Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 23/16842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16842 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2023-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/80245
APPELANTE
S.A.R.L. HOLDING FLORIDOR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Carla TRAD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. PROJEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0348
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LAGARDE, avocat au Barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 24 août 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a fait injonction à la SARL Holding Floridor de payer à la SAS Projex la somme de 49.459,20 euros en principal, correspondant à trois factures de travaux des 30 septembre 2021, 30 novembre 2021 et 25 février 2022, demeurées impayées.
Déclarant agir en vertu de la décision précitée, par acte d’huissier du 13 juin 2022, la société Projex a fait pratiquer à l’encontre de la société Holding Floridor, entre les mains de la banque Crédit du Nord, une saisie-attribution pour paiement de la somme totale de 51.628,31 euros.
Par acte d’huissier du 3 février 2023, la société Holding Floridor a fait assigner la société Projex devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la saisie-attribution susvisée.
Par jugement du 14 août 2023, le juge de l’exécution a :
rejeté la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2023 par la société Projex au préjudice de la société Holding Floridor ;
débouté en conséquence la société Holding Floridor de l’intégralité de ses prétentions ;
condamné la société Holding Floridor à payer à la société Projex une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a tout d’abord constaté que la société Projex détenait bien un titre exécutoire à l’encontre de la société Holding Floridor, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer du 24 août 2022, régulièrement signifiée le 15 septembre suivant. Ensuite il a estimé que la saisie-attribution avait régulièrement été dénoncée à la société Holding Floridor, le 4 janvier 2023, en application de l’article 656 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la société Holding Floridor a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la société Holding Floridor demande à la cour de :
débouter la société Projex de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ;
débouter la société Projex de sa demande tendant à la voir condamner à verser aux débats l’intégralité de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification du jugement du juge de l’exécution comportant le feuillet du jour de distribution de cette lettre, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la décision à intervenir ;
Au fond,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
déclarer nul l’acte de dénonciation au débiteur saisi ;
déclarer nul l’acte de saisie-attribution ;
En conséquence,
condamner la société Projex à lui restituer la somme de 51.628,31 euros ;
En tout état de cause,
condamner la société Projex à lui restituer la somme de 1412,85 euros au titre des intérêts indûment perçus ;
condamner la société Projex à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Projex aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, la société Projex demande à la cour de :
condamner, par application des articles 138 et suivants du code de procédure civile, la société Holding Floridor à verser aux débats l’intégralité de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification du jugement du juge de l’exécution comportant le feuillet du jour de distribution de cette lettre, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la décision à intervenir ;
à titre liminaire,
déclarer l’appel irrecevable ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la société Holding Floridor de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société Holding Floridor à lui verser la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Holding Floridor aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant en appel,
condamner la société Holding Floridor à lui verser la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Holding Floridor aux entiers dépens de la présente instance.
Par message RPVA du 2 décembre 2024, la cour a enjoint à l’appelante de verser aux débats la lettre de notification du jugement rendu par le juge de l’exécution comportant la preuve de la date de distribution de cette lettre, ce pour l’audience du 5 décembre.
Le même jour, la cour a sollicité du greffe du service du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris la preuve de la notification à la société Holding Floridor du jugement rendu le 14 août 2023. La réponse du greffe parvenue à la cour le 4 décembre, accompagnée de la lettre et de ses avis de réception, a été soumise à la contradiction des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée relève que l’appel a été formé le 13 octobre 2023, alors que le jugement du juge de l’exécution a été notifié le 20 novembre précédent, soit au-delà du délai légal de quinze jours. Elle fait valoir que c’est sans en justifier que l’appelante prétend qu’elle n’aurait récupéré le courrier de notification de la décision que le 29 septembre 2023 et sollicite que celle-ci soit condamnée sous astreinte à communiquer l’intégralité de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comportant le feuillet du jour de distribution.
En réplique, l’appelante rétorque qu’elle n’était présente pour récupérer le courrier de notification par le greffe ni le 20, ni le 21 septembre 2023, mais seulement le 29 septembre, ce qui n’a pas été mis à jour sur le site de La Poste ; que c’est à l’intimée, qui soulève l’irrecevabilité de l’appel, de démontrer le dépassement du délai ; que s’agissant de la preuve de la distribution d’une lettre recommandée, ce sont les services postaux qui la conservent pendant une période d’un an et qu’elle n’est pas en sa possession.
Selon les dispositions de l’article R. 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. Celle-ci est faite, en matière mobilière, par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 670-1 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, l’appelante se prévaut de sa pièce n°7 selon laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification du jugement par le greffe a été présentée le 20 septembre 2023 à la société Holding Floridor, absente. Celle-ci prétend ne l’avoir récupérée que le 29 septembre suivant, mais sans en justifier. En revanche, l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à la société Holding Floridor, fourni par le greffe, fait apparaître clairement la signature du destinataire et ce à la date de présentation (ou avis) du 20 septembre 2023. Ceci n’est nullement incompatible avec le document produit par l’appelante, qui peut fort bien avoir été absente au moment du passage du facteur le 20 septembre 2023, mais être allée récupérer la lettre et signer l’avis de réception le même jour. En toute hypothèse, l’appelante ne justifie pas avoir récupéré la lettre à une date plus tardive.
Au surplus, le fait que le greffe n’a pas invité la société Projex à procéder par voie de signification confirme qu’il a considéré que cet avis de réception avait bien été signé dans les conditions prévues à l’article 670.
Par suite, l’appel formé au-delà du délai de quinze jours à compter de la notification par le greffe, doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer les condamnations accessoires prononcées en première instance et de condamner l’appelante aux dépens d’appel. En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société Holding Floridor aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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