Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 24/16725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 18 septembre 2024, N° 2024J01003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16725 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2024 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2024J01003
APPELANTE
S.A. [8] HOTEL prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 572 121 846
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉS
M. [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-02838 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 114
S.E.L.A.R.L. B&L ASSOCIES 1 prise en la personne de Me [J] [T] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A. [8] HOTEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 898 429 816
S.E.L.A.R.L. FIDES 2 prise en la personne de Me [E] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A. [8] HOTEL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 451 953 392
Représentées par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2313
Assistées de Me Marie-Eve GERARDY, avocate au barreau de PARIS, toque : E2313
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société anonyme [8] Hôtel, immatriculée le 29 juillet 1957 et présidée par M. [L], exerce une activité d’hôtellerie.
Par jugement du 21 juillet 2023, le conseil des prud’hommes de Créteil a condamné la société [8] Hôtel à verser à M. [M] la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts à la suite de son licenciement pour motif économique.
Par acte du 18 juin 2024, M. [M], se prévalant d’une créance de 9 390,10 euros à l’encontre de la société [8] Hôtel, a saisi le tribunal de commerce de Créteil aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou redressement judiciaire à l’égard de son ancien employeur.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [8] Hôtel, fixé provisoirement au 12 octobre 2023 la date de cessation des paiements, ouvert une période d’observation de six mois, désigné la SELARL Fides, ès-qualités de mandataire judiciaire, et la SELAS B&L Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire. Le débiteur n’a pas comparu à l’audience.
Par déclaration du 27 septembre 2024, la société [8] Hôtel a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELAS BL & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire, la SELARL Fides, ès-qualités de mandataire judiciaire, et M. [H] [M]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société [8] Hôtel demande à la cour d’appel de Paris de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger la société [8] Hôtel recevable et bien fondée en son appel ;
— Dire et juger que la société [8] Hôtel n’est pas en état de cessation des paiements ;
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure collective ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la société [8] Hôtel dispose de solutions alternatives à l’ouverture d’une procédure collective ;
En tout état de cause,
— Condamner tous contestants aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SELAS BL & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL Fides, ès-qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour d’appel de Paris de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 septembre 2024 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [8] Hôtel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [M] demande à la cour d’appel de Paris de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 septembre 2024 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [8] Hôtel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements
La société [8] Hôtel, rappelant les dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce, soutient que l’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif disponible ; qu’en l’espèce, son activité consiste seulement à facturer à l’exploitant du fonds de commerce hôtelier, à savoir l’association France Horizon, laquelle héberge d’urgence des familles en situation de grande vulnérabilité, une redevance fixée contractuellement ; que cette redevance couvre largement les charges courantes d’exploitation de la société [8] Hôtel ; qu’elle n’emploie aucun salarié et que le dirigeant assure seul l’exploitation de l’activité ; qu’il n’existe aucune dette sociale, fiscale ou fournisseur exigible, étant précisé que les dettes fournisseurs ont fait l’objet de moratoires ; qu’en conséquence la société n’est pas en état de cessation des paiements.
M. [M], se prévalant d’une créance de 9 390,10 euros sur la société [8] Hôtel restée impayée, réplique que cette dernière ne justifie pas les raisons de son impayé ; que, suivant le rapport établi par l’administrateur judiciaire, il convient de retenir un actif disponible de 332 888 euros correspondant à l’actif circulant au 31 décembre 2023 et un passif exigible de 2 348 943 euros correspondant au total des dettes au 31 décembre 2023, étant précisé qu’au 13 janvier 2025, le montant total du passif était estimé à 525 312,13 euros, dont 77 984,92 euros de passif échu et que, suivant le rapport du 27 novembre 2024, la trésorerie de la société s’élève à 8 000 euros ; qu’aucun relevé de compte n’est communiqué par la société [8] Hôtel pour justifier qu’entre juillet 2023 et septembre 2024, sa trésorerie lui permettait de payer la somme de 9 390,10 euros, correspondant au montant de la créance de M. [M] ; qu’en conséquence, la société [8] Hôtel est en état de cessation des paiements.
La SELAS BL & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL Fides, ès-qualités de mandataire judiciaire, soutiennent que s’il existe une condamnation définitive à l’encontre du débiteur ainsi que de vaines mesures d’exécution, l’état de cessation des paiements apparaît caractérisé, et que cet état, qui doit être apprécié au jour où la juridiction statue, est également établi s’il existe des dettes exigibles mais que le débiteur n’est pas en mesure de justifier d’un actif disponible ; qu’en l’espèce, au 3 décembre 2024, le montant des créances déclarées s’élevait à 68 984,92 euros et qu’au 13 janvier 2025, le montant total du passif du débiteur était estimé à 525 312,13 euros, dont 77 984,92 euros échus, alors que la société [8] Hôtel ne justifie d’aucun actif disponible pouvant faire face à ce passif exigible ; que la société [8] Hôtel n’est pas en mesure de payer la condamnation définitive résultant du jugement prud’hommal pour un montant de 9 390,10 euros ; qu’une saisie-attribution du 4 octobre 2023 s’est révélée infructueuse et qu’un commandement de payer du 12 octobre 2024 a donné lieu à un procès-verbal de carence ; que les arguments du débiteur, sur qui pèse la charge de la preuve qu’il n’est pas en état de cessation des paiements, sont insuffisants pour justifier que son actif disponible lui permet de faire face à son passif exigible ; qu’en conséquence, la société [8] Hôtel est en état de cessation des paiements.
Sur ce,
Par application de l’article L. 631-1 du code de commerce, Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Pour apprécier l’existence d’un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.
En l’espèce, il est établi qu’au 3 décembre 2024, le montant des créances déclarées s’élevait à la somme de 68 984,92 euros et qu’au 13 janvier 2025, le montant total du passif du débiteur était estimé à 525 312,13 euros, dont 77 984,92 euros échus.
En contrepoint, la société [8] Hôtel, qui ne verse aux débats aucun relevé bancaire ni aucun prévisionnel de trésorerie, se bornant à communiquer un extrait Kbis, la convention de mise à disposition et le rapport sur la situation juridique, sociale et financière de l’administrateur judiciaire du 7 novembre 2024, ne justifie d’aucun actif disponible suffisant pouvant faire face à ce passif exigible.
Toutefois, le rapport sur la situation juridique, sociale et financière de l’administrateur judiciaire du 7 novembre 2024 estime que la trésorerie de la société s’élève à 8 000 euros.
En outre, il ressort de ce même rapport de l’administrateur judiciaire que les capitaux propres sont fortement négatifs et nécessitent d’être reconstitués, que les dettes bancaires intègrent au 31 décembre 2023 un prêt de travaux de 357 000 euros, un prêt garanti par l’Etat de 110 000 euros et un solde débiteur de 6 000 euros, que le compte-courant d’actionnaires s’élève à la somme de 744 000 euros, et que les dettes fournisseurs intègrent 603 000 euros de dettes auprès du bailleur, la SCI Malaune, étant observé que la lecture des grands livres met en lumière une multitude d’opérations chaque année traduisant une grande désorganisation dans le suivi des loyers. Le rapport de l’administrateur judiciaire conclut que les dettes ont augmenté d’environ 2 millions d’ euros depuis 2019.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société [8] Hôtel ne démontre pas qu’elle serait en mesure de payer le montant de la condamnation définitive résultant du jugement prud’hommal pour un montant de 9 390,10 euros au profit de M. [M], alors qu’une saisie-attribution du 4 octobre 2023 s’est révélée infructueuse et qu’un commandement de payer du 12 octobre 2024 a donné lieu à un procès-verbal de carence.
Il est ainsi conclu que la société [8] Hôtel ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif, de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement.
Sur l’existence d’une possibilité de redressement
La société [8] Hôtel soutient que l’article L. 631-1 du code de commerce conditionne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, outre la condition d’état de cessation des paiements, à une impossibilité de redressement par d’autres moyens que la procédure collective ; qu’en l’espèce, les actionnaires de la société [8] Hôtel, qui remettront en compte courant les sommes nécessaires à l’apurement du passif exigible et renonceront à l’exigibilité de leur créance de compte courant dans l’attente du règlement des créances des tiers, permettraient à la société de se redresser par d’autres moyens que la procédure collective.
La SELAS BL & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL Fides, ès-qualités de mandataire judiciaire, soutiennent que le moyen soulevé par la société [8] Hôtel n’a aucun fondement légal. Elles exposent toutefois que la société [8] Hôtel semble pouvoir se redresser, de sorte que son redressement n’est pas manifestement impossible, et éviter une conversion en liquidation judiciaire.
Sur ce,
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, l’administrateur et le liquidateur judiciaires estiment qu’un redressement n’est pas manifestement impossible au regard de la capacité de la débitrice à se redresser pour faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Ainsi, bien qu’aucune comptabilité, relevé bancaire ou comptes prévisionnels ne soient versés aux débats et alors même qu’aucune pièce n’établisse l’actif disponible de la débitrice, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, les organes de la procédure ne contestant pas cette décision.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement, en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [8] Hôtel.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
En outre, les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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