Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 mai 2025, n° 21/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 décembre 2020, N° F19/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - DMBP, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/00759 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZOK
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – DMBP
C/
[H] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
— Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00290.
APPELANTE
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – DMBP prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Kévin SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [L] a été engagé par la société Distribution matériaux bois panneaux (ci-après la société DMBP) en qualité de chauffeur-livreur poids lourds – niveau III – échelon C – coefficient 245, à compter d’avril 2009, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 15 février 1990.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction.
La société DMBP employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 août 2018, M. [L], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 août 2018, a été licencié pour faute grave.
Le 15 avril 2019, M. [L], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— jugé M. [L] bien fondé en son action,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel à 2 330,80 euros,
— condamné en conséquence la société DMBP à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 45 446,70 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 4 661,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 466,16 euros au titre de l’incidence congés payés sur préavis,
. 25 852,45 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
— débouté la société DMBP de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter 15 avril 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 13 -2 du code civil,
— vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, condamné la société DMBP aux entiers dépens.
La société DMBP a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
— juger que la société DMBP recevable et bien fondée en son appel,
— juger que M. [L] est mal fondé en son appel incident,
— infirmer les dispositions du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
o jugé que le licenciement pour faute grave de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
o condamné la société DMBP à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 45 446,70 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 4 661,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 466,16 euros au titre de l’incidence congés payés sur préavis,
. 25 852,45 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. intérêts aux taux légaux à compter 15 avril 2019, avec capitalisation,
. dépens,
o débouté la société DMBP de ses demandes reconventionnelles,
o condamné la société DMBP aux intérêts légaux à compter 15 avril 2019, avec capitalisation,
o condamné la société DMBP aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement notifié à M. [L] est bien fondé et justifié,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à verser à la société DMBP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que le licenciement de M. [L] pour faute grave était justifié, en raison de son absence injustifiée depuis le 1er juin 2018 malgré les mises en demeure de l’employeur. Le salarié n’a apporté aucun élément à la société sur sa situation personnelle à compter de cette date.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2021, l’intimé demande à la cour de :
— déclarer M. [L] recevable en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 45 446,70 euros la condamnation au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement pour le reste,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société DMBP à verser à M. [L] :
. 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
. Entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric Bussi de la SELARL Frederic Bussi,
— débouter la société DMBP de l’ensemble de ses demandes.
L’intimé réplique que l’employeur ne prouve pas avoir notifié à M. [L] une lettre de licenciement, qui motiverait la sanction prise, de telle sorte que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Au surplus, il fait valoir que le contrat de travail était toujours suspendu et que son absence était justifiée par son classement en invalidité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 16 août 2018 est ainsi motivée :
'Par courrier recommandé avec AR en date du 30 juillet 2018, nous vous avons convoqué à un entretien le 10 août 2018 en vue d’envisager une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 1er juin 2018 et vous n’avez adressé aucun justificatif malgré l’envoi de nos deux courriers recommandés du 27 juin et 23 juillet 2018.
Vous n’avez pas respecté les dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise et du règlement intérieur. Les explications que vous nous avez fournies ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.
Cet abandon de poste est extrêmement préjudiciable et entraîne des dysfonctionnements sur l’organisation de l’agence. Votre attitude est inacceptable et par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous ne cesserez définitivement de faire partie du personnel de l’entreprise dès la date première présentation de ce courrier. (…)'
1- Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la lettre de licenciement
M. [L] soulève en premier lieu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en raison de l’absence de notification par l’employeur de la lettre de licenciement qui énonce son motif. Il soutient ne pas avoir été destinataire de ce courrier, contrairement à celui lui adressant les documents de fin de contrat. Il estime que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de la notification de la lettre de licenciement datée du 16 août 2016.
La société DMBP réplique qu’elle a régulièrement notifié à M. [L] sa lettre de licenciement, par courrier recommandé avec avis de réception portant le numéro d’envoi '1A 121 419 5475 3', affranchi par la Poste le 21 août 2018, présenté au domicile de M. [L] le 23 août 2018 et retourné à la société faute pour le salarié de l’avoir retiré au bureau de poste. Elle fait valoir que le défaut de remise imputable au salarié n’entâche pas la validité du licenciement.
Aux termes des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué'.
La régularité de la procédure ne peut dépendre du destinataire du courrier recommandé, l’employeur doit dès lors prouver qu’il a notifié sa décision de licenciement.
En l’espèce, la société DMBP produit, en cause d’appel, les pièces suivantes :
— la lettre de licenciement datée du 16 août 2018, portant les références 'Lettre recommandée AR n° 1A 121 419 5475 3',
— la copie d’une enveloppe portant le nom de M. [H] [L], la date d’affranchissement du 21 août 2018 et le numéro d’avis de réception 'AR 1A 121 419 5475 3',
— le feuillet du recommandé avec avis de réception portant le numéro d’envoi 'AR 1A 121 419 5475 3' et mentionnant une date de présentation du 22 août 2018 et 'absent',
— une recherche sur le site de la poste du suivi du courrier recommandé 'AR 1A 121 419 5475 3', mentionnant un départ de [Localité 5] le 21 août 2018, une première présentation le 22 août 2018 et un avis de passage déposé par le facteur de [Localité 3] Eurmoméditerranée le 23 août 2018.
Ces pièces démontrent que le courrier recommandé identifié 'AR 1A 121 419 5475 3' et destiné à M. [L] a été posté le 21 août 2018, présenté à deux reprises à son destinataire les 22 et 23 août 2018, avant qu’un avis de passage ne soit laissé par le facteur.
Ainsi, la société DMBP prouve avoir notifié la lettre de licenciement, portant les mêmes références et datée du 16 août 2018, dans les délais légaux. La non-réception de ce courrier, imputable au salarié, ne rend donc pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
L’abandon de poste constitue un manquement délibéré du salarié à une obligation essentielle résultant du contrat de travail. Il suppose que l’employeur a préalablement et par deux fois vainement mis en demeure le salarié de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier de son absence.
En l’espèce, la société DMBP reproche à M. [L] des absences injustifiées depuis le 1er juin 2018, malgré deux courriers de mise en demeure des 27 juin et 23 juillet 2018, préjudiciables au bon fonctionnement de l’agence.
La société DMBP rappelle que M. [L] a été placé en arrêt maladie d’origine non-professionnelle du 16 septembre 2016 jusqu’au 1er juin 2018, qu’il n’a ensuite pas repris son poste de travail, sans fournir aucun justificatif à la société qui est demeurée sans nouvelles de son salarié.
En réplique, M. [L] fait valoir que le contrat de travail est demeuré suspendu, en l’absence de visite de reprise organisée par l’employeur à l’issue de son arrêt maladie et qu’il a en outre été placé en invalidité catégorie II, décision qu’il a dit avoir communiquée à la société DMBP par lettre simple. Il soutient enfin qu’il n’a pas été destinataire des courriers de mise en demeure adressés par l’employeur.
Il résulte de l’article R 4624-31 du code du travail que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleurs, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Le contrat de travail est suspendu jusqu’à la visite de reprise du travail par le médecin du travail.
Il appartient donc au salarié de faire connaître à son employeur la date de la fin de son arrêt de travail, afin que ce dernier puisse saisir le service de santé au travail et qu’une visite de reprise soit organisée par le médecin du travail. Or, en l’espèce, M. [L] se contente de souligner qu’il a informé la société DMBP de son placement en invalidité. Cette mise en invalidité de M. [L] ne le dispensait cependant pas de justifier d’une prolongation de son arrêt de travail ou d’une date de reprise. En tout état de cause, il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise.
Si le contrat de travail demeurait dans l’intervalle suspendu, le salarié restait tenu par les obligations de son contrat de travail, et notamment celles d’informer son employeur de sa situation personnelle et de sa capacité à reprendre sa prestation de travail.
Si M. [L] soutient ne pas avoir été destinataire des deux courriers adressés par la société DMBP, l’enjoignant de la tenir informée de sa situation depuis la fin de son dernier arrêt de travail, l’employeur produit en procédure :
— un courrier daté du 27 juin 2018, adressé par lettre recommandée n°2C 127 852 3815 8, rédigé en ces termes : 'Nous constatons votre absence à votre poste de travail depuis le vendredi 1er juin 2018. Contrairement aux prescriptions de notre règlement intérieur, vous n’avez, à ce jour, ni informé votre hiérarchie, ni justifié des raisons de votre absence.
C’est pourquoi nous vous mettons en demeure, soit de nous fournir dans les 48 heures un justificatif d’absence, soit de reprendre votre travail dès réception de cette lettre.
Sans réponse de votre part, nous en tirerons les conclusions qui s’imposent',
— une recherche sur le site de la poste du suivi du courrier recommandé 'AR 2C 127 852 3815 8' , mentionnant un départ de [Localité 4] le 27 juin 2018, une seconde présentation le 29 juin 2018, un avis de passage déposé par le facteur de [Localité 3] Euroméditerranée le 30 juin 2018, et un retour à l’expéditeur pour cause de dépassement de délai d’instance le 16 juillet 2018,
— un courrier daté du 23 juillet 2018, adressé par lettre recommandée n°2C 127 852 3837 0, rédigé en ces termes : 'Par courrier recommandé, en date du 27 juin 2018, nous vous avons demandé de justifier votre absence à votre poste de travail depuis le 1er juin 2018.
Ce courrier sous pli AR numéro 2C 127 852 3815 8 est resté sans réponse.
Par conséquent, nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir un justificatif précisant la nature et/ou la durée de votre absence dès réception du présent courrier.
Dans le cas contraire, nous nous verrions contraints d’envisager une sanction à votre encontre pouvant aller jusqu’au licenciement',
— la copie du recommandé avec avis de réception n°2C 127 852 3837 0, adressé à M. [L] le 23 juillet 2018.
Ce faisant, la société DMBP démontre avoir adressé deux courriers de mise en demeure à son salarié et l’inertie de ce dernier qui n’a pas récupéré le premier malgré un avis de passage laissé par le facteur.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que M. [L] a laissé son employeur dans l’ignorance de sa situation, à savoir une éventuelle prolongation de son arrêt de travail ou une reprise de son poste de travail, avec l’organisation subséquente d’une visite de reprise. Si les mises en demeure adressées par l’employeur ne sont pas parvenues au salarié, cela ne résulte que de son inertie, le premier courrier recommandé n’ayant pas été retiré malgré un avis de passage laissé par le facteur. Ce faisant, le salarié a adopté un comportement fautif à l’égard de la société DMBP, justifiant une rupture du contrat de travail.
Pour autant, et alors que le salarié s’est entre-temps présenté à l’entretien préalable au licenciement et a pu exposer l’évolution de son état de santé et de sa situation personnelle, l’employeur ne démontre pas en quoi le comportement fautif de M. [L] revêtait une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence, la cour requalifie, par infirmation du jugement querellé, le licenciement pour faute grave notifié le 16 août 2018 en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé, en ce qu’il a condamné la société DMBP à verser à M. [L] la somme de 45 446,70 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, en l’absence de toute contestation sur le calcul des sommes sollicitées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement prud’homal sera confirmé sur ces points.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société DMBP sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
La société DMBP sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DMBP à verser à M. [L] la somme de 45 446,70 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [L] de sa demande au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société DMBP [L] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société DMBP à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société DMBP de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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