le 6 août 2025 à 10 heures 06.
A l’audience, il déclare qu’il n’a aucune attache en France, qu’il n’y est venu que durant la période du ramadan, qu’il est arrivé par l’Espagne et qu’il souhaite y retourner.
Son avocat soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, dès lors que les diligences effectuées par l’administration ont été tardives, que le vol pour l’Espagne prévu le 28 juillet 2025 a été annulé et qu’il n’existe aucune preuve qu’un laissez-passer sera délivré par le consulat algérien à bref délai.
Il souligne le fait que M. [P] ne représente pas un risque pour l’ordre public, qu’il n’a pas déposé de demande d’asile et qu’il ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la mesure, souhaitant au contraire retourner en Espagne.
Il s’en rapporte pour le surplus aux moyens développés dans la requête.
Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel interjeté sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’un vol pour l’Espagne était prévu le 28 juillet 2025, mais que les autorités espagnoles ont refusé d’accueillir l’intéressé, malgré leur accord précédemment donné le 27 mars 2025. Une demande de réexamen de la situation a été formulée par les autorités françaises.
Par ailleurs, M. [P] est titulaire d’une copie d’un passeport algérien, et une demande de laissez-passer a été formulée auprès du consulat algérien.
Au regard de l’avancement de la procédure et en l’absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d’y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Enfin, M. [P] a fait l’objet de plusieurs signalement en France pour des faits de recel de vol, vol aggravé, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, exhibition sexuelle, outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il en outre été placé en chambre d’isolement du 31 juillet au 1er août 2025 pour trouble à l’ordre public.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [P]
M. [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en original et de pièces administratives pouvant justifier de son identité de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
Il n’a pas respecté les obligations d’une assignation à résidence prononcée le 22 août 2024.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [P], pour notification par le CRA,
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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