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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mars 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2025
N° RG 25/00531 tiers – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORQ2
Copie conforme
délivrée le 20 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour les mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 mars 2025 à 19H24.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté à l’audience du 20 mars 2025 par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur [K] [T]
né le 1er avril 1980 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Représenté à l’audience du 20 mars 2025 par Me Aziza TRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi.
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté à l’audience du 20 mars 2025 par Monsieur Yvon CAVET, avocat général
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 à 14H45
Signé par M. Pierre LAROQUE, Président de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu le procès-verbal établi ce jour par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence relatant l’échange téléphonique avec Me [F] [E] ;
Vu l’ordonnance de rejet de troisième prolongation du maintien en rétention de Monsieur [K] [T] rendue par le juge désigné pour les mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice le 17 mars 2025 ;
Vu la requête en appel de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes reçue au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 mars 2025 à 16h23 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 15h10 par le magistrat de la cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué par le premier président, renvoyant l’affaire à l’audience du 20 mars 2025 à 9h00 en raison de l’impossiblité pour M. [K] [T] de pouvoir comparaître à l’audience;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 16h30 par le magistrat de la cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué par le premier président, infirmant l’ordonnance du magistrat désigné pour les mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 17 mars 2025 et ordonnant pour une durée maximale de quinze jours, soit à compter du 16 mars 2025 à minuit, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [K] [T] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Le troisième alinéa de l’article L743-21 du CESEDA dispose que le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 mars 2025 à 16h30 est intervenue plus de quarante-huit heures après la réception de l’appel formé par M. Le Préfet des Alpes-Maritimes.
Ce délai étant impératif, le magistrat de la cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué par le premier président se trouvait dessaisi à l’expiration de celui-ci et ne pouvait plus statuer sur l’appel interjeté par Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes.
Il s’ensuit qu’il doit être mis fin au placement en rétention administrative de Monsieur [K] [T] dont la remise en liberté est ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
— Mettons fin au placement en rétention administrative de Monsieur [K] [T]
— Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [K] [T].
Rappelons à Monsieur [P] [Z] qu’il a obligation de quitter le territoire en vertu de l’arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français pris le 16 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Mars 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître [F] [E]
— Monsieur [K] [T]
N° RG : N° RG 25/00531 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORQ2
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES à l’encontre concernant Monsieur [K] [T].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Trame vierge
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