Infirmation 20 septembre 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 sept. 2023, n° 19/14811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 19 juillet 2019, N° 11-19-1383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 389
N° RG 19/14811
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5EH
Caisse de Crédit Mutuel DE [Localité 5]
C/
[E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 19 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-1383.
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel DE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier SINELLE, membre de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[O] [V] a souscrit le 3 mars 2017 un prêt professionnel auprès de la Société
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] d’un montant de 9000 euros remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 1,5 %, et garanti par la cautionnement personnel et solidaire de M.[E] [V].
Se prévalant de cet acte de cautionnement, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a adressé à M.[E] [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 février 2019, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 6388,30 euros au titre du solde du crédit.
Par exploit d’huissier en date du 10 avril 2019, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait citer M.[E] [V] à comparaître devant le Tribunal d’instance de TOULON pour obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 6388,30 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,5 % l’an à compter du 5 février 2019, avec capitalisation annuelle des intérêts, une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par jugement rendu le 19 juillet 2019, considérant que la banque ne produit aucun élément sur la procédure de liquidation judiciaire de l’emprunteur et partant l’exigibilité des sommes dues et ne rapporte pas la preuve du montant des sommes dues sans historique de compte, le Tribunal a:
DEBOUTE la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] aux dépens ,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 22 septembre 2019, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, les conclusions de M.[E] [V] ont été déclarée irrecevable.
Par ordonnance d’incident en date du 12 janvier 2022, la déclaration d’appel présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] dans l’affaire l’opposant à M.[E] [V] a été déclarée recevable et parfaitement régulière.
La Banque sollicite :
— Réformer la décision entreprise ;
— Condamner M.[E] [V] à payer la somme de 5.481,87 € arrêtée au 14.05.2019, outre intérêts contractuels sur cette somme au taux majorés de 4,5% l’an, du 14.05.2019 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle des dits intérêts, laquelle est contractuellement prévue ;
— Condamner M.[E] [V] à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
— que par lettre du 25 mars 2019, elle a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 6 388,30€,
— que la créance principale est devenue exigible au jour du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal,
— qu’elle avait versé en première instance tous les documents justificatifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, la banque verse aux débats :
— le contrat de prêt en date du 3 mars 2017,
— le cautionnement solidaire à la garantie de ce prêt en date du 15 mars 2017,
— le tableau d’amortissement,
— le relevé des échéances impayées,
— l’ordonnance du juge commissaire du 2 juin 2021 admettant la créance déclarée par la banque pour le prêt en question à la liquidation judiciaire de M.[O] [V].
Il ressort des pièces versées aux débats que M.[O] [V] a été placé en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 5 février 2019 et que par jugement du 7 octobre 2021 cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif.
L’article L643-1 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M.[E] [V] à payer à la banque la somme de 5.481,87 € arrêtée au 14.05.2019, outre intérêts contractuels sur cette somme au taux majorés de 4,5% l’an, du 14.05.2019 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle des dits intérêts, laquelle est contractuellement prévue.
Sur les autres demandes:
M.[V] [E] est condamné à 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ces derniers au profit de Me SINELLE.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le Tribunal d’instance de TOULON,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M.[E] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 5.481,87 € arrêtée au 14.05.2019, outre intérêts contractuels sur cette somme au taux majorés de 4,5% l’an, du 14.05.2019 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle des dits intérêts, laquelle est contractuellement prévue,
Y ajoutant
CONDAMNE M. [E] [V] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M. [E] [V] à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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