Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 21 janv. 2025, n° 23/14531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2023, N° 20/03844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14531 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/03844
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
INTIME
Monsieur [C] [E] [P] né le 15 avril 1987 à [Localité 6] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 4] [Adresse 1]
représenté par Me Nawel GAFSIA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 469
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [C] [E] [P], né le 15 avril 1987 à [Localité 6] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejeté toute autre demande;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 18 août 2023, enregistrée le 15 septembre 2023;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, et, statuant à nouveau, dire que [C] [E] [P] se disant né le 15 avril 1987 à [Localité 6] (Sénégal) n’est pas Français, le débouter de l’intégralité de ses demandes, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et le condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024 par M. [C] [E] [P] qui demande à la cour de confirmer le jugement du 06 juillet 2023 de la chambre 1/2/2 nationalité B du Tribunal judiciaire de Paris (N° RG 20/03844) en toutes ses dispositions, débouter Madame le Procureure Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, dire que Monsieur [P] [C] [E] est recevable et bien fondé en sa demande, y faisant droit, constater que Monsieur [P] [C] [E] est français par filiation, ordonner la mention prescrite à l’article 28 du code civil, mettre les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 6 octobre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [C] [E] [P], se disant né le 15 avril 1987 à [Localité 6] (Sénégal), soutient être français par filiation paternelle pour être né de M. [A] [U] [P], né le 10 mai 1942 à [Localité 7] (Sénégal), français par déclaration de nationalité française souscrite le 6 septembre 1976 devant le tribunal d’instance d’Annecy.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [C] [E] [P] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée le 10 janvier 2020 par la directrice des services des greffes déléguée du tribunal de proximité de Sucy en Brie. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil, M. [C] [E] [P] produit, outre deux photocopies d’une copie littérale de son acte de naissance délivrée le 5 août 2019 et d’un extrait de cet acte de naissance délivré le même jour (pièces 2 de l’intimé), dépourvues de toute valeur probante, la copie littérale de son acte de naissance n°814/1987, délivrée le 9 juin 2020 par [N] [R] [H], officier de l’état civil du [Localité 5], et l’extrait de cet acte du même jour (pièce 13). La copie littérale mentionne qu’il est né le 15 avril 1987 à 3 h 12 de [A] [U] [P] comptable, né le 10 mai 1942 à [Localité 7] et de [L] [M], ménagère, née le 30 septembre 1963 à [Localité 6], l’acte ayant été « dressé le 18 avril 1987 sur la déclaration de son père et de sa mère qu’ils l’ont reconnu, [S] » par [K] [I], officier de l’état civil du [Localité 5].
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le ministère public critique à juste titre la force probante de l’acte de naissance produit.
Il ressort en effet en premier lieu de la lecture de l’acte de naissance lui-même qu’il ne mentionne d’une part pas l’heure à laquelle il a été dressé, en violation de l’article 40 du code de la famille sénégalais. D’autre part, il fait référence à la reconnaissance de l’enfant par ses père et mère, qui ont déclaré sa naissance, alors même qu’il résulte du code de la famille sénégalais que « le nom du père ne peut être indiqué [dans l’acte de naissance de l’enfant] que lorsqu’il fait lui-même la déclaration (article 52 alinéa 3) et que lorsque la filiation d’un enfant naturel ne résulte pas de son acte de naissance, la reconnaissance ultérieurement effectuée devant l’officier de l’état civil est dressée en forme d’acte de naissance, mention de cette reconnaissance étant faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant (article 57).Il s’ensuit que l’acte de naissance versé par l’intimé comporte une référence incohérente à une reconnaissance, qui n’a pas lieu d’être si le père est à l’origine de la déclaration de la naissance, et qui, en tout état de cause, n’est ni versée, ni mentionnée en marge de l’acte de naissance, comme le prescrit la loi sénégalaise.
En deuxième lieu, l’intimé ne saurait valablement soutenir que les erreurs figurant sur l’acte de naissance (copie délivré aux personnes désignées par 5e alinéa de l’article 30 de la loi 61-55 du 23 juin 1961, au lieu de copie délivréE aux personnes désignées par LE 5e alinéa) et mentions « [S] » et le prénom « [G] » tout en bas à gauche de l’acte ne constituent que de simples erreurs matérielles alors qu’il s’agit de mentions imprimées sur l’acte, et que l’origine et le sens des deux dernières mentions demeurent inexpliquées.
En troisième lieu, le ministère public justifie, par la production d’un courriel adressé par le poste consulaire de contrôle à [Localité 6] le 13 juin 2024 (pièce 13), qu’il a été destinataire de nombreuses demandes d’authentification d’actes délivrés par Mme [N] [R] [H], officier de l’état civil du [Localité 5], qui se sont avérés apocryphes, de sorte que les autorités sénégalaises ont été saisies aux fins d’enquête, et que l’identité de M. [A] [U] [P] a été usurpée par au moins trois individus dans le cadre de demandes de certificats de nationalité française. Il ressort également de ce courriel, comme de la pièce 14 du ministère public, que M. [A] [U] [P] a déposé plainte le 29 février 2024 sous le numéro de PV n°2024/001955 au commissariat de police de [Localité 8] pour faux et usage de faux.
Il est ainsi établi, par des données tant extérieures que tirées de l’acte de naissance n° 814/1987, qu’il n’est pas fiable et probant.
M. [C] [E] [P] ne justifiant pas d’un état civil certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que M. [C] [E] [P] est français est en conséquence infirmé.
M. [C] [E] [P] est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [C] [E] [P], se disant né le 15 avril 1987 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [C] [E] [P] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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