Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 mai 2025, n° 24/12111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Établissement [ 6 ] ( ref : 824136771183 EE13 ), Etablissement [ Localité 4 ] HABITAT MEDITERRANEE, Etablissement Public SIP [ Localité 8 ], Établissement [ 11 ] ( ref : clien 830309003729y ), Etablissement [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S060
N° RG 24/12111 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY52
[G] [W]
C/
Etablissement [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE
Etablissement [6]
Etablissement [11]
Etablissement [14]
Etablissement Public SIP [Localité 8]
Etablissement [15]
Copie exécutoire délivrée le :
06/05/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 09 Août 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-24-0004, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le 14 mars 1963 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉS
Établissement [Localité 4] HABITAT MÉDITERRANÉE (ref : 1321 0049 01)
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante
Établissement [6] (ref : 824136771183 EE13)
[Adresse 13]
défaillant
Établissement [11] (ref : clien 830309003729y)
[Adresse 3]
défaillante
Établissement [14] (ref : 02CIN2ZUTH)
[Adresse 7]
défaillante
Établissement Public SIP [Localité 8]
(ref : IR 17 ; TH16-17-18-20-21)
[Adresse 2]
défaillante
Établissement [15]
(ref : 2025250257762307 ; 2025250257763008)
[Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 9 août 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Toulon,
Vu l’appel interjeté le 2 octobre 2024 par [G] [W],
Vu les convocations des parties à l’audience.
MOTIFS
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que «'Le délai d’appel lorsque cette voie de recours (en l’occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. […]'»
L’article R.713-11 du même code énonce que «'S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. […]'»
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié à M. [W] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 13 août 2024.
Or, il a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d’appel par la voie postale le 2 octobre 2024, alors que le délai d’appel de quinze jours était expiré le mercredi à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d’appel.
À l’audience devant la cour d’appel [G] [W] expose qu’il a été hospitalisé ce qui l’a empêché de faire appel dans les délais, cependant les bulletins de situation du CDS [10] font état d’hospitalisations pour les périodes de janvier à octobre 2021 et du 31 mars au 27 juillet 2023 qui ne concernent pas le délai d’appel courant à compter du 13 août 2024, date à laquelle le jugement a été notifié à [G] [W] par remise du courrier recommandé à sa personne.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par [G] [W].
Il supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
DÉCLARE l’appel interjeté par [G] [W] irrecevable,
CONDAMNE [G] [W] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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